CAISSE NATIONALE DE RETRAITE & DE PREVOYANCE SOCIALE

MANUEL DE LIQUIDATION
DES PENSIONS
&ACCESSOIRES

FEUILLE DE DIFFUSION ET DE VALIDATION

Référence : Manuel de liquidation des pensions & accessoires.docx
Date de dernière mise à jour : 19/12/2013
Indice de révision du document :
Etat : En cours
Objet : manuel de liquidation des pensions & accessoires.

Elaboré Par :
Faouzi Ben Henda
OM

Sadok Bhar
DTI

Laroussi Tebrizi
DPA

2

CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE ......................................................................................................................... 5
LE REGIME GENERAL DES PENSIONS DE RETRAITE ............................................................................................... 13
1 /Affiliation au régime des pensions de retraite ............................................................................................. 13
2/Conditions de mise à la retraite ..................................................................................................................... 18
3/Constitution du dossier de liquidation d’une pension :................................................................................. 18
4/ Les motifs de mise à la retraite ..................................................................................................................... 18
4-1 La mise à la retraite pour limite d’âge : .................................................................................................. 19
4-2 La mise à le retraite avant l’âge légal ...................................................................................................... 24
5/ Les Services ................................................................................................................................................... 53
6/ La Bonification .............................................................................................................................................. 64
7/ Détermination du taux de la pension ........................................................................................................... 69
LES REGIMES SPECIAUX ......................................................................................................................................... 70
1/REGIME DES MEMBRES DE GOUVERNEMENT ............................................................................................... 70
2/ REGIME DES GOUVERNEURS ........................................................................................................................ 72
3/ REGIME DES DEPUTES................................................................................................................................... 74
4/ EXTENSION DU REGIME DE RETRAITE DES DEPUTES AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DES CONSEILLERS . 76
LA COORDINATION DES REGIMES ......................................................................................................................... 78
1/La coordination des régimes dans le cadre de la loi n°84 de l’année 1988 :................................................. 78
2/La coordination des régimes dans le cadre de la loi n°8 du 21 janvier 2003 :............................................... 80
LA REMUNERATION SERVANT DE BASE POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION................................................. 83
LA RENTE D’INVALIDITE ......................................................................................................................................... 87
1/La loi n°59-18 ................................................................................................................................................ 87
2/ La loi n°94-28(secteur privé) ......................................................................................................................... 88
3/ La loi n°95-56(secteur public) ....................................................................................................................... 88
LES ACCESSOIRES DE PENSIONS ............................................................................................................................ 90
A / LES INDEMNITES FAMILALES ....................................................................................................................... 90
B/ L’INDEMNITE DE REVENU UNIQUE ............................................................................................................... 93
LE CAPITAL-DECES ................................................................................................................................................. 96
1/ CADRE JURIDIQUE ........................................................................................................................................ 96
2/ REGLES DE GESTION ..................................................................................................................................... 96
3/ SPECIFICITES DES REGIMES DE CAPITAL DECES ............................................................................................ 97
4/ LES AFFILIES AU REGIME DU CAPITAL DECES ............................................................................................... 98
5/ LES BENEFICIAIRES DU CAPITAL DECES ......................................................................................................... 99
6/ CONDITIONS DE JOUISSANCE ....................................................................................................................... 99
7/ MODALITES DE CALCUL DU CAPITAL DECES ............................................................................................... 100
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8/ LES OPPOSITIONS SUR LE CAPITAL DECES .................................................................................................. 107
9/ LE PARTAGE DU CAPITAL DECES ENTRE LES AYANTS DROIT ...................................................................... 108
10/ REVISION DU CAPITAL DECES ................................................................................................................... 108
11/ L’AVANCE SUR CAPITAL DECES ................................................................................................................. 109
12/ MODALITES DE PAIEMENT ........................................................................................................................ 109
13/ CONSTITUTION DU DOSSIER ..................................................................................................................... 109
REGLES DES RETENUES ET OPPOSITIONS SUR PENSIONS .................................................................................. 112
1/ INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 112
2/ PRESTATIONS ASSUJETTIES AUX RETENUES ET OPPOSITIONS : ................................................................. 112
3/ PRESTATIONS NON ASSUJETTIES AUX RETENUES ET OPPOSITIONS :......................................................... 112
4/ CLASSIFICATION DES OPPOSITIONS ET RETENUES A LA SOURCE : ............................................................. 113
4.1 RETENUES POUR CHARGES SOCIALES : ................................................................................................. 113
4-2 RETENUE POUR CHARGES FISCALES...................................................................................................... 118
4-3 LES OPPOSITIONS SUR PENSIONS (Ro) ............................................................................................... 134
REVISION ET PEREQUATION DES PENSIONS ....................................................................................................... 139
SUSPENSION DES PENSIONS ............................................................................................................................... 141
LES PENSIONS DE L’EX-CREGT ............................................................................................................................. 142
LES REGLES DE GESTION DE LA LIQUIDATION DE PENSION DANS LE CADRE DE LA Loi 59/18 ........................... 146

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CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
TEXTES A CARACTERES INSTITUTIONNELS
Décret N° 76-3 du 5 janvier 1976, portant organisation administrative et
financière de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ;
Décret n° 2009-3386 du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

TEXTES DE BASE
Loi n°59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires
de retraite (dispositions non abrogées par la loi n°85-12 du 5 mars 1985 relatives
à l’invalidité.)
Loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de
retraite et des survivants dans le secteur public, ainsi que tous les textes qui l’ont
complété et modifié ; notamment :
-La loi n°87-8 du 06 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail
des retraités ;
-La loi n°88-71 du 27 juin 1988, modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5
mars 1985 ;
-La loi n°90-6 du 12 février 1990, modifiant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 ;
.
-La loi n°94-71 du 27 juin 1994, relative à la révision des taux de la
contribution aux régimes de retraite dans le secteur public ;
-La loi n°95-105 du 14 décembre 1995 ;
-La loi n°96-67 du 22 juillet 1996, relative à la modification de la loi n°85-12
du 5 mars 1985 ;
-La loi n°97-74 du 18 novembre 1997, amendant la loi n°85-12 du 5 mars
1985 ;
-La loi n°2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances 2002 ;

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-La loi n°2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la
protection sociale au profit de certains agents des entreprises et des
établissements publics à caractère non administratif ;
-La loi n°2007- 43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant
les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et des
survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux ;
-La loi n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles
relatives à la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur.

AFFILIATION
Décret n°85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des Etablissements Publics à
caractère Industriel et Commercial et Sociétés Nationales dont les personnels sont
affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ;
Loi n°98-37 du 25 mai 1998, portant transfert de la caisse de prévoyance sociale
du personnel des services publics de l’électricité du gaz et des transports à la
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ;
Décret n°98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité
relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services
publics de l'électricité, du gaz et du transport à la Caisse Nationale de Retraite et
de Prévoyance Sociale ;
Décret n°72-257 du 12 août 1972 portant réorganisation de l'Ecole Normale
Supérieure ;
Décret n°76-612 du 14 juillet 1976 portant réorganisation de l'institut nationale
des sports ;
Décret n°81-481 du 20 avril 1981 fixant la situation administrative des élèves de
l'Ecole Nationale d'Administration ;
Décret n°85 -841 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des personnels
enseignants exerçants dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles
d'application et les écoles primaires ;
Loi n°92-27 du 30 mars 1992 portant création d'un commissariat général au sport.

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VALIDATION & REGULARISATION DES SERVICES
Loi n°95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de
validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de
survivants ;
Décret n°96-1015 du 27 mai 1996, fixant les modalités de la validation des
services au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants ;
Loi n°85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la
coopération technique ;
Loi n°88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des
agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique ;
Décret n°2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale des agents
publics mis-en position de détachement pour exercer dans le cadre de la
coopération technique ;
Décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles
pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la
coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur
public et privé ;
Loi n° 2003-16 du 24 février 2003, portant régularisation des périodes de mise en
disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale ;
Décret n°2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant les modalités et les procédures de
régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des
régimes de sécurité sociale.
COORDINATION DES DROITS DES ASSURES COUVERTS PAR PLUSIEURS
REGIMES DE SECURITE SOCIALE.
Loi n°2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes
bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurance vieillesse,
invalidité et décès ;
Décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des
droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux
d'assurances vieillesse, invalidité et décès.

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AGE DE RETRAITE
Décret n°67-282 du 26 août 1967, classant certains emplois du Secrétariat d'Etat à
l'intérieur dans la partie active ;
Décret n°69-167 du 8 mai 1969, déterminant les grades et les emplois de la
S.N.C.F.T compris dans la partie active ;
Décret n°81-1600 du 24 novembre 1981, classant certains emplois du Ministère
du Plan et des finances dans la partie active ;
Décret n° 84-748 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des Cadres et Agents
de la Sureté Nationale et de la Police Nationale ;
Décret n° 84-750 du 30 Avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la
Garde Nationale ;
Décret n° 84-753 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des Cadres et Agents
des Cadres et Agents des prisons et de la Rééducation ;
Décret n° 84-755 du 30 Avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la
Protection civile ;
Décret n°85-1178 du 24 septembre 1985, fixant la liste des agents exerçant des
fonctions astreignantes ;
Décret n°85-1177 du 24 septembre 1985 fixant la liste des catégories d'ouvriers
accomplissant des tâches pénibles et insalubres ;
Décret n° 88-2131 du 21 Décembre 1988, Cadres et agents de la sécurité du chef
de l’Etat ;
Loi n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à
la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur
Loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009, portant mise à la retraite avant l'âge légal ;
Décret n°2009-2085 du 8 juillet 2009, fixant les procédures et les modalités
d'application des dispositions relatives à la mise à la retraite avant l'âge légal.

DISPOSITIONS PARTICULIERES DE MISE A LA RETRAITE
Loi n°87-7 du 6 mars 1987, instituant un système de retraite anticipée volontaire ;
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Décret n°87-337 du 6 mars 1987, fixant les critères de priorité pour le bénéfice du
système de retraite anticipée volontaire et déterminant les conditions de
présentation des programmes de remplacement du personnel mis à la retraite ;
Circulaire du Premier ministre du 3 avril 1987 ;
Loi n°2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection
sociale au profit de certains agents des entreprises et des établissements publics à
caractère non administratif, affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale ;
Décret 2003-1656 du 4 août 2003, fixant les modalités de prise en charge des
prestations prévues par la loi n°2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions
relatives à la protection sociale au profit de certains agents relevant des entreprises
et des établissements publics à caractère non administratif affiliés à la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale ;
Loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009, portant mise à la retraite avant l'âge légal ;
Décret n° 2009-2085 du 8 juillet 2009, fixant les procédures et les modalités
d'application des dispositions relatives à la mise à la retraite avant l'âge légal.

ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS
Décret n°85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la
rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite ;
Décret n°85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de
la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés nationales affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de
Prévoyance Sociale.

REGIMES SPECIAUX DE RETRAITE
Décret loi n° 22 du 2 novembre 1974.et la loi n° 57 du 3 aout 1977portant affiliation
des députés à la caisse nationale de retraite.
Loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du
gouvernement ;
Loi n°85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés ;

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Décret loi n 74-22 du 2 novembre 1974 et la loi n 57-77 du 3 aout 1977 ancien
régime de retraite des députés;
Loi n°88 -101 du 18 août 1988, relative à la retraite des membres de la Chambre des
Députés ;
Loi n°2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux
membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers ;
Loi n°88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs ;
Loi n°88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion
1989(articles 72-74).

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Circulaire du Premier ministre n°42 du 25 octobre 1996.

LES DISPOSITIONS FISCALES
Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 (articles 25-44) ;
Loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
Loi n°79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour la gestion 1980 ;
Loi n°81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 ;
Loi n°85-109 du 31 décembre 1985, portant loi des finances pour la gestion 1986 ;
Circulaire du directeur général des impôts du 15 août 1984, relative à la déduction
des cotisations afférentes aux pensions de retraite des députés ;
Arrêté du ministre du plan et des finances du 6 janvier 1990, fixant les conditions de
prise en charge par les employeurs et les caisses de sécurité sociale de la charge
fiscale additionnelle ;
Loi n°91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992.

CAPITAL DECES
Décret n°93-308 du premier février 1993, relatif au régime du capital décès ;
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La lettre du ministre des affaires sociales en date du 23 mai 1998.

AUTRES DISPOSITIONS LEGALES
Loi n°87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des
retraités ;
Décret n°87-338 su 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être
exercés par les retraités dans le secteur public ;
Loi n°92-54 du 9 juin 1992, fixant les droits, avantages et primes accordés aux
militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure envoyés en mission, dans le
cadre des unités de maintien de la paix à l'étranger ;
Loi n°95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices
résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public ;
Décret n°95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques
soumises aux dispositions de la loi n°95-56 du 28 juin 1995, portant régime
particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public
CIRCULAIRES
Circulaire du Premier ministre n°06 du 15 mars 2011, relative à la révision des
procédures d’affiliation à CNRPS et au suivi de la carrière des affiliés et la tenue de
leur compte individuel ;
Circulaire du Premier ministre n°51 du 7 octobre 1985, relative à l’application de la
loi 85/12 ;
Circulaire du Premier ministre n° 59 du 17 décembre 1985, relative au maintien en
activité par contrat ;
Circulaire du Premier ministre n°40 du 4 janvier 1986, portant application de la loi
n°85-12 du 5 mars1985 fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite
Circulaire du Premier ministre n°7 du 21 janvier 1986, relative à la retenue de la
cotisation et liquidation de la pension concernant les fonctionnaires détachés auprès
des offices et entreprises publiques et dont le grade dans le cadre d'origine donne
vocation à une nomination à un emploi fonctionnel;

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Circulaire du Premier ministre n°70 du 2 septembre 1988, portant application des
dispositions de la loi n°88-71 ;
Circulaire du Premier ministre n°12 du 15 février 1993, relative à l’application du
décret n°93-308 ;
Circulaire du Premier ministre n°25 du 22 avril 1993, relative à l’application du
décret n°93-308 ;
Circulaire du Premier ministre n°41 du 25 juin 1993, relative au suivi de carrière des
affiliés de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ;
Circulaire du Premier ministre n°69 du 1er octobre 1993 ; relative à la mise à la
retraite sur demande de l'agent et accord de l'employeur avant l'âge légal de retraite.

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LE REGIME GENERAL DES PENSIONS DE RETRAITE
1 /Affiliation au régime des pensions de retraite
L’article premier de la loi 85-12 stipule que le régime des pensions de retraite
s'applique à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation
administrative, les modalités de payement de leur rémunération, leur sexe, leur
nationalité et qui sont employés par :
a) l'Etat et les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère
administratif.
b) Les établissements publics à caractère industriel et commercial (désignés par le
décret n°2002-2198 du 07 Octobre 2002 comme établissements publics à
caractère non administratif) et les sociétés nationales dont la liste est fixée par le
décret 85-1025 ainsi que tous les textes qui l’ont modifiés et complétés.
Les dispositions de cette loi s'appliquent également aux militaires.
1-1/Les agents affiliés au régime des pensions de retraite :
Les affilés au régime de retraite sont répartis en agents civils et militaires.
Le corps des agents civils et militaires du secteur public est constitué essentiellement
par :

a- Les civils :
Les fonctionnaires
Ce corps groupe:
o Les agents de la fonction publique répartis en quatre catégories désignées
dans l'ordre décroissant par les lettres A, B, C et D.
o Les fonctionnaires soumis aux statuts particuliers ;

les ouvriers :
o Le personnel ouvrier de la fonction publique est classé en unités,
catégories et niveaux.
o Ce corps groupe aussi, les ouvriers soumis aux statuts particuliers tels que
les ouvriers occasionnels et les ouvriers accomplissant des taches
pénibles et insalubres.
b- les militaires :
Constitués d’agents appartenant aux corps des armées.

1-2/Les positions administratives :
Tout agent doit être placé dans une des positions régulières suivantes :
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a)l'activité : c’est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade,
exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants et conserve la
même situation pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce soit, accordé
à plein ou à demi-traitement.
Les congés administratifs comprennent
- les congés de repos ;
- les congés exceptionnels ;
- les congés pour raisons de santé répartis en congés de maladie de longue
durée et congés de maladie ordinaire ;
- les congés de maternité ;
- les congés post-nataux ;
- les congés pour formation continue ;
- les congés pour la création d’une entreprise qui permet au fonctionnaire de
bénéficier de la couverture sociale et de procéder au paiement de sa
cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital
décès alors que l’administration se charge de payer les contributions mises à
la charge de l’employeur.
b) le détachement : est la position de l’agent placé hors de son corps d'origine mais
continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l'avancement, à la promotion et à la
retraite.
Le détachement ne peut avoir lieu : qu'auprès d'une administration, d’une collectivité
publique locale, d'un établissement public, d’une société nationale ou d'une société
d'économie mixte, d'une organisation nationale, ou de l'Agence Tunisienne de
Coopération technique.
En outre ; le fonctionnaire peut être mis dans cette position pour exercer la fonction de
membre du Gouvernement ou une fonction élective autre que celle de député.
Ainsi; le fonctionnaire peut être mis en position de détachement :
- soit auprès d’un établissement dont le personnel est affilié à la caisse, comme le
stipule le décret n°85-1025 du 29 août 1985 et les textes qui l’ont modifié et
complété ;
- et continue de ce fait de subir les retenues légales pour les régimes de sécurité
sociale sur la base de sa rémunération de détachement ou sur la base de sa
situation dans son établissement d’origine ;
- soit auprès d’un établissement non affilié à la CNRPS. Dans ce cas, les
cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération dans
l’établissement d’origine ou sur la base d’une rémunération définie dans un
tableau de concordance émis par le Premier Ministère ;
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- soit auprès de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique pour les
fonctionnaires appelés à exercer une activité auprès de gouvernements étrangers
ou d'organismes internationaux. Cette position donne lieu au paiement de
l'ensemble des cotisations aux régimes de pension de retraite et d'invalidité ;
- La contribution mise à la charge de l'agent est dans tous les cas supportée par
l'agent détaché.
La part de la cotisation normalement mise à la charge de l'employeur est supportée par
le budget de l'Etat si la rémunération de l'agent détaché est inférieure au double de la
rémunération qu'il percevait avant son détachement et par l'agent lui-même si cette
rémunération est égale ou supérieure au seuil précité.
Dans tous les cas ; le fonctionnaire détaché subit les retenues légales pour la retraite.
Le détachement peut être accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
c) la disponibilité : est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration
dont il relève, continue d'appartenir à son corps d'origine, mais cesse d'y bénéficier
d’une rémunération, de ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.
- la disponibilité d'office est prononcée pour raisons de santé lorsque le
fonctionnaire ne peut reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie
ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité
prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, à deux
reprises, pour la même période. Durant les périodes de disponibilité d’office, le
fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale par la prise en charge de
l’employeur de toutes les cotisations sociales.
- la disponibilité spéciale est prononcée par arrêté du Premier ministre pour le
fonctionnaire, dans les conditions suivantes :
pour une période d'une année, renouvelable autant de fois que nécessaire, pour
tout fonctionnaire dont le conjoint fonctionnaire a été soit muté à l'intérieur du
territoire de la République, soit appelé à exercer à l'étranger. Durant cette
position ; l'employeur continue de verser régulièrement et dans les délais les
cotisations mises à sa charge au titre du régime de sécurité sociale auquel l'agent
est assujetti. L’agent supporte –quant à lui-les cotisations mises à sa charge et les
verse soit d'une manière régulière et dans les délais ou par anticipation et de
manière périodique;
pour une période de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire, au profit du
fonctionnaire élu à la chambre des députés. Dans cette position, l’agent a le
choix de bénéficier des dispositions de la loi n°85-16 du 8 mars 1985, fixant le
régime de retraite des députés ;soit de continuer d’être assujetti au régime de
retraite de sa situation d’origine.
d) sous les drapeaux: l’agent incorporé dans une formation militaire pour accomplir
son temps de service actif, tel que prévu par la loi sur le recrutement est placé dans une
position spéciale dite "sous les drapeaux".
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Dans cette position, il perd les émoluments qu'il percevait, mais conserve ses droits à
l'avancement, à la promotion et à la retraite.

1-3/ Cotisations au titre du régime général des pensions :
Le régime des pensions de retraite et des pensions de survivants est financé par une
contribution à la charge de l'agent et de l'organisme employeur.
L’employeur est chargé de prélever mensuellement une contribution au titre du régime
général de retraite fixée -actuellement - à 8,2% de la rémunération de l’agent et de la
verser sans délai à la caisse.
La contribution est calculée sur la base des différents éléments permanents de la
rémunération de l'agent qu'ils soient en espèces ou en nature.
L'avantage en nature est évalué par référence à son équivalent en espèces en vertu des
règlements administratifs.
En ce qui concerne la contribution au titre des éléments permanents de la rémunération
des agents en exercice à l'étranger, elle est calculée sur la base des montants attribués à
leurs homologues en Tunisie.
La liste des éléments permanents de la rémunération est fixée par le décret n°85-980 du
11 août 1985 et le décret n°85-1176 du 24 septembre 1985 ; ainsi que tous les textes
qui l’ont complétés ou modifiés.
Dans le cas ou il n'est versé à l'agent qu'une partie de sa rémunération, la contribution
est calculée sur la base de la rémunération entière.
Par ailleurs ; l’employeur paie également à la Caisse Nationale de Retraite et de
Prévoyance Sociale une contribution fixée actuellement à 12,5% de la même
rémunération sur la base de laquelle a été retenue la contribution de l’agent.

16

EVOLUTION
DES TAUX DE COTISATIONS

- du

Date d’effet

Retraite

- au

Affilié Employeur

31/12/1974
1/1/1975 - 31/5/1975
1/6/1975 - 30/ 6/1994
1/7/1994 - 30/6/1995
1/7/1995 - 30/6/2002
1/7/2002 - 30/6/2003
1/7/2003 - 30/6/2004
1/7/2004 - 30/6/2005
1/7/2005 - 30/6/2006
1/7/2006 - 31/12/2006
1/1/2007 - 30/6/2007
1/72007 - 31/12/2007
1/1/2008 - 30/6/2008
1/7/2008 - 31/12/2008
1/1/2009 - 30/6/2009
1/7/2009 - 30/6/2010
1/7/2010 - 30/6/2011
01/7/2011

7
5
5
6
6
6,5
6,75
7
7
7
7
7,4
7 ;4
7,8
7,8
8,2
8,2
8,2

10
7
7
7
8,2
8,7
8,95
9,2
9,45
9,7
10,3
10,3
10,9
10,9
11,5
11,5
11,5
12,5

Prévoyance
Sociale

Capital Décès

Affilié

Employeur

Affilié

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,88 (1)
1,88
2,75(2)
2,75(3)
2,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBSERVATIONS

(1) 2% pour les pensionnés.
(2) 3% pour les pensionnés.
(3) 4% pour les pensionnés

1-4/ La Cessation des fonctions :
La cessation des fonctions de l’agent est constatée:
à l’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite ;
avant l’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite et ce suite à :
• la mise à la retraite sur demande (sous conditions) ;
• la démission régulièrement acceptée ;
• la révocation ;
•

la mise à la retraite dans le cadre de mesures exceptionnelles (RAV, CAREP,
LOI -39-2009);

• la mise à la retraite d’office ;
• l’invalidité physique.
Cette cessation peut être provisoire comme elle peut être définitive.
Le décès de l’agent est considéré comme une cessation définitive de fonctions.

17

2/Conditions de mise à la retraite
A l’âge légal de mise à la retraite et pour prétendre à une pension de retraite l’agent
doit justifier d’une période d’années de services minimale égale à 15 ans. Cette période est
ramenée à 10 ans pour les ouvriers occasionnels. Toutefois et au cas où cette période n’est
pas accomplie l’agent mis à la retraite peut bénéficier d’une allocation de vieillesse s’il
totalise une période d’activité égale ou supérieure à 5 années.

3/Constitution du dossier de liquidation d’une pension :
Le dossier de pension est composé de deux sous dossiers :
• Sous dossier affiliation ;
• Sous dossier de mise à la retraite .
Sous dossier affiliation comportant :
• Décision de recrutement ;
• un extrait de naissance à la date de recrutement.
Sous dossier de mise à la retraite comportant essentiellement :
• un arrêté ou décision de mise à la retraite dûment signé ;
• un relevé de service revêtu du cachet de l’organisme et de l’identité personnelle
du signataire;
• un extrait de naissance.

4/ Les motifs de mise à la retraite
Le départ à la retraite est prononcé :
Lors de l'atteinte de l'âge légal de mise à retraite ;
Avant l'atteinte de cet âge:
a/ en cas d'invalidité physique ;
b/ sur demande ;
c/ en cas de démission ;
d/ à l'initiative de l'employeur pour insuffisance professionnelle de l'agent ;
e/ en cas de révocation ;
f/ sur demande pour les mères de trois enfants;
g/ d’office.

18

4-1 La mise à la retraite pour limite d’âge :
4-1-1/ Conditions de mise à la retraite pour limite d’âge
L’âge légal de la mise à la retraite, est fixé comme suit :
1- Pour les civils :
60 ans pour les fonctionnaires et ouvriers de l’état exerçant dans le cadre
commun ;
65 ans pour :
• les professeurs de l’enseignement supérieur et les maîtres de conférences
de l’enseignement supérieur aux établissements universitaires et aux
établissements de recherche scientifique civils et militaires,
• les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences
agrégés hospitalo-universitaires (annexes n).
55 ans pour :
• les ouvriers exerçant dans le cadre commun des taches pénibles et
insalubres soumis aux conditions prévues par le décret décret n° 1177 du
24 septembre 1985…(annexe) ;
• les cadres actifs des forces de sécurité intérieure et de la garde nationale
(annexe) ;.
• les cadres actifs exerçant dans :
- les sociétés de transport (annexe) ;,
- la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens(annexe) ;
- la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (annexe) ;.
2- Pour les Militaires et agents de douane
50 ans pour :
• les hommes de troupe (soldats, caporal, caporal chef (annexe) ;
• les quartiers maître et matelots (annexe) ;.
55 ans pour :
Les cadres militaires et les agents de la douane (les sous-officiers et les
officiers mariniers) (annexe) ;.
58 ans pour :
Cadres militaires et les agents de la douane (les officiers subalternes)
(annexe) ;
60 ans pour :
Les officiers supérieurs et les généraux militaires et de la douane (annexe).
19

4-1-2/Les modalités de mise à la retraite pour limite d’âge :
L’article 6 de la loi 85-12 prévoit que la mise à la retraite pour limite d’âge est
déclenchée par l’envoi par le chef de l’administration ou de l’organisme auquel
appartient l’agent à la CNRPS du dossier de pension et ce 6 mois avant- l’atteinte par
l’intéressé – de l’âge de la mise à la retraite.
Par ailleurs, l’article 7 mentionne que cette mise à la retraite commence à partir du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’affilié a atteint l’âge légal. Ainsi
un agent né le premier du mois, la date de sa mise à la retraite correspond au premier
jour du même mois.
Toutefois cette modalité de la mise à la retraite est affectée d’exceptions notamment en
ce qui concerne :
Le corps enseignant (instituteurs, maîtres d’application, professeurs…) relevant
de tous les départements ministériels (Education nationale Agriculture, Santé
publique, Jeunesse et enfance, Affaires sociales) dont la date de mise à la retraite
est prorogée au cours de l’année scolaire ils sont maintenus en activité jusqu’au
début de l’année scolaire suivante soit le 1 er octobre de chaque année (circulaire
n° 51 du 7 octobre 1985) ;
Les magistrats ne peuvent être admis à la retraite qu’a la fin de l’année judiciaire
au cours de laquelle ils auraient atteint l’âge légal de mise à la retrait (loi n° 85-79
du 11 août 1985) ; soit le 1er septembre de chaque année.
4-1-3/Procédure de mise à la retraite pour limite d’âge :
Au cours du mois de juillet de chaque année, un état des affiliés susceptibles d’être mis
à la retraite pour limite d’âge dans deux ans est édité en double exemplaires et par
organisme employeur. Cet état, comporte:
-

l’identifiant unique de l’affilié ;
le nom et prénom ;
la date de naissance ;
le grade .

Cet état est édité dans le but de vérifier la fiabilité des données existantes au niveau du
système d’information. Pour se faire la structure chargée du suivi de carrière transmet
une copie de cet état à la direction des archives pour la numérisation des dossiers
d’affiliation.

20

Un rapprochement est effectué au niveau du nom et prénom de l’affilié, sa date de
naissance ainsi que son grade. Toute anomalie détectée fait l’objet d’une mise à jour du
système d’information.
Les dossiers manquants de pièces ainsi que ceux déclarés inexistants dans les archives
sont établis sur une liste et communiqués aux établissements correspondants concernés
afin d’être complétés.
Après complément des pièces et constitution des dossiers d’affiliation, un état
prévisionnel des agents proposés à la retraite est édité en trois exemplaires :
- Une copie est adressée à l’organisme employeur et ce au courant de la première
semaine du mois de janvier ,accompagnée d’une note rappelant les termes de la
circulaire qui stipule que les organismes employeurs sont tenus d’apporter les
corrections éventuelles de ces états et de les faire retourner à la CNRPS avant
la fin du mois de février ;
- Une deuxième copie est adressée aux centres régionaux pour suivi ;
- La troisième copie est classée au sein de la structure de suivi de carrière.
Après le retour de l’état portant les corrections éventuelles en provenance des
organismes employeurs le centre régional procède :
- à la mise à jour de système d’information conformément aux différentes
corrections enregistrées ;
- au classement des pièces justificatives dans les dossiers des affiliés concernés.
Un état définitif des agents qui seront mis à la retraite au cours de l’année prochaine est
édité par centre régional en quatre exemplaires :
- Une copie est adressée à l’organisme employeur accompagnée par une note
l’invitant à la préparation des dossiers de pension et leur transmission à la
CNRPS 6 mois avant la date de la mise à la retraite ;
- Une copie est adressée à chaque centre régional ;
- Une copie est classée au sein de la structure de suivi de carrière.

4-1-4/ Le maintien en activité :
Le maintien en activité au-delà de l’âge légal de mise à la retraite est régi par :
- L’article 24 de la loi 85-12 modifié par la loi n° 88 -71 du 27/ 6/ 1988 ;
- Les articles 62 et 63 de la loi n° 85- 12 du 5 mars 1985 ;
- La lettre circulaire du premier ministre n° 70 du 2 septembre 1988 ;
21

- L’article 29 de la loi 85-12- du 5mars 1985 ;
- L’article 3 de la loi 87 -7 du 7 mars 1987 ;
- Loi n°87-8 du 6 mars 1987 ;
- La loi n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à
la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur.
Le maintien en activité est décidé par arrêté du Premier Ministre pour les personnels
des cadres actifs, et par décret pour les autres catégories d’affiliés. Cette décision
valable pour une année à partir de la limite d’âge de chaque catégorie d’agent peut
être prorogée pendant une période maximale de quatre ans.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs à partir du grade de commandant
peuvent être maintenus en activité pendant une période d’un an renouvelable jusqu'à
l’âge de 65 ans.
Les sous officiers de carrière, les officiers mariniers et les officiers subalternes peuvent
être maintenus en activité pour une période d’un an renouvelable jusqu'à l’âge de 60 ans
Les
professeurs de l’enseignement supérieur et les maîtres de conférences de
l’enseignement supérieur aux établissements universitaires et aux établissements de
recherche scientifique civils et militaires les professeurs hospitalo-universitaires et les
maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires peuvent être maintenus en
activité jusqu'à l’âge de 70 ans.
Sur proposition de l’organisme employeur, le Premier Ministre (Direction Générale de
la fonction Publique) établit un décret ou un arrêté de maintien pour certains affiliés et
le transmet à l’organisme en question.
Dés réception de ce document le centre régional procède à la régularisation de la
situation de l’agent maintenu en activité.
A cet effet, deux cas peuvent se présenter :
• le décret ou l’arrêté de maintien parvient avant la liquidation de la pension.
A la réception du décret ou de l’arrêté de maintien, le centre régional procède à la mise
à jour de la situation de suivi de la carrière.
• le décret ou l’arrêté de maintien parvient après la liquidation de la pension.
Le centre régional procède à :
- la suspension de la pension ;
- mise à jour de la situation d’affiliation ;
22

- l’établissement d’une lettre de recouvrement qui sera adressé à l’affilié concerné
portant sur le montant des pensions indûment perçues.

4-1-5/ L’allocation de vieillesse :
a / Cadre juridique : la loi 85-12 du 5 mars 1985 –article 42b / Les bénéficiaires :
L’allocation de vieillesse est instituée au profit des agents atteignant l’âge légal de mise
à la retraite sans avoir accompli la période de stage (15 ans pour les fonctionnaires ou
10 ans pour les ouvriers occasionnels).
Il s’agit particulièrement des agents soumis au régime général des pensions à
l’exclusion, donc de ceux tributaires des régimes spéciaux.

c / Conditions d’octroi :
L’allocation de vieillesse est attribuée lorsque :
- l’agent a atteint l’âge légal de mise à la retraite,
- la durée des services effectués est supérieure ou égale à 5 ans et strictement
inferieure à 15 ans pour les fonctionnaires ou 10 ans pour les ouvriers
occasionnels.

d/ Jouissance :
La jouissance est fixée à partir du premier jour du mois suivant lequel l’agent a atteint
l’âge légal de mise à la retraite.

e/ Taux de rendement :
L’allocation de vieillesse est égale à 50% du SMIG rapporté à une durée d’occupation
de 2400 heures par an.

f/ Procédure de gestion :
L’affilié prétendant à une allocation de vieillesse et qui n’a pas bénéficié du
remboursement de ses contributions, est tenu de présenter à la caisse une demande
écrite accompagnée du dossier nécessaire pour le bénéfice de cette prestation.

23

4-2 La mise à le retraite avant l’âge légal
4-2-1/ La mise à le retraite pour invalidité physique :
L’invalidité physique est la situation dans laquelle le fonctionnaire ou assimilé est mis
dans l’impossibilité de continuer d’exercer ses fonctions par suite d’infirmité.
Cette invalidité physique peut être imputable ou non imputable aux services.
A. L’invalidité physique imputable aux services :
- L’invalidité physique imputable aux services concerne les agents civils et
militaires et ceux de la force de sécurité intérieure exception faite des ouvriers
temporaires et occasionnels et contractuels et des agents des EPIC (annexes
selon type EPIC 59-18,85-12, 2002 ) et dont le taux d’invalidité et supérieur ou
égal à 66,66 % ;régie par les dispositions non abrogées de la loi n 59-18 du
5/02/1959-article 26-.
- L’article 33 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 concerne :
• Les agents de la douane , les militaires et les agents des forces de
sécurité intérieure victimes de blessures contractées en service les
rendant définitivement incapables d'exercer leurs activités.
• Les agents atteints d'une invalidité d'au moins 80% contractée en
service et résultant de blessures reçues au cours ou à l'occasion
d'opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas
de calamités naturelles.
- L’accident de travail et les maladies professionnelles régies par la loi 95-56 du 1
janvier 1996
NB : les agents de la douane sont devenus assimilés aux militaires à compter du
premier décembre 1996 et de ce fait ils sont assujettis à la loi 59-18 et la loi 8512 en matière d’invalidité physique.
B. L’invalidité physique non imputable aux services :
Régie par les dispositions non abrogées de la loi n 59-18 du 5/02/1959 article
27; l’invalidité physique non imputable aux services concerne les agents civils et
militaires.

24

4.2.1.1- L’invalidité physique imputable aux services:
a- régie par la loi 59-18 du 5 février 1959
Bénéficiaires
Le droit à la retraite pour invalidité physique imputable au service est reconnu à tous les
affiliés de la CNRPS ( agents civils et militaires) dont le taux d’invalidité est supérieur
ou égal à 66.66 % ; à l’exclusion des ouvriers temporaires et occasionnels et les agents
contractuels de l’Etat, ainsi qu’aux agents des EPIC.
Conditions de mise à la retraite
L’invalidité physique constitue l’un des motifs d’admission à la retraite de l’affilié, sans
condition d’âge ni de durée de services sous, réserve que l’agent :
• soit dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer son service ;
• soit en position d’activité au moment ou l’infirmité a été contractée ;
• -que son dossier soit examiné par la commission médicale concernée.
Droits octroyés
Tous les agents admis à la retraite pour invalidité physique ont le droit à la jouissance
immédiate de la pension.
Outre le bénéfice de la pension, les affiliés de la CNRPS admis à la retraite pour
invalidité physique imputable au service ouvrent le droit à une rente viagère dont le
montant est égal à la rémunération perçue à la date de l’accident multiplié par le taux
de l’invalidé physique et ce, sans que la somme du brut pension et la rente viagère
dépasse les 100 % de la rémunération de l’intéressé.
Les charges découlant de ce régime sont supportées par la Caisse Nationale de Retraite
et de Prévoyance Sociale.
Procédure de gestion
L’invalidité physique est prononcée pour :
• les civils, par la commission médicale centrale instituée au premier ministère;
• les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure par une commission
qui leur est propre et siégeant respectivement au Ministère de l’intérieur ou au
Ministère de la défense nationale.

25

b- régie par la loi 85-12 du 5 mars 1985 et notamment l’article 33 –
Les bénéficiaires
Les militaires, les agents de douane et les agents des forces de sécurité intérieure
atteints d’une invalidité physique contractée suite à un accident de travail les rendant
infirmes et dans l’impossibilité d’exercer leur fonction.
Les agents civils atteints d’une invalidité physique dont le taux est égal au moins à 80%
contractée suite à la défense de la patrie ou à la participation à des actions de secours
ou des calamités naturelles.
Conditions de mise à la retraite
L’invalidité physique constitue l’un des motifs d’admission à la retraite de l’affilié, sans
condition d’âge ni de durée de services sous, réserve que l’agent :
• soit dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer son service ;
• soit en position d’activité au moment ou l’infirmité a été contractée .
Droits octroyés
Tous les agents admis à la retraite pour invalidité physique ont le droit à la jouissance
immédiate de la pension.
Outre le bénéfice de la pension, les affiliés de la CNRPS admis à la retraite pour
invalidité physique imputable aux services dans ce cadre ont droit :
-

à une bonification égale à la période restante pour atteindre l’âge de 60ans
pour les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure et les cadres
actifs de la douane ;
- à une bonification égale à la période restante pour atteindre l’âge de 60ans
pour les agents civils à condition que le taux d’invalidité soit supérieur ou
égale à 80%.
Procédure de gestion
L’invalidité physique est prononcée pour :
• les civils, par la commission médicale centrale instituée au premier ministère;
• les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure par une commission
qui leur est propre et siégeant respectivement au Ministère de l’intérieur ou au
Ministère de la défense nationale.

26

c-Régie par la loi 95-56 du 28 juin 1995 :
Les bénéficiaires
Le droit à la retraite pour invalidité physique imputable au service est reconnu -à
compter du 1er janvier 1996, date d’entée en vigueur de la loi n°95-56 du 28 juin
1995 ; aux agents civils de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance
Sociale ; ainsi qu’aux agents des entreprises publiques et des établissements publics
dont la liste est portée en annexe n°1.
Conditions de mise à la retraite
L’invalidité physique constitue l’un des motifs d’admission à la retraite de l’affilié, sans
condition d’âge ni de durée de services sous, réserve que l’agent soit en position
d’activité au moment ou l’infirmité a été contractée .
Droits octroyés
Tous les agents admis à la retraite pour invalidité physique ont le droit à la jouissance
immédiate de la pension.
Outre le bénéfice de la pension, les agents admis à la retraite pour ce motif ont droit à
une rente compensatrice d’invalidité Les charges découlant de ce régime sont
supportées par l'employeur, lequel restitue les montants des rentes servis par la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale aux différents bénéficiaires.
La pension de retraite est révisée lorsque l’agent atteint l'âge légal de mise à la retraite,
cette révision consiste à intégrer la période allant de la date de cessation d’activité
jusqu’ à la date à laquelle l’affilié a atteint l’âge légale de retraite dans son ancienneté
qui a servi de base pour la liquidation de sa pension. Cette période est considérée
comme si elle était une période d'activité.
Procédure de gestion
La commission médicale centrale instituée au premier ministère statue uniquement sur
les causes à effet des accidents de travail et des maladies professionnelles des agents
civils.

27

4.2.1.2- L’invalidité physique non imputable aux services :
Les bénéficiaires :
Le droit à la retraite pour invalidité physique non imputable au service est reconnu à
tous les affiliés de la CNRPS à l’exclusion des agents temporaires de l’Etat, des
établissements publics à caractère administratif et les collectivités publiques locales
ainsi que les employés des sociétés nationales et des établissements publics à caractère
industriel et commercial.
Conditions de mise à la retraite
L’invalidité physique constitue l’un des motifs d’admission à la retraite de l’affilié, sans
condition d’âge ni de durée de services sous réserve que l’agent ait épuisé ses droit
statutaires aux congés de maladies ordinaire ou de longue durée ; et que son dossier soit
approuvé par la commission de réforme .
Droits octroyés
Les agents admis à la retraite pour invalidité physique ont le droit à la jouissance
immédiate de la pension.
Procédure de gestion
a/-Personnel civil
Après avis favorable de la commission de réforme pour la mise à la retraite de l’affilié,
une décision portant accord de la dite commission est transmise à l’organisme
employeur l’invitant à constituer le dossier de pension de l’intéressé une copie est
adressée au centre régional.
Suite à la décision favorable de la commission concernée, l’employeur établi une
décision de mise à la retraite qui doit être visée par le premier ministère et prépare le
dossier de pension à adresser à la CNRPS.
A la réception du dossier de pension, le centre régional liquide la pension de retraite en
appliquant la procédure décrite dans le cas d’une mise à la retraite normale.
b/-Personnel militaire et celui des forces de sécurité intérieure
Le Ministère de la défense Nationale et le Ministère de l’Intérieur transmettent à la
CNRPS le dossier de pension de l’affilié admis à la retraite pour invalidité physique.
A la réception du dossier de pension, la procédure à appliquer par le centre régional est
identique à celle d’une mise à la retraite normale.
28

4-2.2-La retraite d’office
La retraite d’office concerne les agents civils, militaires ainsi que ceux des forces de
sécurité intérieure.
Cadre juridique
article 5 et 6 nouveau loi 85-12 pour les agents civils,(ainsi modifiée par la loi
n°88-71 du 27/ 6 /1988 et dont la date d effet est fixée le 1 er janvier 1989) ;
article 61 nouveau de la loi 85-12 pour les militaires,(ainsi modifiée par la loi
n°88-71 du 27 /6/1988 et dont la date d effet est fixée le 1 er janvier 1989) ;
article 41 et 68 de la loi 85-12 du 5 mars 1985.
Les conditions de mise à la retraite d’office
-Sans conditions d’âge, avec un minimum de 15 ans de services effectifs civils ou
militaires ;
-La jouissance de la pension est immédiate et elle commence le premier jour de la
date de mise à la retraite.
Procédure de gestion :
A. Personnel civil
La retraite d’office est décidée par décret sur la base d’un rapport émanant de
l’employeur et comportant les observations de l’affilié concerné.
Le décret est notifié à l’agent et à la Caisse Nationale de Retraite et de prévoyance
sociale deux mois avant la date de mise à la retraite.
B. Les militaires et les agents de la force de sécurité intérieure :
La retraite d’office pour cette catégorie est prononcée par arrêté du ministre et visé
par le premier ministre.
Dés réception du dossier de pension le centre régional applique la même procédure
décrite dans le cas d’une retraite normale.

29

4-2.3-La mise à la retraite sur demande:
4-2-3-1/ La mise à la retraite sur demande et après accord de
l'employeur :
Cadre juridique :
Article 5 (nouveau) de la loi 85-12 du 5-3-85 pour le personnel civil ;
Article 61 (nouveau) de la loi 85- 12 du 5-3-85 pour les militaires;
Article 28 de la loi 85-12 pour les agents exerçant des fonctions astreignantes ;
Article 30(nouveau).-( Abrogé et remplacé par la loi n°2007- 43 du 25 juin 2007 ;
Article 64 de la loi 85-12 du 5-3-85 pour les cadres militaires (officiers généraux et
les officiers supérieurs) ;
Circulaire n° 69 du 1er octobre 1993.
Pour les civils
Il s’agit des affiliés qui ont rempli la condition de stage (15 ans de services) et qui ont
formulé une demande de mise à la retraite à leur employeur avant l’âge légal.
Ainsi les catégories motifs de mise la retraite dans ce cadre sont :
• La retraite sur demande après 15 ans de services ;
• La retraite sur demande pour les agents exerçant des fonctions astreignantes
après 35 ans de services et 55 ans d’âge (annexe) ;
• La retraite sur demande pour les cadres communs après 35 ans de services et 55
ans d’âge( ce motif est régi par l’article 30 de la loi 85-12 et ce pour la population
mise à la retraite avant la parution de la loi 43-2007 du 25 juin 2007 );
• La retraite sur demande pour les cadres communs après 37 ans de services et 57
ans d’âge (ce motif est régi par l’article 30 nouveau de la loi 85-12 modifié par la
loi n° 43-2007 du 25 juin 2007).
Pour les militaires et agents de douane
Pour les militaires la mise à la retraite sur demande est décidée après avoir accompli une
ancienneté civile et militaire égale à :
• 30 ans de services pour les officiers ;
• 25 ans de services pour les sous officiers;
• 20 ans de services effectifs pour les hommes de troupe.

30

A/-La mise à la retraite sur demande pour les civils
a -retraite sur demande pour les astreignants après 35 ans de services et
55 ans d’âge :
Bénéficiaires
les agents accomplissant des fonctions astreignantes prévu par la liste fixée par le décret
n°1178 du 24 septembre 1985 ( date d’effet 1/7/1986) et complète par le décret 1262 du
9/6/2003 annexe..
Conditions de mise à la retraite
• Avoir l’âge supérieur ou égal à 55 ans ;
• Avoir accomplis au moins 35 ans de services exercés dans le secteur public et
privé.
Droits octroyés
L’agent mis à la retraite pour ce motif bénéficie :
• D’une Pension de retraite ;
• D’une bonification jusqu’à l’âge de 60 ans sans dépasser 5 ans.
Procédure de gestion
La demande déposée par l’intéressé auprès de son organisme employeur est transmise
avec un relevé de services ,un extrait de naissance et une fiche de concordance à la
CNRPS pour valider les 35 ans de services 55 ans d’âge.
Une fois validées par la DGAFF les années de services sont portées sur une fiche de
concordance mentionnant la date de mise à la retraite et envoyée à l’établissement pour
préparer le dossier de retraite.
Dés réception du dossier de pension le centre régional applique la même procédure
décrite dans le cas d’une retraite normale.

b- retraite sur demande dans le cadre des articles 30 (avant son
remplacement par la loi n°2007- 43 du 25 juin 2007)
Bénéficiaires
Tous les agents quelle que soit leurs fonctions.

31

Conditions de mise à la retraite
• Avoir l’âge supérieur ou égal à 55 ans ;
• Avoir accomplis au moins 35 ans de services exercés dans le secteur public et
privé.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension de
retraite immédiatement à la date de mise à la retraite.
Procédure de gestion
La demande déposée par l’intéressé auprès de son organisme employeur est transmise
avec un relevé de services et un extrait de naissance à la CNRPS pour valider les 35 ans
de services 55 ans d’âge.
Une fois validées par la DGAFF les années de services sont portées sur une fiche de
concordance mentionnant la date de mise à la retraite et envoyée à l’établissement pour
préparer le dossier de retraite. Dés réception du dossier de pension le centre régional
applique la même procédure décrite dans le cas d’une retraite normale.

c/retraite sur demande dans le cadre de l’article 30 (nouveau) de la loi
43-2007
Bénéficiaires
Cette disposition concerne tous les agents civils et militaires.
Conditions de mise à la retraite
• Avoir l’âge supérieur ou égale à 57 ans ;
• Avoir accomplis au moins 37 ans de services exercés dans le secteur public et
privé.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
immédiatement à la date de mise à la retraite.
Procédure de gestion
La demande déposée par l’intéressé auprès de son organisme employeur est transmise
avec un relevé de services, une fiche de concordance et un extrait de naissance à la
CNRPS pour valider les 37 ans de services 57 ans d’âge.
32

Une fois validées par la DGAFF les années de services sont portées sur une fiche de
concordance mentionnant la date de mise à la retraite et envoyée à l’établissement pour
préparer le dossier de retraite.
Dés réception du dossier de pension le centre régional applique la même procédure
décrite dans le cas d’une retraite normale.

B/-La mise à la retraite sur demande pour les militaires et agents de
douanes
Bénéficiaires
- les officiers Annexes ;
- les sous officiers Annexes ;
- les hommes de troupe Annexes.
Conditions de mise à la retraite (retraite à l’ancienneté )
- les officiers ayants accompli 30 ans de services civils et militaires ;
- les sous officiers après 25 ans de services civils et militaires ;
- les hommes de troupe après 20 ans de services civils et militaires effectifs.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension de
retraite immédiatement à la date de mise à la retraite.
Procédure de gestion
Dés réception du dossier de pension le centre régional applique la même procédure
décrite dans le cas d’une retraite normale.
Par ailleurs les officiers généraux et les officiers supérieurs ont le droit d'être mis à la
retraite après avoir accompli trente cinq ans (35) de services et atteint l'âge de cinquante
cinq (55) ans (article 64 de la loi 85-12).

4-2-3-2/ La mise à la retraite pour les mères de trois enfants âgés de
moins de 15 ans.
Régie par l’article 5 de la loi n° 85 – 12 du 5 mars 1985, tel que modifié par l’article 5
nouveau la loi n° 88 – 71 du 27 Juin 1988.

33

a- retraite des mères de trois enfants régie par l’article 5 de la loi n° 85
– 12 du 5 mars 1985
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les mères de trois enfants.
Conditions de mise à la retraite
• Un minimum de 15 ans de services effectifs dans le secteur public ;.
• Avoir trois enfants ne dépassant pas l’âge de 15 ans.
Droits octroyés
Les intéressées mises à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
à l’âge de 50 ans.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale.

b- retraite des mères de trois enfants régie par l’article 5 (nouveau ) de
la loi n° 88 – 71 du 27 Juin 1988.
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les mères de trois enfants.
Conditions de mise à la retraite
• Un minimum de 15 ans de services effectifs dans le secteur public ;
• Avoir trois enfants ne dépassant pas l’âge de 20 ans ou un enfant atteint d’un
handicap profond.
Droits octroyés
Les intéressées mises à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
à l’âge de 50 ans.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale.
34

4-2-3-3/ La mise à la retraite sur demande dans le cadre de la loi 87-7
du 6/3/1987-RAVSelon la condition d’âge
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les agents civils et militaires.
Conditions de mise à la retraite
• Un minimum de 15 ans de services effectifs civils et militaires dans le secteur
public ;
• L’âge doit être inferieur à l’âge légal de 5ans ;
• La date d’effet est du 1 er janvier 1987 au 31/12/1987.
Droits octroyés
Les intéressés mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
avec jouissance immédiate et une bonification égale à la période qui reste à accomplir
pour atteindre l’âge légale sans dépasser 5 ans.
La pension servie est à la charge de la CNRPS à partir de l’atteinte de l’intéressé de
l’âge légale de mise à la retraite ou à partir de la date de décès.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale.

Selon la condition d’ancienneté
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les agents civils et militaires.
Conditions de mise à la retraite
• Un minimum de 30 ans de services effectifs civils et militaires dans le secteur
public ;
• Sans condition d’âge ;
• La date d’effet est du 1/10/1987 au 31/12/1987.

35

Droits octroyés
Les intéressés mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
avec jouissance immédiate et une bonification égale à la période qui reste à accomplir
pour atteindre l’âge légale sans dépasser 5 ans.
Outre la bonification accordée dans le cadre de cette loi ;ce motif de mise à la retraite
ouvre droit à une bonification selon la loi 85/12 .
La pension servie est à la charge de la CNRPS à partir de l’atteinte de l’intéressé de
l’âge légal de mise à la retraite ou à partir de la date de décès.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale.

4-2-3-4/ La mise à la retraite sur demande dans le cadre de la loi 392009 :
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les agents civils de la fonction publique, les
militaires, les agents de la douane et des forces de sécurité intérieure.
Conditions de mise à la retraite
• Un minimum de 15 ans de services effectifs civils et militaires dans le secteur
public ;
• L’âge légal de mise à la retraite doit être compris entre le 1/1/2010 et
31/12/2012.
Droits octroyés
Les intéressés mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension
avec jouissance immédiate et une bonification égale à la période qui reste à accomplir
pour atteindre l’âge légale sans dépasser 3 ans.
Outre la bonification accordée par la loi 39-2009 (considérée comme des années de
service pour le calcul de la bonification), ce motif de mise à la retraite ouvre droit à une
bonification selon la loi 85/12.
La pension servie est à la charge de la CNRPS à partir de l’atteinte de l’intéressé de
l’âge légale de mise à la retraite ou à partir de la date de décès.
36

Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale et compte tenu d’un arrête portant l’accord du
premier ministère.

4.2.4- La mise à la retraite suite à la démission
Régie par l’article 5 de la loi n° 85 – 12 du 5 mars 1985 modifié par la loi n° 88 – 71 du
27 Juin 1988.
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les agents civils et militaires
Conditions de mise à la retraite
Un minimum de 15 ans de services effectifs dans le secteur public pour les agents civils
et militaires.
Droits octroyés
Les agents démissionnaires jouissent de leur droit à la pension de retraite à partir du
premier jour du mois qui suit l’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite suite à la démission est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale, après vérification de non
affiliation à la CNSS, le cas échéant, ses droit sont étudiés dans le cadre de la
coordination.

4.2.5 – Autres formes de mise à la retraite :
Civils
La révocation ;
Dégagement des cadres (abrogé par la loi 85-12) ;
Licenciement pour suppression d’emploi (abrogé par la loi n°88-71 du 27 juin 988) ;
Insuffisance professionnelle ;
Mise à la retraite dans le cadre de la CAREP.

37

Militaires
Reforme par mesure disciplinaire après l’accomplissement de 15 ans de services ;
Reforme par mesure disciplinaire avant l’accomplissement de 15 ans de services
(solde de reforme).

a- Civils
a-1 /La révocation
Bénéficiaires
Les agents civils.
Conditions de mise à la retraite
Sans conditions d’âge ni d’ancienneté.
Droits octroyés
Les agents révoqués jouissent de leur droit à la pension de retraite à partir du premier
jour du mois qui suit l’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite ;et selon les mêmes
conditions que la mise à la retraite pour limite d’âge.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite suite à la révocation est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale, après vérification de non
affiliation à la CNSS, le cas échéant, ses droits sont étudiés dans le cadre de la
coordination, s’il a atteint l’âge légal auprès des deux caisses.

a-2/ Insuffisance professionnelle
Bénéficiaires
Les agents civils.
Conditions de mise à la retraite
15 ans de services ;
10 ans de services pour les ouvriers occasionnels ;
Sans conditions d’âge.

38

Droits octroyés
Les agents et les ouvriers occasionnels admis à la retraite pour Insuffisance
professionnelle jouissent de leur droit à la pension de retraite à partir du premier jour
du mois qui suit l’atteinte de l’âge de 50ans.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite suite à ce motif est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale, après vérification de non
affiliation à la CNSS ,le cas échéant , ses droit sont étudiés dans le cadre de la
coordination , s’il a atteint l’âge légal auprès des deux caisses.

a-3/ Dégagement des cadres(abrogé par la loi 85/12)
Bénéficiaires
Les agents civils et militaires.
Conditions de mise à la retraite
• 15 ans de services y compris la période de bonification pour préjudice de carrière ;
• Date d’effet allant de 19 /11/1973 jusqu’à 1er 10 /1985;
• Sans conditions d’âge.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite pour ce motif bénéficient d’une pension de retraite avec
jouissance immédiate et d’une bonification égale à la période qui lui reste à accomplir
jusqu’à l’âge légale de mise à la retraite.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite pour ce motif est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale.

a-4/ Licenciement pour suppression d’emploi (abrogé par la loi n 61-2002 du9
juillet 2002)
Bénéficiaires
Les agents civils.

39

Conditions de mise à la retraite
• 15 ans de services et 10 ans de services pour les ouvriers occasionnels ;
• jouissance immédiate ;
• Sans conditions d’âge.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite pour ce motif bénéficient d’une pension de retraite et d’une
bonification égale à la période qui lui reste à accomplir jusqu’à l’âge légale de mise à la
retraite.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite pour ce motif est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale.

a-5/ La mise à la retraite dans le cadre de la CAREP
Bénéficiaires
Ce motif de mise à la retraite concerne les agents civils exerçants dans les
établissements publics et les sociétés nationales.
Conditions de mise à la retraite
Un minimum de 15 ans de services effectifs civils et militaires.
Droits octroyés
Les intéressés mis à la retraite sur demande pour ce motif bénéficient d’une pension de
retraite à partir de l’âge de 50ans.
La pension servie est à la charge de la CNRPS à partir de l’atteinte de l’intéressé de
l’âge légal de mise à la retraite ou à partir de la date de décès.
Avant cet âge (L’âge de MAR) les charges des pensions incombent à L’employeur ou
l’organisme défini par la loi
L’agent mis à la retraite à un âge inférieur à 50 ans bénéficie, durant la période qui lui
reste à atteindre l’âge de 50ans et ce dans la limite d’une année :
de l’indemnité familiale et de l’IRU ;
De l’assurance maladie ;
Du capital décès pour ses ayants droit.
40

Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite est effectuée selon la procédure décrite
dans le cas d’une mise retraite normale et compte tenu d’un arrêté portant l’accord du
premier ministère.

b/Militaires :
b-1/ Reforme par mesure disciplinaire après l’accomplissement de 15
ans de services :
Bénéficiaires
Les militaires .
Conditions de mise à la retraite
• 15 ans de services ;
• jouissance immédiate.
Droits octroyés
Les agents mis à la retraite pour ce motif bénéficient d’une pension de retraite.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite pour ce motif est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale.

b-2 /Reforme par mesure disciplinaire avant l’accomplissement de 15
ans de services (solde de reforme) :
Bénéficiaires :
Les militaires.
Conditions :
Le droit à une solde de reforme est acquis au profit des :
• Officiers ayant accomplis au moins un an et moins de 15 ans de services civils et
militaires et qui ont été reformés par mesure disciplinaire ;
• Militaires non officiers reformés par mesure disciplinaire et qui ont accomplis 5
ans de services militaires au moins au delà de la durée légale du service militaire
obligatoire.
41

Droits octroyés
Les agents mis à la retraite pour ce motif bénéficient d’une solde de réforme sur une
période égale à la période des services militaires effectivement accomplis par le
bénéficiaire.
Pour les Officiers
La solde de réforme des Officiers est fixée au quart (25 %) de la rémunération
d’activité définie à l’article 36 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985.
SR= (Rx25 %)
SR= solde de réforme
Pour les sous officiers
La solde de reforme des militaires sous officiers est fixe a 30% de la rémunération
d’activité définie a l’article 30 de loi numéro 85-12 du 5 mars 1985.
SR= (Rx30 %)
SR= solde de réforme
R = Rémunération telle que définie ci-dessus et perçue par le militaire avant la
sanction disciplinaire.
De même, la solde de Réforme d’un sous-officier ne peut en aucun cas être,
inférieure à la valeur de la pension minimum garanti.
≤

≤

%∗

Pour les hommes de troupe
Pour les hommes de troupe en l’occurrence, les caporaux chefs, les caporaux et les
soldats, la liquidation de leur Solde de Réforme passe généralement par deux
niveaux.
En effet celle –ci est d’abord, calculée à raison de 30 % de la rémunération d’activité
telle que définie à l’article 36de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 soit :
SR= (Rx30 %)
SR= solde de réforme
R = Rémunération telle que définie ci-dessus et perçue par le militaire avant la
sanction disciplinaire.
42

Ensuite, le montant ainsi obtenu, déterminé sur la base de la rémunération effective
des hommes de troupe, ne doit pas être inférieur aux seuils suivants :
• 85 % de la rémunération d’un sergent comptant le même nombre d’années de
services pour le corporal chefs ;
• 80 % de la rémunération d’un sergent comptant le même nombre d’années de
services pour le caporal ;
• 75 % de la rémunération d’un sergent comportant le même nombre d’années
de services pour le soldat.
L’application de cette procédure de liquidation implique par conséquent, la nécessité
de disposer à la fois de l’assiette de liquidation afférente au grade concerné et celle
afférente au grade de sergent et ce, pour pouvoir déterminer le montant le plus
favorable auquel peut prétendre l’intéressé. Dans les deux cas de liquidation, le
montant de la solde de réforme des hommes de troupe ne doit pas être inférieur à la
valeur de la pension minimum garanti.
Règles Particulières
La jouissance
La jouissance de la Solde de Réforme est immédiate mais, elle est servie pendant une
durée égale aux services militaires effectivement accomplis par les intéressés. Par
conséquent, les services civils pris en considération pour le détermination de
l’ancienneté réelle des officiers doivent être retranchés de la durée effective de
jouissance de la solde de réforme.
Les accessoires de pension
Les bénéficiaires de la solde de reforme ne bénéficié pas des indemnités familiales et
de l’indemnité de revenu unique.
Réversion au profit de conjoint survivant
La solde de reforme peut être reversée en cas de décès au profit des conjoints survivants
et des orphelins dans les mêmes conditions de la pension de réversion au proratas de la
période restantes.
Procédure de gestion
L’étude des dossiers d’une mise à la retraite pour à ce motif est effectuée selon la
procédure décrite dans le cas d’une mise retraite normale.

43

Toute fois le bénéfice de la solde de réforme n’interdit pas l’affiliation de l’intéressé à la
CNRPS au titre d’une nouvelle activité dans un autre établissement. Dans ce cas il peut
renoncer au bénéfice de la solde de reforme et les années de services afférentes
s’ajoutent à sa carrière ; à condition qu’il restitue à la CNRPS les montants déjà
encaissés au titre de la solde de reforme.

4.2.6 – LE DECES
Le décès d’un affilié peut survenir soit :
• En activité ;
• A la retraite ;
• En position de non cotisant.
Les droits octroyés suite au décès sont :
• Pensions de conjoint survivant ;
• Pensions temporaires d’orphelins ;
• Capital décès pour les cotisants.

4.2.6.1- Décès en activité :
Le décès d’un affilié peut être :
•
•
•
•

naturel ;
suite à un accident de circulation ;
suite à un accident de travail ;
pour défense de la patrie.

a- décès naturel et décès suite à un accident de circulation
Bénéficiaires
Le conjoint survivant
Les orphelins tels que indiqués ci-dessous.
Conditions d’octroi
• Sans conditions de stage ;
• Sans conditions d’âge.

44

Droits octroyés
• Pension de réversion pour le conjoint survivant ;
• Pensions temporaires d’orphelins.
La date de jouissance : le premier jour du mois qui suit la date de décès.
Procédures
Les pensions de réversion pour décès naturel ou suite à un accident de circulation sont
liquidées sur la base d’un dossier composé :
Du dossier d’affiliation classé à la CNRPS ;
Du dossier administratif comportant un relève de service ;
Du dossier du conjoint survivant ;
Dossier des enfants à charge.

b- décès suite à un accident de travail
Bénéficiaires
Le conjoint survivant
Les orphelins tels que indiqués ci-dessous.
Conditions d’octroi
• Sans conditions de stage ;
• Sans conditions d’âge.
Droits octroyés
• Pension de réversion pour le conjoint survivant ;
• Pensions temporaires d’orphelins ;
• Une rente pour invalidité physique est servie au profit du conjoint survivant et
aux orphelins.
Cette rente est à la charge de :
L’employeur si le décès est survenu après le 1er janvier 1996 ;
La CNRPS si le décès est survenu avant le 1er janvier 1996.
Date de jouissance : le premier jour du mois qui suit la date de décès.

45

Procédures
Les pensions de réversion suite à un accident de travail sont liquidées sur la base d’un
dossier composé :
Du dossier d’affiliation classé à la CNRPS ;
Du dossier administratif comportant :
• Un relève de service ;
• Décision indiquant que le décès est survenu suite à un accident de
travail.
Du dossier du conjoint survivant ;
Dossier des enfants à charge.

c- décès pour défense de la patrie :
Bénéficiaires
Le conjoint survivant
Les orphelins tels que indiqués ci-dessous.
Conditions d’octroi
• Sans conditions de stage ;
• Sans conditions d’âge.
Droits octroyés
• Pension de réversion pour le conjoint survivant ;
• Pensions temporaires d’orphelins ;
• Une bonification égale à la période qui reste à accomplir jusqu’à l’âge de 60ans
de l’agent décédé (selon l’article 33 de la loi n°85-12).
La jouissance est immédiate au profit du conjoint survivant : le premier jour du mois qui
suit la date de décès.
Procédures
Les pensions de réversion suite au décès pour défense de la patrie sont liquidées sur la
base d’un dossier composé :
Du dossier d’affiliation classé à la CNRPS ;
Du dossier administratif comportant
46

• Un relève de service ;
• Décision indiquant que le décès est survenu suite à la défense de la
patrie.
Du dossier du conjoint survivant ;
Dossier des enfants à charge.

4.2.6.2 – Décès d’un affilié non cotisant CNRPS et CNSS
Sont considérés comme non cotisants à la CNRPS les agents :
•
•
•
•

Révoqués ;
Démissionnaires ;
En congé sans solde ;
Admis à la retraite dans le cadre du CAREP depuis plus d’une année et avant
d’atteindre l’âge de 50 ans.

Bénéficiaires
Le conjoint survivant
Les orphelins tels que indiqués ci-dessous.
Conditions d’octroi
Les mêmes règles et conditions fixées pour la mise à la retraite pour limite d’âge.
Droits octroyés
• Pension de réversion pour le conjoint survivant ;
• Pensions temporaires d’orphelins.
La date de jouissance : telle qu’elle a été définie au paragraphe ci-dessous

Procédures
Les pensions de réversion pour décès d’un affilié non cotisant sont liquidées sur la base
d’un dossier composé :
Du dossier d’affiliation classé à la CNRPS ;
Du dossier administratif comportant
• Un relève de service ;
• Décision de cessation d’activité du décédé.
Du dossier du conjoint survivant ;
47

Dossier des enfants à charge.

Pensions du conjoint survivant :
Bénéficiaires
Le conjoint survivant bénéficie à partir du 1er jour du mois qui suit la date du décès de
l’affilié, d’une pension de réversion.
Conditions d’octroi
Le conjoint survivant non divorcé à la date du décès. Toutefois le payement de la
pension du conjoint est suspendu lorsque l’intéressé se remarie après le décès de son
conjoint et sans avoir atteint l’âge de 55 ans.
En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension
est rétabli et revalorisée, le cas échéant, compte tenu des différentes modifications
intervenues au cours de la période de suspension.
Le conjoint survivant a le droit de cumuler sa pension personnelle avec sa pension de
conjoint survivant mais il ne peut pas cumuler plusieurs pensions de conjoints
survivants provenant d’auteurs différents dans ce cas le conjoint peut postuler (via une
demande écrite) à la pension la plus avantageuse.
Droits octroyés
Le conjoint survivant bénéficie d’une pension égale à soixante quinze pour cent (75%)
de la pension de retraite dont l’agent avait bénéficié avant son décès ou dont il aurait pu
bénéficier à la date de son décès.
Toutefois, la pension du conjoint survivant est réduite de :
-5% au titre du 3eme enfant bénéficiaire des PTO ;
-10% au titre du 4eme enfant bénéficiaire des PTO ;
-10 % au titre du 5éme enfant bénéficiaire des PTO, et plus, dans ce cas le
montant des PTO est partagé à part égale entre les enfants.
Et ce sans que le montant de la pension du conjoint survivant ne soit inférieur à
cinquante pour cent (50%) de la pension dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu
bénéficier à la date de son décès.
En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension
est rétabli à partir du 1er jour du mois qui suit la date de décès ou la date de dissolution
du mariage.
Procédures
Les pensions de réversion sont liquidées sur la base d’un dossier composé :
Du dossier de pension de retraite ;
Du dossier d’hérédité comportant :
48

•
•
•
•

un acte de décès,
fiche de renseignements établie et signée par le conjoint ,
extrait de naissance du conjoint,
copie de la CIN du conjoint

Pensions temporaires d’orphelin
Bénéficiaires
Les enfants peuvent bénéficier d’une pension temporaire d’orphelin après le décès du
pensionné, et ce pour :
-les enfants dont l’âge est inferieur à 21 ans ;
-les enfants handicapés ;
-les filles célibataires démunies de ressources après l’âge de 21 ans ;
-les étudiants non boursiers jusqu’ à l’âge de 25 ans.
Aussi et au cas où le décédé bénéficiait d’une rente, cette dernière est reversée au
profit des enfants avec les mêmes conditions d’octroi et de droit acquit.
Conditions d’octroi
les enfants dont l’âge est inferieur à 21 ans n’accomplissant pas d’activité
rémunérée ;
les orphelins à la date du décès de l’agent atteint d’une maladie incurable ou d’une
invalidité permanente les rendant incapables d’exercer une activité rémunérée et ce,
sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans. La maladie ou l’invalidité
sus citées sont appréciées par la commission de réforme visée à l’article 29 de la loi
n°59-18 du 5 février 1959 ;
les orphelins justifiant la poursuite de leurs études de l’enseignement supérieur
jusqu’à l’âge de vingt et cinq (25) ans à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires
d’une bourse universitaire. Le droit est apprécié à partir du 1er octobre de chaque
année ;
La fille, âgée de plus de 21 ans, qui à la date de décès de l’agent ne dispose de
ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe à son époux ; toutefois, le
paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où
l’une de ces deux conditions fait défaut.(régie par la loi n°59-97 et la loi n°432007).

49

1. Dans le cadre de la loi n°59-97
- Fille célibataire âgée de plus que 21 ans ;
- Célibataire ou divorcée sans pension alimentaire ou veuve non bénéficiaire de
pension, et ce quelque soit la date de l’événement (du divorce ou de décès) avant
ou après la date de décès de l’auteur de la pension.
Cette pension temporaire est suspendue en cas de mariage ou de travail de la fille
célibataire et peut être rétablie lors de divorce ou de décès du conjoint.
2. Dans le cadre de la loi n°43-2007
La fille, célibataire âgée de plus que 21 ans, qui à la date de décès de l’agent ne dispose
de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe à son époux ; toutefois, le
paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l’une
de ces deux conditions fait défaut.
Droits octroyés.
L’orphelin bénéficie d’une pension temporaire d’orphelin égale à dix pour cent (10%)
de la pension de retraite dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la
date de son décès.
Le total des pensions d’orphelins et la pension du conjoint survivant ne doit pas
dépasser le montant de la pension de l’agent. Dans le cas où ce total dépasse le montant
de la pension de l’agent, il est procédé à la réduction de la pension du conjoint survivant
tel que définie précédemment.
Si le nombre des orphelins est égal ou supérieur à cinq (5), le conjoint survivant
bénéficie de 50% de la pension dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu
bénéficier à la date de son décès. Les cinquante pour cent (50%) restants sont répartis à
parts égales entre les orphelins.
Les bénéficiaires des PTO ne peuvent pas cumuler plusieurs pensions provenant de
chef d’affiliés différents quel que soit le régime de retraite appliqué. Dans ce cas
l’orphelin peut postuler (via une demande écrite) à la pension la plus avantageuse.
En cas de non-attribution de la pension du conjoint pour n’importe quel motif légal,
cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.
Toutefois, la somme des pensions des filles célibataires démunies de ressources ne
doit dépasser les 50% de la pension dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu
bénéficier à la date de son décès et ce pour les pensions servies dans le cadre de la loi
n°43-2007.
Les enfants orphelins ont le droit de bénéficier d’une pension à partir :
50

- du 1er jour du mois qui suit la date de décès pour les enfants âgés de moins de
21ans ; et pour l’enfant posthume, la date de jouissance est fixée au 1er jour du
mois qui suit la naissance ;
- de la date de jouissance de la pension de réversion ou l’année universitaire au
cours de laquelle a été présenté les pièces justifiant l’inscription pour
les
étudiants âgés de 21à 25 ans ;
- de la date fixée par la commission de réforme pour les orphelins âgés de plus
de 21 ans atteints d’une maladie incurable ou d’une invalidité permanente les
rendant incapables d’exercer une activité rémunérée ;
- du 1er jour du mois qui suit la date de la demande pour les filles célibataires
bénéficiaires de pensions servies dans le cadre de la loi n°43-2007 ;
- de La date d’effet de la loi n°59-97 pour les filles célibataires bénéficiaires de
pension servie dans le cadre de cette loi.
Procédures
pour les enfants mineurs
En sus
• extrait de naissance.
pour les enfants handicapés
En sus
• extrait de naissance ;
• dossier médical.
pour les filles célibataires
En sus
• extrait de naissance ;
• copie de la CIN ;
• déclaration de revenu de l’année écoulée ;
• copie de jugement pour les filles divorcées ;
• acte de décès pour les filles veuves ;
• attestation de non affiliation à la CNSS ;
• attestation de non bénéfice de pension de la CNSS pour les filles affiliées à ladite
caisse et âgée de 50 ans et plus.
Une enquête sociale est ajoutée au dossier.

51

Remarques :
-L’allocation de vieillesse est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins,
selon les conditions et modalités applicables en matière des pensions à partir du 1er
novembre 1997 date d’application de la loi 97-74.
-La solde de réforme est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins,
selon les conditions et modalités applicables en matière des pensions pour la période
restante comprise entre la date de décès et la date fin de jouissance.
La rente est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins, selon les
conditions et modalités applicables en matière des pensions.

ARRERAGES DUS AU DECES :
En cas de décès du retraité, la pension ,l’allocation de vieillesse, le solde de réforme et
la rente sont payées jusqu’à la date de ce décès à tous les héritiers conformément à la
législation de droit commun en matière de succession et, à partir du premier jour suivant
celui du décès jusqu’à la fin du mois, au profit du conjoint survivant et des orphelins
mineurs réunissant les conditions exigées .

52

5/ Les Services
Conformément aux dispositions des articles 31- 65 -66 de la loi n° 12 /85- du 5 mars
1985 les services pris en compte pour l’acquisition du droit à pension et la liquidation
de celle-ci sont, pour le personnel civil et militaire, constitués des :
services effectifs au titre desquels ont été payées les cotisations .Il s’agit des
services effectués par l’agent dans un cadre légal qui prévoyait son affiliation et qui
n’ont pas fait l’objet de remboursement.
services ayant fait l’objet de validation des services dans le cadre de :
• la loi n°59-18 du 18 /02/1959 ; qui prévoit la validation des périodes qui n’ont
pas fait l’objet de cotisations ;et ce sur demande de l’agent ,à présenter dans
un délai d’une année de la date d’affiliation ou de six mois avant la date de
mise à la retraite.
Les cotisations sont calculées sur la base du salaire perçu à la date de
titularisation ou de la demande.
Les périodes validées sont prises en compte pour le calcul de la pension, et ce
à partir de la date de jouissance.
• la loi n° 85-12 du 5/03/1985 ; qui prévoit la validation de toute période qui
n’a pas été considérée dans le régime de retraite ; et ce sur demande de l’agent
à présenter dans un délai ne dépassant pas une année après l’âge légal de mise
à la retraite. Les cotisations sont calculées sur la base de la moyenne des
salaires perçus à la date d’affiliation ou de la cessation d’activité et le salaire à
la date de la demande.
• Les cotisations sont supportées par l’affilié et le dernier employeur ; à
l’exception de certaines situations ou seul l’agent doit payer toutes les
cotisations (la mise en disponibilité, l’exercice des professions libérales,
l’activité publique ou privée à l’étranger à titre de salarié).
Les services validés ne sont pris en compte dans le calcul de la pension et à
compter de la date de jouissance que si les contributions mises à la charge de
l’employeur ont été totalement réglées.
Au cas ou le payement des celles-ci est effectué après la date de jouissance de
la pension, les périodes sont prises en compte pour le calcul de pension avec
un effet rétroactif à partir de la date de jouissance .
Les cotisations à la charge de l’affilié calculées dans ce cadre peuvent entre
prélevées mensuellement sur la pension.
53

• la loi 95-105 du 14/12/1995 ; qui ne prévoit que la validation des périodes
effectives d’activité rémunérées assujetties au titre du régime de sécurité
sociale et qui n’a pas fait l’objet de déclaration, ainsi que les périodes exercées
à l’étranger dans le cadre de la coopération technique et les périodes de mise
en disponibilité spéciale et ce sur une demande écrite de l’assuré social ou l’un
de ses ayants-droit dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de la fin
des périodes à valider ou d’une année après l’âge légal de mise à la retraite.
Les cotisations calculées compte tenu du salaire à la date de la demande et de
l’âge de l’agent sont totalement supportées par celui –ci.
Les périodes validées sont prises en compte pour le calcul de pension après
avoir été totalement réglées. L’effet de considération des périodes validées
commence à partir de la date du dernier règlement.
des services ayant fait l’objet de régularisation :
• dans le cadre de la loi n°85-12. En effet selon les dispositions de l’article 12 ;
l’’agent peut payer directement à la Caisse les contributions qui n’ont pas été
retenues sur sa rémunération, et ce dans un délai ne dépassant pas (1) année
après avoir atteint l’âge légal de retraite. Ce payement est effectué sur la base de
la moyenne entre ce qu’il percevait à la date de la suspension des retenues et ce
qu’il percevait à la date de la demande de payement. Les services régularisés
dans ce cadre, sont pris en compte pour le calcul de la pension, et à partir de la
date de jouissance, si les contributions mises à la charge de l’employeur ont été
totalement réglées
• suite au détachement auprès d’un établissement non affilié à la CNRPS. Cette
régularisation consiste à calculer le montant des cotisations que devrait
supporter l’employeur et l’affilié comme si l’agent était en exercice dans son
établissement d’origine, et demander le payement du reliquat le cas échéant.
Les services, ainsi régularisés sont pris en compte pour le calcul de la pension et
à partir de la date de jouissance, si les contributions mises à la charge de
l’employeur ont été totalement réglées.
• suite au
détachement auprès de L’AGENCE TUNISIENNE DE
COOPERATION THECHNIQUE.
avant le 1er octobre 1985, la régularisation est effectuée sur demande de
l’agent à la fin de son détachement. Le montant des cotisations que devrait
supporter l’employeur et l’affilié est calculé comme si l’agent était en
exercice dans son établissement d’origine.
54

entre 1985 et la date d’entée en vigueur de la loi n°105/1995 ; les périodes
sont validées selon les règles applicables par la loi n°85-12 ; ou régularisées
selon le même principe que le détachement décrit si dessus ( avant le 1er
octobre 1985 ) et ce si l’agent a présenté sa demande après la fin de son
détachement.
après la parution de la loi n°105/1995 ; les périodes sont validées selon les
règles applicables par cette loi
le décret n° 1755 du 23/9/1996 a institué le régime de la régularisation
instantanée qui prévoit le payement régulier des cotisations dues, dans un délai
ne dépassant pas les trois mois et ce compte tenu de la loi n°8/1988. A défaut de
payement ;ces services peuvent être validés dans le cadre de la loi n°105/1995.
Ce décret a prévu aussi la possibilité de demander avant le 31/10/1996, la régularisation
des périodes antérieures non cotisées (cette date a été prorogée au 31/12/1998 par le
décret n°1387 du 06/07/1998).
le décret n°1879 du 23 juillet 2007, a institué l’obligation du payement régulier
des cotisations dues et à défaut, de payement, les services peuvent être validés
dans le cadre de la loi n°105/1995.
Ainsi, les services effectués dans le cadre de la coopération technique sont considérés
dans le calcul de la pension de retraite après la régularisation et le payement de toutes
les cotisations dues et prennent effet à compter de la date de jouissance de la pension.
des services ayant fait l’objet de transfert de cotisations de la part d’un autre
organisme tunisien de retraite :
• avant l’entrée en vigueur de la loi n°88-84 du 16/7/1988 ; les périodes cotisées et
transférées sont systématiquement considérées dans le calcul de la pension de
retraite ; tandis que les périodes non cotisées et transférées subissent les règles de la
validation des services suivant la loi en vigueur à la date du transfert.
• entre l’année 1988 et la parution de la loi n°70 du 24/7/1990, le transfert des
cotisations est annulé et remplacé par la coordination des régimes.de 1990à la
parution de la loi n°8 du 21/01/2003, les périodes transférées font l’objet d’une
validation des services selon la réglementation applicable à la date de la demande ; et
le payement du reliquat entre les cotisations calculées et les cotisations transférées

55

est exigé (L’affilié a le choix entre la coordination des régimes et le transfert des
cotisations).
• Depuis la parution de la loi n°8 du 21/01/2003 ; le transfert des cotisations n’est
possible que pour les agents des entreprises publiques (14 E C en annexe) dont
l’affiliation est transférée par décret de la caisse nationale de sécurité sociale à la
CNRPS. La régularisation des périodes d’activités déclarées et transférées est
subordonnée au versement par l’employeur et l’employé ,de la différence entre les
sommes dues et les sommes transférées, calculée en tenant compte des taux de
cotisation, au titre de la retraite, prévus par la loi n° 85-12 et sur la base du dernier
salaire perçu par l’agent à la date de la demande de transfert des cotisations.
des services relatifs à des périodes de mise en disponibilité spéciale :
• Avant la parution de la loi n°16/2003 du 24/02/2003 ; les périodes de mise en
disponibilité spéciale, peuvent être validés selon les règles applicables en matière
de validation de services, et ce compte tenu de la date de la demande de l’agent
.Les cotisations sont entièrement supportées par l’affilié. Les services validés
dans ce cadre sont pris en compte lors de la liquidation de la pension selon les
dispositions applicables en matière de validation de services.
• Apres l’entrée en vigueur de la loi n°16/2003 du 24/02/2003 et du décret
n°1543/2003 du 02/07/2003 ; l’employeur est tenu de continuer à verser toutes les
contributions mises à sa charge comme si l’agent était en activité. Les cotisations
de l’agent sont calculées sur la base du salaire à la date de règlement. L’agent
peut également régulariser les périodes de mise en disponibilité
spéciale antérieures à 2003, s’il présente une demande avant le 24/02/2005, et
régler les cotisations dues au titre des régimes de retraite et de capital décès ;
calculées sur la base du salaire à la date de la demande.
Ainsi, les services régularisés dans ce cadre sont considérés dans le calcul de la
pension de retraite après la régularisation et le payement de toutes les cotisations dues
et prennent effet à compter de la date de jouissance de la pension.

des services relatifs à des périodes de mise en disponibilité d’office :
• Avant la parution de la loi n°83 du 20/12/1997 ; les périodes de mise en
disponibilité d’office peuvent faire l’objet d’une demande de validation de
services, dont les cotisations sont totalement mises à la charge de l’affilié.
Ainsi ; ces services sont considérés dans le calcul de la pension de retraite
selon les dispositions applicables en matière de validation de services.
• Après l’entrée en vigueur de la loi n°83 du 20/12/1997 ; l’employeur est tenu de
continuer à verser toutes les cotisations à la charge de l’agent et les
56

contributions mises à sa charge comme si l’agent était en activité. Les services
régularisés dans ce cadre ; sont considérés dans le calcul de la pension de
retraite après la constatation du payement de toutes les cotisations dues et
prennent effet à compter de la date de jouissance de la pension.

Des périodes de congé pour la création d’une entreprise (institué par la loi n°20
du 17/03/2003) après la constatation du payement de toutes les cotisations dues et
prennent effet à compter de la date de jouissance de la pension

57

LES SEVICES VALIDES OU REGULARISES
LOI

NATURE DES SERVICE

SERVICES
NON
L’AFFILIATION

COTISES

REGIME
MODE DE CALCUL
AFFILIE
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A SALAIRE A LA DATE DE
AVANT LA DATE DE LA LA
DEMANDE
DE
DEMANDE
VALIDATION
CHARGE AFFILIE
«

LES ANNEES D’ETUDE PAR DECRET

«

«
«

«

«
PERIODE DE CONGE SANS SOLDE

«

«

«
59-18

CHARGE
EMPLOYEUR

«

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

«

«
«
«
«
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A moyenne de salaire a la date
TOUS LES SERVICES EXERCES DANS LE LA DATE DE LA de la dde et a la date d’aff ou
SECTEUR PUBLIC OU PRIVE NON COTISES DEMANDE
de cessation
CHARGE AFFILIE
«
«

«
«

«

«
PERIODES DE MISE EN DISPONIBITE

«

«

«

PERIODE DE CONGE SANS SOLDE

«

«

«
PROFFESSION LIBERALE

«

SERVICES A L’ETRANGER ASSUJETTIS A
UN REGIME DE SECURITE SOCIALE
«

CHARGE AFFILIE

CHARGE
EMPLOYEUR

«

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

«

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

«

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

«

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

«
«

«
«

«

«

«
«

«

CHARGE
EMPLOYEUR

«
«

«

LOI 85-12

CHARGE AFFILIE

PERIODE DE MISE EN DISPONIBITE

LES ANNEES D’ETUDE PAR DECRET

CHARGE
EMPLOYEUR

«
«

«

EMPLOYEUR

SEVICES EXERCES NON DECLARES

TAUX
SELON
TRANCHE D’AGE DE SALAIRE A LA DATE DE
L’AFFILIE A LA DATE LA
DEMANDE
DE
DDE
VALIDATION
CHARGE AFFILIE

MISE EN DISPONIBILITE SPECIALE

«

«
DETACHEMENT
EN
COOPERATION
«
LOI 95-105 TECHNIQUE
«
DETACHEMENT AUPRES D’ORGANISME NON AFFILIE A LA CAISSE

REGULARISATION NORMALE

«
«

«

«

«

«
«
«

EN TENANT COMPTE
TOUS LES REGIMES POUR
TOUTE
LA
(RETRAITE, CNAM ET PERIODE
DES
CD)
VARIATIONS DANS
CHARGE AFFILIE
LA CARRIERE ET DES
AUGMENTATIONS
SALARIALES ET DES TX
COTISATIONS
DETACHEMENT EN COOPERATION TECHNIQUE
EN TENANT COMPTE
TOUS LES REGIMES POUR
TOUTE
LA
(RETRAITE, CNAM ET PERIODE
DES
CD)
VARIATIONS DANS
CHARGE AFFILIE

AVANT
LOI 85-12

REGULARISATION NORMALE

EXONERE

CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

LA CARRIERE ET DES
AUGMENTATIONS
SALARIALES ET DES TX
COTISATIONS

59

RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A moyenne de salaire a la date
LA DATE DE LA de la dde et a la date de
DEMANDE
cessation
CHARGE AFFILIE
EXONERE
CAPITAL DECES (3%
ET A PARTIR DE 7/93
1%)
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A moyenne de salaire a la date
LA DATE DE LA de la dde et a la date de
DEMANDE
cessation
CHARGE AFFILIE
EXONERE
CAPITAL DECES (3%
ET A PARTIR DE 7/93
1%)
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A moyenne de salaire a la date
LA DATE DE LA de la dde et a la date de
DEMANDE
cessation
INFERIEUR AU DOUBLE

85-88

CAPITAL DECES (3%
ET A PARTIR DE 7/93
1%)

88-98

VALIDATION SELON LA LOI 85-12

CHARGE
EMPLOYEUR
PAYE
PAR
LE BUDGET
CHARGE AFFILIE
DE L’ETAT
SUPERIEUR AU DOUBLE
CHARGE AFFILIE +
CHARGE
EMPLOYEUR
EXONERE

EN TENANT COMPTE
TOUS LES REGIMES POUR
TOUTE
LA
(RETRAITE, CNAM ET PERIODE
DES
CD) POUR L’AFFILIE
VARIATIONS DANS
INFERIEUR AU DOUBLE
CHARGE
LA CARRIERE ET DES
EMPLOYEUR
AUGMENTATIONS
PAYE
PAR
REGIME
RETRAITE SALARIALES ET DES TX
LE BUDGET
POUR L’EMPLOYEUR
COTISATIONS
CHARGE AFFILIE
DE L’ETAT
SUPERIEUR AU DOUBLE
A PARTIR
DE 1999
REGULARISATION NORMALE

CHARGE AFFILIE +
CHARGE
EMPLOYEUR
EXONERE
60

LOI 85-12

VALIDATION SELON LA LOI 85-12

LOI 95-105

VALIDATION SELON LA LOI 95-105

MISE EN DISPONIBILITE SPECIALE
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A moyenne de salaire a la date
LA DATE DE LA de la dde et a la date d’aff ou
DEMANDE
de cessation
CHARGE AFFILIE
TAUX
SELON
TRANCHE D’AGE DE SALAIRE A LA DATE DE
L’AFFILIE A LA DATE LA
DEMANDE
DE
DDE
VALIDATION
CHARGE AFFILIE

PERIODE ANTERIEUR AU 01/03/2003

SALAIRE A LA DATE DE
RETRAITE ET CAPITAL LA
DEMANDE
DE
DECES
VALIDATION
CHARGE AFFILIE

CHARGE
EMPLOYEUR

EN TENANT COMPTE
TOUS LES REGIMES POUR
TOUTE
LA CHARGE
AFFILIE
(RETRAITE, CNAM ET PERIODE
DES (EN CAS DE NON
CD)
VARIATIONS DANS
PAYT

EMPLOYEUR
CONTINU A
PAYE
COMME SI
L’AGENT

CHARGE
EMPLOYEUR

EXONERE

LA CARRIERE ET DES
AUGMENTATIONS
LE CACUL SE FAIT
SALARIALES ET DES TX A LA BASE DU EST
EN
COTISATIONS
SALAIRE A
ACTIVITE
PERIODE A PARTIR DE 01/03/2003
LOI 2003-16 REGULARISATION OBLIGATOIRE

LA
DATE
PAYEMENT

DU

CREATION D’ENTREPRISE
EN TENANT COMPTE
TOUS LES REGIMES POUR
TOUTE
LA CHARGE
AFFILIE
(RETRAITE, CNAM ET PERIODE
DES (EN CAS DE NON
CD)
VARIATIONS DANS
PAYT

EMPLOYEUR
CONTINU A
PAYE
COMME SI
L’AGENT

LA CARRIERE ET DES
AUGMENTATIONS
LE CACUL SE FAIT
SALARIALES ET DES TX A LA BASE DU EST
EN
COTISATIONS
SALAIRE A
ACTIVITE
LOI 2003-20

REGULARISATION OBLIGATOIRE

LA
DATE
PAYEMENT

DU

61

MISE EN DISPONIBILITE D’OFFICE
CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

LOI 83-112

VALIDATION SELON LOI EN VIGUEUR

LOI 97-83

EN TENANT COMPTE
POUR
TOUTE
LA
TOUS LES REGIMES PERIODE
(RETRAITE, CNAM ET AUGMENTATIONS
REGULARISATION OBLIGATOIRE
CD)
SALARIALES
EXONERE
ET
DES
TX
COTISATIONS
TRANSFERT
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A
VALIDATION DES PERIODES VALIDEES LA DATE DE LA SELON LA LOI EN
GRATUITEMENT
DEMANDE
VIGUEUR
CHARGE AFFILIE

AVANT
24/07/1990

CHARGE
AFFILIE+CHARGE
EMPLOYEUR

CHARGE
EMPLOYEUR

PERIODE COTISEES PRISES D’OFFICE
DANS LE CALCUL DES ANNUITES
POUR LA RETRAITE

RETRAITE
SELON
A PARTIR
TAUX EN VIGUEUR A
DE
TOUTES LES PERIODES TRANSFERES LA DATE DE LA SELON LA LOI EN
24/7/1990
FERONT L’objet de validation
DEMANDE
VIGUEUR
CHARGE AFFILIE
RETRAITE
SELON
TAUX EN VIGUEUR A SALAIRE A LA DATE DE
ANNULATION DU TRANSFERT ENTRE LA DATE DE LA LA
DEMANDE
DE
LES CAISSES
DEMANDE
TRANSFERT
CHARGE AFFILIE

LOI 2003-8

EXONERE

CHARGE
EMPLOYEUR

CHARGE
EMPLOYEUR

A L’EXCEPTION POUR LES AGENTS
APPARTENANT
AUX
OE
DONT
L’AFFILIATIO A ÉTÉ
DU TRANSFERT
TRANSFEREES A LA CAISSE PAR
DECRET

REMARQUE : POUR LES AGENTS DE LA SNIT LES PERIODES EXERCES AVANT LEUR AFFILIATION A LA CAISSE ET TRANSFERES DE LA
CNSS SONT PRISES EN COMPTE DANS LA PENSION SANS REGULARISATION ET CEUX CONFORMEMENT A LA CONSULTATION DU 1ER
MINISTERE EN DATE DU 14/10/1994 A ONU

62

REGULARISATION NORMALE

REGIME RETRAITE

EN TENANT COMPTE
POUR
TOUTE
LA
PERIODE
DES
VARIATIONS DANS
CHARGE AFFILIE

CHARGE
EMPLOYEUR

LA CARRIERE ET DES
AUGMENTATIONS
SALARIALES ET DES TX
COTISATIONS

LOI 92-54

ECOLE NORMALE SUPERIEUR
TOUS LES REGIMES moyenne de salaire a la date
REGULARISATION SELON LES REGLES DE (RETRAITE, CNAM ET de la dde et a la date
LA LOI 85-12
CD)
d’affILIATION
CHARGE AFFILIE

DECRET
72-257

CHARGE
EMPLOYEUR

POUR LES PERIODES D’ETUDE EN 2eme ET
3eme CYCLE DONT L’ELEVE PREND LA
QUALITE DU ELEVE-PROFESSEUR ET SON
PRE-SALAIRE
EST
SOUMIS
AUX
PRELEVEMENTS
DES COTISATIONS

63

Remarque :
Les périodes exercées sous le régime de temps partiel ; sont considérées et
calculées comme si l’intéressé avait travaillé à plein temps.
Les années de services militaires effectués dans le cadre de l’ONU « casque
bleu » peuvent faire l’objet d’une validation dans le cadre n°85-12 est dans ce cas
elles sont décomptées doublement dans la liquidation de la pension (décomptée
entant que des années de servi ces cotisées et des périodes validées).
- des services militaires obligatoires ;
- les services effectifs accomplis dans les écoles militaires après l’âge de 18 ans
après validation le cas échéant ;
- Préjudice de carrière ;
- les services effectifs accomplis dans l’armée française par les militaires
transférés à l’armée Tunisienne et bénéficiaires d’une pension de retraite,
d’une solde de réforme ou d’une indemnité allouée par l’état français ;
- la bonification accordée aux résistants intégrés dans l’armée en application de
l’article 30 bis du décret du 10 janvier 1957 portant loi sur le recrutement et
l’organisation de l’armée.

6/ La Bonification
La bonification consiste à ajouter aux années de services d’un agent mis à la retraite
ou décédé, une période pour être prise en considération dans le calcul de la pension.
Il s’agit donc de services non effectivement accomplis, mais considérés comme tels
pour compenser certains préjudices qui pouvaient affecter la carrière d’activité de
l’agent, déroulée dans des conditions de travail un peu particulière ou interrompue
pour des raisons dont il n’est pas responsable.
Les règles d’octroi et de décompte des périodes de bonification sont établies en
fonction :
-

des motifs de mise à la retraite ;
des grades et catégories professionnelles ;
des établissements ou directions correspondantes ;
du nombre d’années de services effectifs ;

- de l’âge au moment de la mise à la retraite .

La bonification peut être attribuée à l’occasion de :
La mise à la retraite pour limite d’âge de certaines catégories d’agents civils et
militaires ;
La mise à la retraite avant l’âge légal.

6-1/les bonifications accordées pour limite d’âge :
6-1-1/Bonification pour Cadre Actif :
La mise à la retraite pour limite d’âge, des agents appartenant aux cadres actifs (
voir annexe) est fixée à 55 ans. La bonification qui leur est accordée à ce titre est, en
application de l’article 32 de la loi n° 85 – 12 du 5 mars 1985, égale à la période qui
leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de 60 ans à condition qu’elle ne dépasse
pas :
• 5 années s’ils ont accompli au moins 35 ans de services publics dans le
cadre actif ;
• 4 années s’ils ont accompli au moins 25 ans de services publics dans le
cadre actif ;
• 3années s’ils ont accompli au moins 20 ans de services publics dans le cadre
actif ;
• 2 années s’ils ont accompli au moins 15 ans de services publics dans le
cadre actif.
6-1-2/Bonification pour travail pénible et insalubre :
La mise à la retraite pour limite d’âge, des ouvriers accomplissant des travaux
pénibles et insalubres et désignés par le décret n°85-1177 du 24-09-1985, est, comme
pour le cas des cadres actifs fixée à 55 ans. La bonification qui leur est accordée à
ce titre est, déterminée comme suit :
•
•
•
•

5 années s’ils ont accompli 35 ans de services au moins dans le même cadre ;
4 années s’ils ont accompli 25 ans de services au moins dans le même cadre ;
3années s’ils ont accompli 20 ans de services au moins dans le même cadre ;
2 années s’ils ont accompli 15 ans de services au moins dans le même cadre ;

Les années de services effectués après l’âge de 55 ans sont déduites de la
bonification.

65

6-1-3/Bonification aux militaires et agents de la douane :
Les Militaires et les agents de la douane peuvent acquérir le droit à la bonification
dont la durée est égale à la période qui leur reste pour atteindre l’âge de 60 ans quand
ils sont mis à la retraite pour limite d’âge et avoir rempli la condition d’ancienneté
suivante selon leur grade :
• après 30 ans de services effectifs civils et militaires exercés dans le secteur
public et privé pour les officiers ;
• après 25 ans de services effectifs civils et militaires exercés dans le secteur
public et privé pour les sous-officiers et les officiers mariniers ;
• après 20 ans de services effectifs civils et militaires exercés dans le secteur
public et privé pour les hommes de troupe, quartiers maîtres et matelots ;
Les agents de la douane mis à la retraite à compter du 1/12/1996 sont assimilées aux
militaires; et ceux mis à la retraite avant cette date, sont considérés comme des cadres
actifs.
6-2 /les bonifications accordées suite à la mise à la retraite avant limite d’âge.
6-2-1/ Bonification pour fonctions astreignantes :
Les agents exerçant les fonctions astreignantes prévues par le décret n° 85-1178 du
24/9/1985, sont mis à la retraite sur leur demande et ce après avoir accompli 35 ans
de services exercés dans le secteur public ou privé ; et atteint l’âge de 55 ans au
moins.
A ce titre, ils ont droit à une bonification égale à la période qui leur reste à accomplir
pour atteindre l’âge de 60 ans s’ils ont accomplis15 ans de services au moins dans le
cadre des fonctions astreignantes.
6-2-2/ Bonification pour blessures contractées en service :
Les militaires, les agents de la douane, les agents des forces de sécurité intérieures
victimes de blessures contractées en service, et les rendant définitivement incapables
de continuer l’exercice de leurs fonctions, ont droit, une fois admis à la retraite par
suite du motif sus indiqué, à une bonification égale à la période qui leur reste à
accomplir pour atteindre l’âge de 60 ans.

66

6-2-3/ Bonification pour accomplissement d’opération de secours ou défense de
la patrie :
Les agents atteints d’une invalidité d’au moins 80% contractée en service et
résultant de blessures reçues au cours ou à l’occasion d’opération de défense ou de
sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles ;ont droit, une fois
admis à la retraite par suite du motif sus indiqué, à une bonification égale à la période
qui leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de 60 ans.
6-2-4/ Bonification pour suppression d’emploi :
Les agents mis à la retraite pour suppression d’emplois ont aussi droit à une
bonification égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de 60
ans.
La loi n°2002-61 du 9 juillet 2002 a abrogé cette forme de mise à la retraite et
d’octroi de la bonification.
6-2-5/ Bonification pour dégagement de cadre :
Ce motif de mise à la retraite prévu par l’ancien régime des pensions fixé par la loi
n° 59 -18 du 5 février 1959, accordé aux pensionnés bénéficiaires, le droit à une
bonification dont la durée est égale à la période restant à courir pour atteindre l’âge
de 60ans.
6-2-6/ Bonification au titre de la retraite d’office :
Les agents civils mis à la retraite d’office dans le cadre de la loi 85/12 telle qu’elle a
été modifiée par la loi 88-71 du 27 juin 1988 ; et après avoir accompli au moins 15
ans de services, ont droit à une bonification égale à la période qui leur reste à
accomplir pour atteindre l’âge de 60 ans ;sans toutefois dépasser 20 % de la
rémunération servant de base pour la liquidation de la pension.
Les agents civils mis à la retraite d’office dans le cadre de la loi n° 59 -18 du 5 février
1959 continuent de bénéficier d’une bonification couvrant la période restant à courir
jusqu’à l’âge de 60 ans.
Les militaires, agents de la douane et les forces de sécurité intérieure, mis à la
retraite d’office après avoir accompli au moins 15 ans de services, ont droit à une
bonification égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de 60
ans.

67

6-2-7/ Bonification accordée au titre de la retraite anticipé volontaire -RAV- :
Prévue par la loi n° 88 -7 du 6 mars 1987, le système de la retraite anticipée
volontaire procure aux bénéficiaires, en sus du droit à une pension à jouissance
immédiate, l’avantage de bénéficier d’une bonification couvrant la période qui leur
reste à accomplir pour atteindre l’âge de 60 ans et ce, sans pour autant dépasser 5 ans
au maximum. Les intéressés ont droit à une bonification qui pourrait le cas, échéant,
être cumulée avec la bonification prévue par la loi 85 -12 du 5 mars 1985.
6-2-8/ Bonification accordée au titre de la loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009,
portant mise à la retraite avant l’âge légal ;
Cette loi, permet aux bénéficiaires, la jouissance immédiate de la pension de retraite,
et attribue l’avantage de bénéficier d’une bonification couvrant la période qui leur
reste à accomplir pour atteindre l’âge légal de mise à la retraite et ce, sans pour
autant dépasser 3 ans.
Cette bonification est considérée comme services effectifs pour la détermination de la
bonification prévue par la loi 85 -12 du 5 mars 1985.
Il est à signaler que les pensions servies, dans ce cadre, sont supportées par
l’employeur jusqu’à la limite d’âge de mise à la retraite ou le décès de l’agent.
6-2-9/ Bonification accordée dans le cadre de la CAREP
La bonification est accordée pour les agents actifs des sociétés suivantes :
SNT, SNTRI, SMLT dans les conditions suivantes :
• Sans condition d’âge ;
• Ancienneté dans le même cadre (cadre actif) 15 ans ;
• Ce protocole prend effet a partir du 18 mars 2002 pour les sociétés suivantes
SNTRI ,SNT et le 07 octobre 2002 pour SMLT.
Cette bonification est accordée dans les mêmes conditions citée par l’article 32 de la
loi 85-12.
6-2-10/ Bonification accordée pour préjudices de carrière
L’ouverture du droit et le décompte de la durée sont appréciés à une échelle externe à
la CNRPS. Il s’agit des bonifications accordées par des
commissions
départementales, en application du décret du 10janvier 1957 relatif à la réparation des
préjudices de carrière. L’octroi de ces bonifications est matérialisé par une décision
individuelle.

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6-3 /les charges de la bonification
Reste toutefois à préciser qu’en vertu de l’article 34 de la loi susvisée n° 85 – 12 du
5 mars 1985, les contributions afférentes aux périodes de bonification sont mises à la
charge de l’employeur sauf en ce qui concerne les bonifications accordées au titre de
la réparation des préjudices de carrière.
En effet, pour cette dernière catégorie de bonification, le montant des contributions
qui est calculé, lors de la liquidation de la pension, conformément aux mêmes règles
appliquées à la validation des services effectifs, est mis à la charge de l’employeur et
de l’employé.

7/ Détermination du taux de la pension
Conformément à l’article 35 de la loi 85-12, la liquidation de la pension de retraite
dans le cadre du régime général est effectuée sur la base de la durée des services ;
cette durée se subdivise en annuités. Toute période inférieure à une année est calculée
sur la base du trimestre. Toute période égale ou supérieure à quarante cinq (45) jours
est comptée pour un trimestre. Toute période inférieure à 45 jours n'est pas prise en
considération.
Cette durée est convertie en un taux de pension déterminé conformément au barème
ci-après :
• 2 % par année et 0,50 par trimestre pour les 10 premières annuités liquidables ;
• 3% par année et 0,75% par trimestre pour les 10 annuités liquidables qui
suivent ;
• 2% par année et 0,50% par trimestre pour le reste des annuités liquidables.
Le taux maximum de la pension de retraite ne peut en aucun cas être supérieur à 90%,
soit l’équivalent de 40 annuités liquidables.
• l’année est égale à 360 jours ;
• le mois est égal à 30 jours.

69

LES REGIMES SPECIAUX
La notion de régime spécial de retraite a été instaurée à partir de 1974 par l’extension
de la législation relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, avec des conditions particulières, à certaines hautes
fonctions de l’Etat .Il s’agit des :
• membres du gouvernement ;
• députés ;
• gouverneurs.
Et à partir de l’année 2005 pour les membres de la chambre des conseillers.

1/REGIME DES MEMBRES DE GOUVERNEMENT
1-1/Cadre juridique :
Loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du
gouvernement.
1-2/ Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ce régime sont :
Le premier ministre ;
Les ministres d’Etat ;
Les ministres ;
Les secrétaires d’Etat.
1-3/Les services :
Sont pris en compte pour le calcul de la pension les services suivants :
- Les services effectifs au titre desquels ont été payées les cotisations dans le
cadre de ce régime ;
- Les services ayant fait l’objet de régularisation pour les périodes exercés
entre le 20 mars 1956 et le 17 mars 1983 ,et dont les cotisations à la charge de
l’Etat ont été totalement réglées.
1-4/ Conditions :
Le droit à la pension dans ce régime s’acquiert sans condition d’âge après au moins
deux années d’exercice en tant que membre de gouvernement (même discontinus).

70

1-5 /Droits octroyés :
La jouissance de la pension est immédiate après la cessation du bénéfice de la
rémunération de membre de gouvernement.
La pension est suspendue en cas d’exercice d’une activité en tant que salarié dans le
secteur public ou privé.
Cette jouissance est différée à l’âge de 50 ans si le bénéficiaire exerce une activité
privée lucrative.
Le membre du gouvernement ayant accompli ses fonctions pendant une période de
deux ans a droit à une pension de retraite dont le montant est égal à 35% de la
rémunération d’activité servie au membre du gouvernement à la date de début de
jouissance de la pension de retraite.
Pour toute période supplémentaire de 6 mois, le montant de la pension de retraite est
augmenté d’un montant égal à 5% de la rémunération d’activité susvisée.
Les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en considération dans le calcul de
la pension de retraite de membre du gouvernement.
La loi n 83-31 du 17 mars 1983 a autorisé le cumul des pensions au profit du membre
du gouvernement. Néanmoins, le montant de la pension accordée ne peut excéder
90% de la rémunération la plus élevée.
1-6/ Procédure de gestion :
Le membre de gouvernement formule une demande de bénéfice d’une pension
auprès du Premier Ministère. Si cette demande est acceptée, le Premier Ministre
établit un arrêté d’attribution de pension de retraite comportant la période d’exercice
entant que membre de gouvernement et les éléments de la rémunération, et le
transmet à la CNRPS.
1-6-1 Etude de dossier
A la réception du dossier de pension, la direction des pensions & accessoires (DPA),
procède à la vérification :
- de l’existence de toutes les pièces ;
- de la cessation définitive d’activité publique ou privée ;
- du bénéfice ou non d’une autre pension de retraite.
De cette étude, trois types de dossier sont envisagés :
- dossier incomplet ;
- dossier complet –l’intéressé est titulaire d’une autre pension- dossier complet – l’intéressé n’est pas titulaire d’une autre pension.
71

1-6-1-1 Dossier Incomplet
Tous les dossiers accusant un manque de pièces ou d’informations est considéré
incomplet et donne lieu à l’établissement d’une correspondance pour complément
du dossier.
1-6-1-2 Dossier Complet
L’intéressé est titulaire d’une autre pension
A la réception de ce dossier, la DPA procède :
- à la numérisation du dossier de pension ;
- à la vérification des périodes ayant l’objet de cotisation (cotisée, régularisée
ou validée) ;
- à la vérification de bénéfice d’une pension servie par la CNRPS ou par la
CNSS.
Une fois les conditions d’octroi sont vérifiés, la DPA procède à la liquidation de la
pension.
L’intéressé n’est pas titulaire d’une autre pension.
Pour ce deuxième cas la DPA procède à la liquidation de la pension après vérification
des périodes effectuées.

2/ REGIME DES GOUVERNEURS
2-1/Cadre juridique :
Loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des membres du
gouvernement.
2-2/ Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ce régime sont les gouverneurs
2-3/Les services :
Sont pris en compte pour le calcul de la pension les services suivants :
• Les services effectifs au titre desquels ont été payées les cotisations dans le
cadre de ce régime ;
• Les services ayant fait l’objet de régularisation pour les périodes exercés
entre le 21 juin 1956 et le 17 mars 1988, et dont les cotisations à la charge de
l’Etat ont été totalement réglées.
72

Chaque gouverneur ayant accompli ses fonctions pendant une période inférieure à
deux ans a droit –en vertu de la législation relative au régime- au remboursement des
montants des retenues effectuées sur sa rémunération.
2-4/- conditions
Le droit à la pension dans ce régime s’acquiert sans condition d’âge après au moins
deux années d’exercices successifs en tant que gouverneur.
2-5/Droits octroyés
La jouissance de la pension est immédiate après la cessation du bénéfice de la
rémunération de gouverneur.
La pension est suspendue en cas d’exercice d’une activité en tant que salarié dans le
secteur public ou privé.
Cette jouissance est différée à l’âge de 50 ans si le bénéficiaire exerce une activité
privée lucrative.
Chaque année de service en qualité de gouverneur donne droit à 6 % des éléments
permanents de la rémunération du gouverneur en espèce. L’avantage en nature est
évalué par référence à son équivalent en espèce conformément aux règlements
administratifs.
Chaque période de trois mois de service en qualité de gouverneur donne droit à 1,5%
des éléments permanents de la rémunération de gouverneur visée ci-dessus.
Toute période inférieure à trois mois est négligée.
La loi n 88-16 du 17 mars 1988 a autorisé le cumul des pensions au profit des
gouverneurs. Néanmoins, le montant de la pension accordée ne peut excéder 90% de
la rémunération de gouverneur.
2-6/ Procédure de gestion :
La mise à la retraite est concrétisée par un arrêté de mise à la retraite établi par le
Ministère de l’Intérieur accompagné du dossier de pension de l’intéressé.
Le dit dossier comprend :
- Un arrêté de mise à la retraite ;
73

- Un relevé de service.
A la réception du dossier, la DPA procède à son examen pour s’assurer de
l’existence de toutes les pièces et du droit du gouverneur en question à la pension
de retraite.
Le reste de la procédure est le même que celui d’un dossier d’une mise à la retraite
dans le cadre du régime des membres de gouvernement.
3/ REGIME DES DEPUTES
3-1 CADRE JURIDIQUE
-

décret loi n 22 du 2 novembre 1974.et la loi n 57 du 3 aout 1977 ;
La loi n° 85-16 du 8 mars 1985 ;
La loi n° 88-101 du 16 août 1988 ;
La loi n° 88-145 du 31 décembre 1988.

3-2/ Les bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les députés qui ont optés pour l’adhésion à ce régime en cours
d’accomplissement de la législature.
3-3/Les services
Sont pris en compte pour le calcul de la pension les services suivants :
- Les législatures au titre desquelles ont été payées les cotisations dans le cadre
de ce régime ;
- Les législatures ayant fait l’objet de régularisation pour les périodes exercés
entre le 21 juin 1956 et le 8 mars 1985, et dont les cotisations à la charge de
l’Etat ont été totalement réglées ;
- Chaque député ayant accompli ses fonctions pendant une période inférieure à
deux ans a droit –en vertu de la législation relative au régime- au
remboursement des montants des retenues effectuées sur sa rémunération.
3-4- conditions d’octroi :
Le droit d’un député à une pension telle que prévu par la loi ci-dessus indiquée est
acquis après accomplissement d’une législature complète ( 5 ans sauf exception par
loi ), ou de deux ans au moins d’une législature, et le payement par la chambre des
députées des contributions sur la période restante de la législature à l’exception des
veuves et orphelins qui sont exonérés du payement de la contribution.

74

3-5 /Droits octroyés :
La jouissance de la pension est immédiate à l’expiration de la législature.
La pension est suspendue en cas d’exercice d’une activité en tant que salarié
dans le secteur public ou privé.
La jouissance de la pension est différée à l’âge de 50 ans si le bénéficiaire
exerce une activité privée lucrative.
La pension de députe n’est pas cumulable avec une indemnité parlementaire.
La pension de députe est cumulable avec d’autres pensions découlant de
différents régimes de retraite (régime général, régime des gouverneurs, régime
des membres de gouvernement) .
La pension de retraite prévue par la présente loi est liquidée comme suit :
• Une législature ….............30% des indemnités parlementaires
permanentes
• Deux législatures …......... 60 % des indemnités parlementaires
permanentes.
• Trois législatures et plus…90 % des indemnités parlementaires
permanentes
La loi n 85-16 du 08 mars 1985 a autorisé le cumul des pensions au profit des
députés. Néanmoins, le montant de la pension accordée ne peut excéder 90%
de la rémunération la plus avantageuse.
3-6/ Procédure de gestion
Le dossier de pension de député comprend :
- Un arrêté de mise à la retraite d’un député ;
- Une attestation d’exercice durant une législature.
A la réception du dossier, la DPA procède à son examen pour s’assurer de
l’existence de toutes les pièces et du droit du député en question à la pension de
retraite.
Le reste de la procédure est le même que celui d’un dossier d’une mise à la retraite
dans le cadre du régime des membres de gouvernement.

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4/ EXTENSION DU REGIME DE RETRAITE DES DEPUTES AUX
MEMBRES DE LA CHAMBRE DES CONSEILLERS
4-1 CADRE JURIDIQUE
• Loi n°2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux
membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des
conseillers.
4-2 Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les conseillers qui ont optés pour l’adhésion à ce régime en
cours d’accomplissement de la législature.
4-3 Les services
Sont pris en compte pour le calcul de la pension les services suivants:
Les législatures au titre desquelles ont été payées les cotisations dans le cadre
de ce régime;
Chaque conseiller ayant
accompli ses fonctions pendant une période
inférieure à deux ans a droit au remboursement des montants des retenues
effectuées sur sa rémunération.
4-4 Conditions
Le droit d’un conseiller à une pension telle que prévu par la loi ci-dessus indiquée est
acquis après accomplissement d’une législature complète ( 6 ans sauf exception ) ou
de deux ans au moins d’une législature et le payement des contributions à la charge
de l’employeur sur la période restante de la législature à l'exception des veuves et
orphelins qui sont exonérés du payement de la contribution.
Droits octroyés :
La jouissance de la pension est immédiate à l’expiration de la législature (6
ans);
La pension est suspendue en cas d’exercice d’une activité en tant que salarié
dans le secteur public ou privé ;
La jouissance de la pension est différée à l’âge de 50 ans si le bénéficiaire
exerce une activité privée lucrative ;
La pension du membre de la chambre des conseillers n’est pas cumulable
avec une indemnité parlementaire ;

76

La pension du membre de la chambre des conseillers est cumulable avec
d’autres pensions découlant de différents régimes de retraite (régime général,
régime des gouverneurs, régime des membres de gouvernement).
La pension de retraite du membre de la chambre des conseillers est liquidée
comme suit:
• Une législature ................30% des indemnités parlementaires
permanentes
• Deux législatures ............ 60 % des indemnités parlementaires
permanentes.
• Trois législatures et plus…90 % des indemnités parlementaires
permanentes
Le cumul des pensions au profit du membre de la chambre des conseillers est
autorisé. Néanmoins, le montant de la pension accordée ne peut excéder 90%
de la rémunération la plus avantageuse.
4-6/ Procédure de gestion :
La même procédure que celle prévue pour le régime des députés.

77

LA COORDINATION DES REGIMES
Le système de la coordination des régimes de pensions est institué dans le but de
permettre aux affiliés ayant accompli des services auprès de plusieurs organismes de
retraite, de demander la liquidation de leur droit sur la base de l’ensemble de ces
services sans avoir besoin de procéder au transfert de leurs cotisations auprès de
l’organisme de retraite dont il relève en dernier lieu.
Le système de la coordination des régimes, au niveau national, a été institué par la
loi n°84 de l’année 1988 du 16 juillet 1988 et a fait l’objet d’une refonte régie par la
loi n°8 du 21 janvier 2003.
Par ailleurs, des conventions bilatérales de sécurité sociale avec d’autres pays, ont
été conclues pour servir certaines prestations.

1/La coordination des régimes dans le cadre de la loi n°84 de l’année
1988 :
Ce système est fondé sur le principe de la totalisation des périodes de services auprès
de l’ensemble des organismes tunisiens de retraite, au niveau de l’ouverture du droit
de la pension, et de la proratisation, au niveau de la liquidation de celle-ci.
En effet on détermine une pension théorique liquidée sur la base de la totalité des
périodes validées auprès de l’ensemble des Caisses de retraite et compte tenu des
règles particulières de chaque régime de pension et on calcule ensuite la quote-part de
la pension mise à la charge de chaque caisse.
1-1/règles de gestion
l’organisme de retraite dont relève l’affilié en dernier lieu, assure la
liquidation et le paiement de la pension ;
Si la somme des deux quotes-parts est inférieure au minimum garanti de la
pension ou de l’allocation de vieillesse le montant sera élevé au minimum
garanti de la pension ou de l’allocation de vieillesse et c’est à la dernière
caisse d’affiliation de contrôler et de supporter la différence.

78

Les retenues opérées sur la quote-part de la pension se limitent au régime du
capital- décès et à la régularisation de l’assiette de liquidation pour la caisse
qui n’assure pas le paiement de la pension.
Le cumul entre une pension de retraite servie dans le cadre du régime général
et un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit ; sauf
aux bénéficiaires de pension de retraite qui sont propriétaires ou promoteurs de
projets qui en assurent eux-mêmes la direction ,ainsi qu'aux dirigeants de
l'entreprise qui ont la qualité d’associés.
En cas de constatation de périodes de chevauchement ou de superposition, lors
de la détermination des services celles-ci sont prise en compte selon l’ordre
suivant :
• Les périodes effectives de cotisation ;
• Les périodes validées ;
• les périodes assimilées à des périodes effectives ;
• les périodes bonifiées.
Si deux périodes superposées relèvent de la même catégorie, seule est prise en
compte la période correspondante à la rémunération la plus élevées.
1-2/procédure de gestion :
Les affiliés concernés sont tenus de remplir et de présenter à la dernière Caisse de
retraite, le formulaire de liaison n° 1.
La dernière Caisse de Retraite, après étude du formulaire n° 1 précité, rempli et
envoie aux autres Caisses concernées le formulaire de liaison n°2.Celles-ci notifient à
la dernière Caisse de Retraite sur le formulaire de liaison n°3, les périodes retenues
valables vis-à-vis de leurs régimes de pensions respectifs, pour l’ouverture du droit et
la liquidation d’une pension. La dernière Caisse de Retraite informe, au moyen du
formulaire de liaison n°4, les autres Caisses de la totalité des services retenus valables
pour l’ouverture du droit et la liquidation de la pension.
Enfin, chacune des Caisses de Retraite concernées procède à la liquidation de la
pension compte tenu des règles particulières propres à leur régime puis, notifie à la
dernière Caisse de Retraite au moyen du formulaire de liaison n°5, les éléments
relatifs à la quote-part de la pension mise à sa charge.
En dernière étape et sur la base de ces éléments, la dernière Caisse de Retraite assure
le paiement de la totalité de la pension au profit de l’intéressé.

79

2/La coordination des régimes dans le cadre de la loi n°8 du 21 janvier
2003 :
Cette loi a totalement abrogé la loi de 1988, et institué 3 variantes de coordination de
régimes définies par le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003:
La liquidation séparée des droits : si les conditions d’octroi de pension sont
remplies auprès de chaque caisse ; alors chaque caisse traite la pension selon
ses propres règles.
La liquidation par coordination, si la condition d’ancienneté n’est pas
remplie auprès des deux caisses :
Dans ce cas, la liquidation des droits se fait selon les deux principes suivants :
• La totalisation des services au niveau de l’ouverture de droit ;
• La proratisation au niveau de la liquidation.
La liquidation combinée : si les conditions d’octroi de pension sont remplies
uniquement auprès d’une seule caisse, la détermination de la quote-part se fait
selon :
• Le principe de la coordination pour la caisse ou les conditions d’octroi
ne sont pas remplies ;
• Le principe de la liquidation séparée pour la caisse ou les conditions
d’octroi sont remplies.
S’il s’avère que la totalité des services accomplis auprès des différentes caisses
n’ouvre le droit à une pension qu’auprès d’une seule caisse ; les services effectués
dans le cadre de l’autre caisse sont considérés dans la caisse ou le droit est reconnu,
et la liquidation est effectuée conformément aux règles applicables par celle-ci .
2-1 Bénéficiaires
- Les personnes ayant été affiliées auprès de deux ou plusieurs régimes légaux
d'assurances vieillesse, invalidité et décès ;
- Les affiliés qui disposent de dossiers en cours d’étude ou de liquidation à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
- Les ayants droit des bénéficiaires d’allocation de vieillesse (et la pension ?)
décédés après la date d’entrée en vigueur de la loi de 2003 ( définir les règles
de gestion) et dont les droits ont été servis dans le cadre de loi n°84 de l’année
1988 ;
80

- Les affiliés dont les pensions ne sont pas définitivement liquidés.
2-2 Règles de gestion :
L’organisme de retraite dont relève l’affilié en dernier lieu, assure la liquidation
et le paiement de la pension ;
-En cas de constatation de périodes de chevauchement ou de superposition, lors de
la détermination des services, celles-ci sont prises en compte selon l’ordre
suivant :
• Les périodes effectives de cotisation ;
• Les périodes validées ;
• les périodes assimilées à des périodes effectives ;
• les périodes bonifiées.
Si les deux périodes de la même catégorie se superposent elles sont prises en
compte par les différents régimes, chaque régime à part, à charge d’être déduite
des périodes totales prise en compte.
Si la somme des deux quotes-parts est inférieure au minimum garanti de la
pension ou de l’allocation de vieillesse, le montant sera élevé au minimum garanti
de la pension ou de l’allocation de vieillesse et c’est à la dernière caisse
d’affiliation de contrôler et de supporter la différence.
Les retenues opérées se limitent au régime du capital- décès et à la régularisation
de l’assiette de liquidation pour la caisse qui n’assure pas le paiement de la
pension ;
L’impôt est calculé par la caisse qui assure le paiement, et ce sur la base du
montant global à payer ;
Les cotisations au titre du régime légal d’assurance maladie est calculé par la
caisse qui assure le paiement de la pension, et ce sur la base du montant global à
payer ;
Le cumul entre une pension de retraite servie dans le cadre du régime général et
un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit ; sauf aux
bénéficiaires de pension de retraite qui sont propriétaires ou promoteurs de projets
qui en assurent eux-mêmes la direction ,ainsi qu'aux dirigeants de l'entreprise
qui ont la qualité d’associés ;
en cas de décès d’un affilié en activité ayant exercé dans le cadre de deux régimes
de retraite différents, la liquidation des droits de son conjoint survivant et de ses
enfants se fait séparément sans tenir compte de la double conditions d’âge et de
stage.
81

en cas de mise a la retraite d’un affilie pour invalidité physique et ayant exercé
dans le cadre de deux régimes de retraite différents la liquidation de la pension
se fait séparément sans tenir compte de la double condition d’âge et de stage.
Dans ce cas la jouissance de la pension est immédiate.
la mise a la retraite pour invalidité physique ou CAREP est justifiée
uniquement auprès de la dernière caisse.
le décès est justifié uniquement auprès de la dernière caisse.
la condition d’âge et de stage est exigée pour la mise à la retraite dans le
cadre de la CAREP ; dans ce cas la jouissance de la pension est immédiate.
2-3 procédure de gestion :
L’option à ce régime s’effectue sur demande de l’affilié ou de l’un de ses ayants
droit à présenter à la dernière caisse d'affiliation accompagnés des documents
nécessaires à la liquidation de leurs droits.
L'échange d'informations entre les deux caisses de sécurité sociale relatives aux droits
à pension des intéressés s'effectue selon un formulaire de liaison établi à cet effet.
La dernière caisse d'affiliation procède, auprès de l'autre caisse, au recouvrement de
la totalité des montants versés pour le compte de cette dernière, et ce, suivant
décompte annuel de ces dépenses établi à cet effet et transmis à l'autre caisse avant le
31 janvier de chaque année et en informer l'autorité de tutelle.
Les deux caisses de sécurité sociale doivent procéder à l'apurement de ces comptes
avant le 31 mars de chaque année.

82

LA REMUNERATION SERVANT DE BASE POUR LA
LIQUIDATION DE LA PENSION

Régime General :
En vertu de l’article 36 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, la pension est liquidée sur
la base de la dernière rémunération perçue par l’agent mis à la retraite ou décédé en
activité.
La rémunération dont il est question est, en application de l’article 10 de la loi précitée, constituée de l’ensemble des éléments permanents perçus par l’agent, tels
qu’énumérés dans la liste fixée par les décrets n°85-980 du 11-08-85 et 85-1176 du
24-09 -1985 ainsi que l’ensemble des textes subséquents qui les ont modifiés ou
complétés.
La liquidation de la pension peut également être effectuée sur la base des éléments
permanents de la rémunération afférente
à la situation la plus avantageuse que l’agent avait effectivement exercée pendant
une période minimale de 2 ans (sur demande).
On distingue principalement deux systèmes de rémunération :
Le système de rémunération des agents de la fonction publique et assimilés
(Ministères, Communes, Conseil municipal, Conseil régional, Organisme
consultatif ou corps élu, Chambres d’agriculture)
Le système de rémunération des agents des entreprises publiques, (Etablissement
public non administratif considéré comme entreprise publique,Etablissement
public à caractère administratif, Entreprise publique, Etablissement public non
administratif, Agro combinat ou Ferme Pilote Jouissant de l'autonomie financière
et dépendant de L'O.T.D).
L a rémunération d’un agent est déterminée à partir de sa situation administrative.
Celle-ci est définie pour :
1-les agents de la fonction publique par :
• le corps de métier ;
• le grade ;
• la catégorie professionnelle ;
83

• la catégorie (pour les ouvriers) ;
• le niveau ou l’échelon ;
• la fonction éventuellement.
2- les agents des entreprises publiques par :
• le collège ;
• la catégorie professionnelle ou la catégorie de classement ;
• le grade ;
• la classe ;
• l’échelle ;
• le niveau ;
• le régime horaire (40heures ou 48heures) ;
• l’échelon ;
• la fonction éventuellement.
La rémunération est généralement composée d’un salaire de base et d’un ensemble
d’indemnités ou de primes:
Le salaire de base est obtenu en combinant les paramètres spécifiques de la
situation administrative de l’agent ;
Les indemnités rattachées au grade ;
Les indemnités rattachées à l’emploi fonctionnel.
Détermination du salaire de base :
Pour la fonction publique il existe trois grilles de salaires une pour les
fonctionnaires, une pour les temporaires et une pour les ouvriers.
-la détermination du salaire de base d’un fonctionnaire titulaire ou d’un
fonctionnaire
temporaire se fait en accédant à la grille de salaires
correspondante avec
les deux éléments : la catégorie professionnelle
(A1,A2,A3,B,C,D)et le niveau (de 1 à 25) .
-la détermination du salaire de base d’un ouvrier se fait en accédant à la grille
de salaires correspondante avec
les trois éléments : la catégorie
professionnelle (Unité une, Unité deux, Unité trois), la catégorie (de 1 à 10) et
le niveau (de 1 à 25) .
Pour les entreprises publiques la détermination de la grille de salaires et du
montant du salaire de base d’un agent est tributaire de l’association de certains des
éléments suivants : le collège, la catégorie professionnelle, la catégorie de
84

classement, le grade, la classe, l’échelle, le niveau, le régime horaire (40heures ou
48heures), et l’échelon.
Détermination des indemnités et/ou primes :
Selon l’établissement, le grade et éventuellement la fonction de l’agent on détermine
la liste des indemnités qui pourrait lui être attribuées.
Chaque indemnité est attribuée en vérifiant les conditions et les critères suivants :
les conditions d’attribution (conditions d’ouverture de droit à l’indemnité,
l’exclusivité, indemnité fixe ou variable..) ;
les critères de périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ;
les critères de détermination du montant (le montant de l’indemnité est
déterminé par rapport au grade, à la catégorie,…, à la fonction).
FORMULE DE LIQUIDATION D’UNE PENSION DE RETRAITE
1/ Dans le cadre du régime général
La formule de liquidation d’une pension diffère selon le motif de mise à la retraite et
éventuellement l’ancienneté.
En effet ; si les conditions d’octroi ouvrent le droit à une allocation de vieillesse ;
celle-ci est déterminée selon la fonction : 1/2 du SMIG correspondant au régime de
2400 heures de travail par an.
Si les conditions d’octroi ouvrent le droit à une pension de retraite, celle-ci est
déterminée comme suit :
PR = (R * TR) + ξ
Etant précisé que dans cette formule :
PR= représente la pension de retraite ;
R = représente la rémunération mensuelle servant de base pour la liquidation de la
pension qui est constituée de l’ensemble des éléments permanents ainsi que les
primes et indemnités soumises à contribution ;
TR = représente le taux de la pension qui ne peut en aucun cas dépasser 90% ;
ξ représente les indemnités familiales, l’indemnité de revenu unique et la rente
d’invalidité (viagère ou compensatrice).
Au cas ou le produit (R * TR) est inférieur ou égal au Minimum Garanti ( MG )tel
que fixé par l’article 39 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, ce produit n’est pas
considéré comme une pension de retraite mais comme un minimum garanti de la
pension fixé à 2/3 du SMIG correspondant au régime de 2400 heures de travail par
an .
85

Ainsi, la formule suivante est toujours respectée pour le régime général :
Soit X = R * TR ;
Si R * TR <= MG alors X = MG
Si R * TR > MG et R * TR <= 90% * R alors X = TR * R
Si R* TR > 90% * R alors X = 90% * R
2/ Dans le cadre des régimes spéciaux
La formule de liquidation d’une pension accordée dans le cadre de chaque régime
spécial (membre de gouvernement, gouverneur, député et membre de la chambre des
conseillers) est :
PRS= R*TRS
PRS = représente la pension de retraite pour un régime spécial ;
R = représente la rémunération mensuelle servant de base pour la liquidation de la
pension pour le régime correspondant
TRS = représente le taux de la pension pour le régime correspondant
Les bénéficiaires d’une pension accordée dans le cadre du régime spécial ne
peuvent prétendre aux indemnités familiales, l’indemnité de revenu unique et la rente
d’invalidité (viagère ou compensatrice).
Les régimes spéciaux autorisent le cumul des pensions sans toutefois excéder 90%
de la rémunération la plus élevée.
Le principe du cumul des pensions concerne le régime général, les régimes spéciaux
et la coordination des régimes (CNSS et CNRPS).

86

LA RENTE D’INVALIDITE
La rente est octroyée dans le cadre du régime général, en sus de la pension de
retraite, à l’agent atteint d’une invalidité physique imputable au service ou de
préjudice résultant d’un accident du travail et de maladies professionnelles.
Différentes dispositions légales ont définies la rente :
La loi n°59-18 du 5 février 1959 fixant le régime des pensions civiles et
militaires de retraite ;
-La loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
La loi n°95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des
préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public.

1/La loi n°59-18 a instauré la mise à la retraite pour invalidité physique
imputable au service et qui ouvre droit à une Rente Viagère d’Invalidité(RVI) a la
charge de la cnrps cumulable avec la pension de retraite. Celle –ci est servie à
l’agent mis à la retraite ou décédé en activité.
La formule de calcul de la rente viagère d’invalidité (RVI) se présente comme suit :
RVI= PR * TI

66 % <= TI <=100%
MGP <= (PR + RVI) <= R
RVI = Rente Viagère d’Invalidité
TI= Taux d’Invalidité
PR = Pension de Retraite
R = Rémunération soumise à retenues pour pension
MGP = Minimum Garantie de la Pension

87

Le montant de la rente viagère d’invalidité et de la pension de retraite ne peut
dépasser la limite de 100 % de la rémunération d’activité servie de base pour le
calcul de la pension.
La Rente Viagère d’Invalidité(RVI) est servie à titre viager et elle est réversible au
profit du conjoint survivant ainsi qu’aux orphelins mineurs bénéficiaires de la
pension temporaire d’orphelins (PTO), dans les mêmes conditions et selon les mêmes
taux que la pension de retraite.
La rente viagère d’invalidité(RVI) est péréquable avec les mêmes conditions cités cidessus.

2/ La loi n°94-28(secteur privé), applicable à partir de janvier1995, a prévu
l’attribution d’une rente compensatrice en cas d’atteinte d’une incapacité physique
suite à un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Cette rente est à la charge de la CNSS ,et depuis 2004 à la charge de la CNAM pour
le secteur prive et aussi pour certain établissement public affilié a la CNRPS dont la
liste est en annexe.
Lorsque l’affilie atteint l'âge légal de mise à la retraite ou décède, et si l'incapacité
permanente de travail est supérieure à 66 %, la période pendant laquelle elle a
bénéficié de la rente compensatrice est considérée comme si elle était une période
d'activité pendant laquelle l’affilié a payé ses cotisations à la caisse nationale de
retraite et de prévoyance sociale.
La date de mise à la retraite est égale à la date de cessation d’activité.
La date de jouissance de la pension de retraite correspond à l'âge légal de mise à la
retraite.

3/ La loi n°95-56(secteur public) applicable à partir de janvier 1996, a prévu
l’attribution d’une rente compensatrice en cas d’atteinte d’une incapacité physique
suite à un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;et sont exclus des
dispositions de cette loi les militaires et les agents des forces de sécurité intérieures
et les établissements cites par la loi 94-28.
Cette rente est à la charge de l’employeur et payée par la CNRPS pour les agents de
l’Etat, des collectivités publiques et des établissements dont la liste est en annexe.
La formule de calcul de la rente compensatrice (RC) se présente comme suit :
88

RC= PR * TI
66 % <= TI <=100%
MGP <= (PR + RC) <= R
RC = Rente compensatrice
TI= taux de l’ incapacité physique
PR = Pension de retraite
R = Rémunération soumise à retenues pour pension
MGP = Minimum garantie de la pension
La victime jouit de cette rente compensatrice immédiatement après sa mise à la
retraite pour invalidité.
Les indemnités compensatrices de l'incapacité permanente et du décès sont réajustées
en fonction de l'évolution des salaires.
La pension de retraite est révisée lorsque la victime atteint l'âge légal de la retraite,
compte tenu de la période pendant laquelle elle a bénéficié de la rente compensatrice,
cette période est considérée comme si elle était une période d'activité pendant
laquelle la victime a payé ses cotisations à la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale.
La date de mise à la retraite et la date de jouissance correspondent à la date de
cessation d’activité.

89

LES ACCESSOIRES DE PENSIONS
A / LES INDEMNITES FAMILALES
Les indemnités familiales sont servies tous les mois par la CNRPS, en même temps
que les pensions de retraite, et dans les mêmes conditions que pour les agents en
activité.
1- CADRE JURIDIQUE :
Décret du 2/02/1944 portante création de l’IF et de l’IRU au profit des agents
en activité exerçant dans le secteur public ;
Décret du 8/06/1944 instituant en Tunisie un régime d’allocation familiale
Loi n° 81-46 du 29mai 1981 relative à la promotion et la protection des
handicapés ;
Loi n ° 81-70 du 01/08/1981 étendant le bénéfice de l’indemnité de revenu
unique au profit des retraités du secteur public à compter du premier mai
1981 ;
Loi n° 85-12 du 5 mars 1985 et notamment l’article 40 portant attribution des
indemnités familiales et de l’indemnité du revenu unique ;
Décret n° 85-611 du 3 juin 1986 portant révision des taux mensuels des
indemnités familiales relatives aux enfants des agents du secteur public ;
Loi n° 88-3 du 6 mai 1988 modifiant et limitant le nombre des enfants
bénéficiaires de l’indemnité familiale aux trois premiers enfants.
2- LES BENEFICAIRES :
Tout bénéficiaire de pension de retraite ou de pension de conjoint survivant ayant à
sa charge des enfants peut prétendre au bénéfice des allocations familiales.
Sont exclus du bénéfice des indemnités familiales :
les chefs de secteur ;
les députés et les membres de la chambre des conseillers ;
les membres de gouvernement ;
les gouverneurs ;
90

les bénéficiaires uniquement d’une solde de réforme.
3- CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
A compter du 1er janvier 1989 et en vertu de la loi n° 88-39 du 06/05/1988, le
nombre des enfants ouvrant droit à l’indemnité familiale est fixé aux trois premiers.
Le 4ème enfant déjà bénéficiaire des indemnités familiales avant l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions de la loi n° 88-39 sus-indiquée continue d’en bénéficier
et ce en application du principe général de maintien des droits acquis.
Toutefois cette limitation ne concerne pas :
Les enfants handicapés : article 18 de la loi n° 81-46 du 29-05-81 qui prévoit le
bénéfice des indemnités familiales pour ces enfants quelque soit leur âge et leur rang.
En cas de décès survenu parmi les 3 premiers enfants bénéficiaires de l’indemnité
familiale, le droit peut être étendu au 4ème enfant.
L’âge limite des enfants ouvrant droit à cette indemnité est fixé à 16 ans.
Cependant cet âge est susceptible d’être reculé à :
18 ans pour les enfants poursuivant des cours d’apprentissage, et ce durant la
période du contrat d’apprentissage dûment visé par l’Agence de l’emploi,
21 ans pour les enfants poursuivant des études secondaires, supérieures ou des
cours de formation professionnelle dans les établissements publics.
Cette limite d’âge n’est pas exigée pour les enfants handicapés.
4- LES ENFANTS A CHARGE :
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants à qui l’affilié assure d’une
manière effective et permanente le logement, la nourriture et l’habillement, il s’agit
en l’occurrence :
des enfants légitimes : issus d’un mariage établi conformément au code du
statut personnel ;
des enfants reconnus : enfants naturels reconnus dans les conditions prévues
par l’article 70 du code de statut personnel ;
des enfants adoptés, tels que définis conformément aux dispositions des
articles 8 et suivant la loi du 4 mars 1958, relative à l’adoption ;
des enfants sous tutelle officieuse : désignés par un jugement.

91

5- JOUISSANCE :
Le droit à l’indemnité familiale prend effet à partir de la date de jouissance de la
pension de retraite.
Pour les enfants nés après la mise à la retraite, le droit à cette indemnité commence le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’enfant est né.
Pour les enfants handicapés déclarés après la mise à la retraite, le paiement de cette
indemnité commence à partir de la date d’effet de la carte d’handicapé.
En cas de présentation tardive des pièces servant des droits à l’IF (enfant à charge,
nouveau né ou enfant handicapé) le retraité ne peut bénéficier de ces indemnités
qu’au titre de deux ans précédant la date de dépôt de la demande.
6- PAIEMENT
L’indemnité familiale est cumulée avec le montant net de la pension de retraite et
payée mensuellement avec cette dernière.
Toutefois, elle est payée directement :
à la mère, au cas où celle-ci est divorcée et ayant obtenue la garde de ses
enfants ;
à la personne à qui la garde des enfants a été confiée.
RANG (des enfants bénéficiaires de l’IF)
Premier enfant
Deuxième enfant
Troisième enfant
Au delà du troisième enfant

TAUX (mensuel de l’IF)
D. 7,320
D. 6,507
D. 5,693
D. 4,880

7- CESSATION DE PAIEMENT
Le paiement de l’indemnité familiale est maintenu jusqu’à la fin du mois au cours
duquel l’enfant cesse d’avoir droit à cette prestation. Cette cessation de droit
intervient dans les cas suivants :
limite d’âge légal -21 ans- pour les enfants scolarisés ;
limite d’âge légal -16 ans- pour les enfants non scolarisés ;
limite d’âge légal -18 ans- pour les enfants poursuivant des cours
d’apprentissage ;
interruption des études pour les enfants dont l’âge est supérieur à 16 ans;
92

l’emploi de l’enfant handicapé ;
décès d’un enfant bénéficiaire de l’IF.
8- CONSTITUTION DU DOSSIER
8-1 Enfant à la charge du pensionné :
L’intéressé est tenu de présenter à la CNRPS les pièces suivantes :
des extraits de naissance des enfants ouvrant droits à l’indemnité familiale ;
un certificat de présence pour chaque enfant scolarisé et dont l’âge est compris
entre 16 et 21 ans ;
une copie du contrat d’apprentissage pour chaque enfant poursuivant des cours
de formation professionnelle et dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans ;
une copie de la carte d’handicapé pour chaque enfant présentant un handicap ;
une déclaration sur l’honneur de non emploi pour l’enfant handicapé.
Les pièces relatives à l’IF peuvent être fournies avec le dossier de mise à la retraite.
8-2 Enfant à la charge d’une mère divorcée ou d’un tuteur légalement désigné :
En sus des pièces ci-dessus mentionnées, il est demandé :
un acte de divorce ;
un acte de tutelle ;
une copie de la carte d’identité ;
l’adresse personnelle et le mode de payement choisi ;
une attestation de non bénéfice de l’indemnité familiale pour les femmes
exerçant une fonction.

B/ L’INDEMNITE DE REVENU UNIQUE
L’indemnité de revenu unique est versée au pensionné ayant à sa charge une famille
comportant au moins un enfant mineur ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité
familiale et disposant d’un seul revenu, elle peut de ce fait être servie à :
un retraité disposant d’un seul revenu ;
une femme retraitée et dont le conjoint est atteint par une incapacité physique
ayant mis son mari dans l’impossibilité d’exercer une fonction (cette femme
est dans ce cas, forcément employée et son mari ne perçoit ni un revenu
d’activité ni une pension de retraite ou d’invalidité) ;

93

un (e) veuf (ve) ayant obtenu la garde de ses enfants et disposant d’un seul
revenu à savoir la pension de conjoint survivant.
1- CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’indemnité de revenu unique est servie aux retraités ayant rempli les conditions
suivantes :
Avoir constitué une famille : marié, veuf ou divorcé ;
Avoir au moins un seul enfant à charge au titre duquel il perçoit l’indemnité
familiale ;
Avoir un seul revenu.
2- LIQUIDATION
L’indemnité de revenu unique est liquidée et servie dans les mêmes conditions et les
mêmes modalités que l’indemnité familiale.
Nombre des enfants bénéficiaires de l’IF
un enfant
Deux enfants
trois enfants

Montant mensuel de l’IRU
D. 3,125
D. 6,250
D. 7,825

REMARQUE
Dans le cas de divorce l’IRU est partagé proportionnellement au nombre des enfants
à charge.
3- PAIEMENT
L’indemnité de revenu unique est intégrée dans le montant de la pension de retraite,
sauf si la mère est divorcée et qu’elle ait obtenu la garde de ses enfants ; dans ce
dernier cas elle perçoit directement la prestation.
4- CESSATION DE PAIEMENT
Le paiement de l’indemnité de revenue unique est maintenu jusqu’à la fin du mois
au cours duquel :
l’enfant cesse d’avoir droit à l’indemnité familiale ;
l’emploi du conjoint ;
les conjoints ayant acquis le droit à une pension de retraite ;
le droit à l’IF est totalement éteint.
94

5-CONSTITUTION DES DOSSIERS
Une déclaration sur
annuellement.

l’honneur de non activité du conjoint renouvelable

95

LE CAPITAL-DECES
Le capital décès est une prestation sociale servie au profit d’ayants droit suite au
décès de l’assure social.

1/ CADRE JURIDIQUE
Décret n° 74-572 du 22 mai 1974 (pour les affiliés décédés avant le 01-071993) ;
Décret n° 93-308 du 1er février 1993 fixant le nouveau régime du capital décès
et qui prend effet à partir du 1er juillet 1993 ;
Loi n°2010-39 du 26-07-2010, portant unification de l’âge de la majorité
Civile ;
Circulaire du premier ministre n°12 du 15-02-1993 portant sur la modalité
d’adhésion aux nouveaux régimes de capital décès ;
Circulaire du premier ministre n°25du 30-04-1993 portant sur l’application des
nouveaux régimes du capital décès ;
Lettre n°21627 du 29-04-2008, émanant du ministère des affaires sociales et
étendant l’affiliation au régime du capital décès aux bénéficiaires d’une
allocation de vieillesse ;
Lettre n°20437 du 23-02-2011, émanant du ministère des affaires sociales et
fixant l’âge maximum pour l’octroi du capital décès.

2/ REGLES DE GESTION
Le capital décès est servi aux ayants droit d’un affilié décédé ;
Il est traité suite à la liquidation de la pension de réversion et/ou des
pensions temporaires d’orphelins –PTO– ou traité seul au profit des
ascendants en l’absence de conjoint survivant et des enfants ;
Les agents publics avaient la possibilité d'opter pour 1'une des deux
branches suivantes :
• Le régime général où la cotisation est calculée sur la base de tous les
éléments de la rémunération, soumis à retenue pour pension;
• Le régime facultatif transitoire où la cotisation est calculée
uniquement sur le salaire de base.
Pour les affiliés décédés avant le 01-07-1993, le capital décès est liquidé
comme prévu par le décret n°74-572 du 22 mai 1974, sur la base de la
dernière rémunération servant de base pour la liquidation de la pension de
retraite ;
96

Pour les affiliés décédés après le 01-07-1993, le capital décès est liquidé
selon le régime adopté par l’affilié de son vivant ;
Le capital décès est servi aux bénéficiaires après déduction de toutes les
créances du défunt envers la caisse ;
Pour les décédés cumulant plusieurs pensions de retraite dans le cadre de
plusieurs régimes de retraite, le calcul du montant du capital décès est basé
sur le principe de la totalisation des années de services et de la
proratisation ;
Sont prises en compte dans la majoration pour ancienneté les années de
services cotisés ou régularisés ;ce qui exclu les services validés ,transférés
,effectués en qualité de militaire appelé ainsi que les années qui ont fait
l’objet de bonification .

3/ SPECIFICITES DES REGIMES DE CAPITAL DECES
A-Régime transitoire :
Désignations

Affilié en activité

Affilié retraité

Taux des cotisations

1% du salaire de base

0.5% du produit brut de la
pension

Assiette de liquidation
du capital décès

Dernier salaire de base perçu

salaire de base pris en
compte à la date de la
mise à la retraite pour la
liquidation de la pension

Désignations

Affilié en activité

Affilié retraité

Taux des cotisations

1% de la rémunération soumise 0.5% du produit brut de la
à retenue pour pension
pension

Assiette de liquidation
du capital décès

Rémunération –R– soumise à
retenue pour pension

B-Régime général :

Assiette de la pension

97

3-1 L’OPTION POUR LE REGIME TRANSITOIRE
L’option pour ce régime est effective pour les affiliés en activité qui ont présenté une
demande avant le 31 mars 1993.
3-2 L’OPTION POUR LE REGIME GENERAL
Le régime général du capital décès couvre tous les affiliés admis à la retraite et ceux
qui n’ont pas présenté de demandes d’option pour le régime transitoire dans les
délais requis et les affilés recrutés après le 01juillet 1993.
3-3 RENONCIATION A L'OPTION POUR LE REGIME TRANSITOIRE
Les agents qui ont opté, pour la branche facultative transitoire, c.à.d. ceux qui ont
demandé que la retenue au titre du capital-décès soit effectuée uniquement sur le
salaire de base, peuvent renoncer à leur option en demandant d'adhérer à la branche
générale, à condition de supporter la différence des contributions concernant la
période située entre le 1er juillet 1993 et la date de la demande d'adhésion à la
branche générale.

4/ LES AFFILIES AU REGIME DU CAPITAL DECES
Sont affiliés au régime du capital décès, les agents du secteur public ci-après désignés
quelles que soient leur situation administrative, les modalités de paiement de leur
rémunération, leur sexe et leur nationalités:
1. Les agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif ;
2. Les membres du gouvernement, les députés, les membres de la chambre des
conseillers et les gouverneurs durant la période d'exercice de leur fonction et
jusqu'à la cessation du paiement de leurs émoluments ;
3. Les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et les
sociétés nationales dont la liste est fixée par le décret n°85-1025 du 29 août 1985
ainsi que tous les textes qui l'ont complété ;
4. Les personnels retraités titulaires d'une pension de retraite ou d’une allocation de
vieillesse servie par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale à
l'exclusion des personnels titulaires d’une solde de réforme ou d’une pension au
titre d’un régime subventionné.

98

5/ LES BENEFICIAIRES DU CAPITAL DECES
Ont droit au paiement du capital -décès quels que soient l'origine, le moment ou le
lieu du décès:
1- Le conjoint non divorcé de l'affilié décédé ;
2- Les enfants à charge de l'affilié et quel qu'en soit le nombre au moment du décès.
Sont considérés comme enfants à charge, tous les enfants légitimes de l'affilié décédé
Issus d’un mariage établi conformément au code du statut personnel, les enfants
reconnus dans les conditions prévues par le code du statut personnel, les enfants
adoptés tels que définis conformément aux dispositions des articles 8 et suivant de la
loi du 4 mars 1958 relative à la l’adoption.
Les enfants doivent être âgés de moins de seize ans.
Cet âge est susceptible d'être reculé à la majorité (18 ans) pour les enfants
poursuivant des études dans un établissement public ou privé à la condition qu'ils
n'occupent pas un emploi rémunéré(l’année scolaire étant considérée du 1er octobre
au 30septembre de l’année).
Il n'est pas tenu compte de l'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmités ou de
maladies incurables, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un
travail salarié.
3- Les ascendants à charge en cas d’absence de conjoint et des enfants ouvrant droit
au capital décès. Sont considérés comme ascendants à charge les ascendants
remplissant les conditions suivantes:
• être âgés de 55 ans au moins au moment du décès de l'affilié ;
• ne pas être couvert par un régime de sécurité sociale ;
• ne pas avoir de revenu permanent ou avoir un revenu non imposable.
La condition d'âge n'est pas exigée pour les ascendants infirmes ou atteints d'une
maladie grave les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

6/ CONDITIONS DE JOUISSANCE
Peuvent prétendre au bénéfice du capital- décès, les ayants droit d’un agent se
trouvant au moment de son décès en activité ou à la retraite.

99

L’article 4 du décret n° 93-308 du 01/02/1993 a élargi les conditions d’attribution du
capital décès, en précisant que le bénéfice du dit régime demeure acquis lorsque
l’affilié se trouve au moment de son décès, dans l’une des positions administratives
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

en activité ou maintenu en activité après l’âge légal de retraite ;
en détachement ;
en disponibilité autre que pour convenances personnelles ;
sous drapeaux, sauf le cas de décès survenu en service comportant la
concession d’une pension militaire ;
en congé normal ou de maladie ou de longue durée ;
suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire ;
en congé sans solde ;
retraité à jouissance différée prévue par des dispositions particulaires (ex :
certains cas de CAREP).

En conséquence, sont exclus du bénéfice du capital décès les ayants droit d’un affilié
décédé en position de démission ou de révocation.

7/ MODALITES DE CALCUL DU CAPITAL DECES
En cas de décès d’un agent public, les ayants-droit bénéficient d'une indemnité
égale au salaire annuel.
Le montant du capital-décès ainsi déterminé est majoré d'un douzième par année de
service ou d'activité, sans que cette majoration puisse excéder la rémunération de 18
mois.
Toute période supérieure à 6 mois est comptée pour un an, toute fraction inférieure à
6 mois est négligée.
En outre, le montant de l'indemnité du capital- décès est augmenté de 10% par enfant
à charge. La dite indemnité est doublée lorsque le décès de l'agent en activité est
survenu accidentellement, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'un accident
de la circulation.
En cas de décès à la retraite, le taux de capital décès à servir aux ayants droit dépend
de la l’âge de l’affilié.
Dans tout les cas, le montant du capital –décès ne peut jamais être inférieur au salaire
minimum annuel interprofessionnel garanti – SMIG-applicable à la date de décès,
aussi bien pour les actifs que pour les retraités.
100

7-1/ DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL DU CAPITAL DECES
Le montant du capital décès à servir aux ayants droit est fonction des éléments
suivants :
• la rémunération annuelle ;
• la majoration d’ancienneté ;
• la majoration pour enfants à charge.
7-1-1/ LA REMUNERATION ANNUELLE « R »
Pour tout affilié, le capital décès est calculé sur la base de la rémunération brute
annuelle arrêtée à la date du décès et servant de base pour la liquidation de la pension.
Pour les bénéficiaires des régimes spéciaux, la rémunération annuelle représente le
montant annuel des émoluments ou de l’indemnité parlementaire à la date du décès
et servant de base pour la liquidation de la pension.
N.B : Les indemnités octroyées au défunt après son décès au titre de la péréquation
ne sont pas prises en compte pour le capital décès.
7-1-2/MAJORATION D’ANCIENNETE « MA »
A la rémunération annuelle du défunt, s’ajoute une majoration d’ancienneté.
Sont prises en compte dans la majoration pour ancienneté les années de services :
Cotisés ;
Effectués dans le cadre de détachement auprès d’un établissement affilié à
la CNRPS ;
Effectués et régularisés dans le cadre de détachement auprès d’un
établissement non affilié à la CNRPS ;
Régularisés pour les agents publics mis en position de détachement pour
exercer dans le cadre de la coopération technique et ayants optés pour le
maintien de leur affiliation au x régimes d’assurance maladie et de capital
décès ;
Régularisés dans le cadre des positions de mise en disponibilité.

101

La dite majoration est égale au douzième du montant annuel par année de services
effectifs, sans qu’elle puisse excéder la rémunération de 18 mois.
La période supérieure ou égale à six mois est arrondie à un an, la fraction inférieure à
six mois est négligée.
Le coefficient de pondération « MA » qui est le nombre d’années de services effectifs
peut être.
- égal ou supérieur à zéro ;
- égal ou inférieur à 18.
7-1-3-/MAJORATION POUR ENFANTS A CHARGE « ME »
Le montant du capital-décès obtenu après la majoration d’ancienneté est de nouveau
majoré de 10% par enfant à charge et quel qu’en soit le nombre.
7-1-4/ CALCUL DU CAPITAL DECES
Formule générale :

CD = R + MA + ME

A/Majoration d’ancienneté « MA »
Soit NA, le nombre d’années de services effectifs : 0≤NA≤18
∗
12

=

Les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de MA sont :
0≤

≤

18
12

↔ 0 ≤

≤ 1,5

Le montant du capital décès « CD1 » avant majoration pour enfant est exprimée par
la formule suivante :
1=

+

=

+

12

=

(12 +
12

)

Cas d’un défunt qui a une période de services effectifs inférieure à 6 mois
=0 →
1=
Cas d’un défunt qui a 18 ans ou plus de services effectifs
"# $
NA = 18 → CD1 = R +
"%

102

CD1 =

&'$
"%

=

($
%

= 2,5 R

Les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de CD1 sont :
R≤ CD1 ≤ 2.5 R

B/ Majoration pour enfant(s) à charge « ME »

): Nombre d’enfants à charge
*=

1 ∗ 0,1 + →

(12 +

*=

) ∗ 0,1 +
12

Le défunt n’a pas laissé d’enfant à charge :
ME=0

Le défunt a laissé (n) enfant(s) à charge :
*=

1 ∗ 0,1 + =

(12 +

) ∗ 0,1 +
12

C/ Formule Générale Développée
CD = R + MA + ME
=

=
=
=

+

12

+

(12 +

) ∗ 0,1 +
→
12

(12 +

)(1 + 0,1 )
12

(12 +

)(1 + 0,1 +)
12

(12 +

)(1 + 0,1+)
12

=

(12 +

) + (12
12

+

) ∗ 0,1 +

Valeur minimale de « CD »
103

Le défunt a travaillé une période inférieure à 6 mois et n’a pas laissé d’enfant à
charge.
CD = R
Valeur maximale de « CD »
Le défunt a travaillé plus de 18 ans de services effectifs et a laissé (n) enfants à
charge :

CD =

"% $,"# $
"%

+

&' $∗'," "%

→ CD =

$("%,"# )(",',"- )
"%

= 5 (1 + 0,1+) = 2,5 (1 + 0,1+)
D/Capital décès à servir
Décès en activité
Décès naturel : CD = R + MA + ME = CD1 + ME
(12 +
)(1 + 0,1+)
=
12
Décès suite à un accident ( de circulation ou de travail) :
CD = 2 ( CD1 + ME)
=

2(12 +

)(1 + 0,1+)
12

→

=

(12 +

)(1 + 0,1 + )
6

Toutefois, il convient de préciser que conformément à l’article 6 du décret n° 93–308
du 01/02/1993, le taux (200 %) ne s’applique pas pour les retraités décédés suite à un
accident.
Décès à la retraite :
La méthode de calcul de capital décès est la même pour le décès en activité que pour
le décès à la retraite, cependant le taux à servir aux ayants droits d’un retraité varie
selon l’âge du décédé :

Age du décédé
moins de 70 ans
de 70 à 75 ans
de 75 à 80 ans

Taux
50%
40%
30%
104

de 80 à 85 ans
Plus de 85 ans

20%
10%

7-2/DANS LE CADRE DU REGIME TRANSITOIRE DU CAPITAL DECES
Dans le cadre du régime transitoire, le montant du capital décès est calculé en
fonction du salaire de base.
En effet, les trois éléments entrant dans le calcul de cette prestation sont les suivants :
• salaire de base ;
• la majoration d’ancienneté ;
• la majoration pour enfant à charge.
7-2-1/ SALAIRE DE BASE « SB »
Pour toutes les catégories d’affiliés actifs ayant optés pour ce régime, le traitement
de base est pris en considération pour le calcul du capital décès, toutes les indemnités
et les primes sont exclues.
Pour les pensionnés ayant optés pour ce régime, le salaire de base considéré pour la
liquidation de la pension à la date de la mise à la retraite est pris en considération
pour le calcul du capital décès.
7-2-2/MAJORATION D’ANCIENNETE « MA »
Au salaire de base annuel du défunt, s’ajoute la majoration d’ancienneté comme
décrite précédemment.
7-2-3/ MAJORATION POUR ENFANT A CHARGE « ME »
Le taux du capital-décès obtenu après majoration d’ancienneté est de nouveau majoré
de 10 % par enfant à charge.
7-2 -4/ CALCUL DU CAPITAL DECES « CD »
Les mêmes formules indiquées ci-haut sont appliquées pour le calcul du capital décès
dans le cadre du régime transitoire.
7-3 CALCUL DU CAPITAL DECES EN CAS DE CUMUL DE PENSIONS
PROVENANT DE REGIMES DE RETRAITE DIFFERENTS

105

Le calcul du capital décès est effectué en appliquant le principe de la totalisation des
années de services et de la proratisation.

Soient :
Eléments de calcul

REGIME 1 REGIME 2 REGIME 3

Rémunération annuelle brute
Majoration pour ancienneté
Nombre d’années de service
Majoration pour enfants à charge
Nombre d’enfants

R1
MA1
N1
ME1
n

R2
MA2
N2
MEA2
n

R3
MA2
N3
ME3
n

OPP : Opposition à prélever, du montant du capital décès, au titre :
des prêts logements, véhicule, et personnel;
de la validation;
d’une avance sur capital décès;
de loyer, des charges locatives et de la vente des locaux…
7.3-1 Capital Décès Théorique (CDT)
Le capital décès théorique est calculé en supposant que toutes les années de services
ont été effectuées dans le cadre d’un seul régime.
REGIME 1
/1 = 1 +

1+

*1 = 1

(12 + ( 1 + 2 + 3)(1 + 0,1+))
12

2+

*2 = 2

(12 + ( 1 + 2 + 3)(1 + 0,1+))
12

3+

*3 = 3

(12 + ( 1 + 2 + 3)(1 + 0,1+))
12

REGIME 2
/2 = 2 +
REGIME 3
/3 = 3 +

106

7.3-2 Capital Décès Proratisé
1=

/1

1"
1",1%,1&

= 1

("%,(1",1%,1&)(", ',"2))

1"

"%

1",1%,1&

2=

/2

1
(12 + ( 1 + 2 + 3)(1 + 0,1+))
= 2
1+ 2+ 3
12

1
1+ 2+ 3

3=

/3

(12 + ( 1 + 2 + 3)(1 + 0,1+))
1
= 3
12
1+ 2+ 3

1
1+ 2+ 3

Le capital décès calculé en prorata
CD=CD1+CD2+CD3 – OPP

7-4 CALCUL DU CAPITAL DECES EN CAS DE COORDINATION DE
REGIMES
Le calcul du capital décès est effectué en appliquant le principe de la totalisation des
années de services et de la proratisation. Ainsi, une part du capital décès est servie
compte tenu de la rémunération et des années de services effectuées dans le secteur
public lorsque la CNRPS est la dernière caisse d’affiliation .Le capital décès est
recalculé en appliquant le principe de la totalisation des années de services et de la
proratisation après la réception des données concernant la part à supporter par la
CNSS.

8/ LES OPPOSITIONS SUR LE CAPITAL DECES
Le capital décès tel qu’il est déterminé peut faire l’objet de déductions au titre des
retenues et des créances dues par le défunt à la CNRPS et ce avant le partage des
parts revenants aux ayants droit.
Il s’agit notamment de :
reliquat d’un prêt accordé par la caisse au défunt ;
reliquat de règlement des cotisations dues au titre de la validation ou de
régularisation de services ;
arriéré de règlement de loyer ou de charges locatives ;
reliquat des cotisations dues au titre des régimes de retraite ;
107

pensions servies et encaissées à tort .
L’avance sur capital décès servie est déduite de la quote-part de la veuve.

9/ LE PARTAGE DU CAPITAL DECES ENTRE LES AYANTS
DROIT
Le capital décès ainsi calculé est réparti entre les ayants droit du défunt dans les
conditions ci-après précisées.
LE DEFUNT A LAISSE UN (DES) CONJOINT (S) ET DES ENFANTS A
CHARGE
• un tiers du capital décès est servi au conjoint ;
• deux tiers du capital décès sont servis aux enfants à charge.
LE DEFUNT A LAISSE UN (DES) CONJOINT (S) SANS ENFANTS
Le capital décès est servi en totalité au conjoint non divorcé.
En cas d’existence de deux ou plusieurs conjoints, le capital décès est réparti
entre elles à parts égales.
LE DEFUNT A LAISSE SEULEMENT DES ENFANTS A CHARGE
La totalité du capital décès est attribuée aux enfants à charge à parts égales.
LE DEFUNT A LAISSE SEULEMENT DES ASCENDANTS
A défaut des conjoints non divorcés et des enfants à charge pouvant
prétendre à l’attribution du capital décès, et sous réserve des conditions
initialement citées, cette prestation est répartie à parts égales entre les
ascendants. Si l’un des ascendants ne rempli pas les conditions exigées , le
capital décès est servi en totalité à l’autre ascendant.

10/ REVISION DU CAPITAL DECES
Le capital-décès peut faire l’objet d’une révision et éventuellement d’un
complément, essentiellement suite à :
La péréquation ou mise à jour tardive des tables relatives aux rémunérations
servant à la liquidation des pensions ;
La révision des services pour les agents ayant exercé pour une période
inférieure à 18 ans ;
L’ouverture de droit pour un enfant handicapé ;
La déclaration tardive de l’accident ;
108

La naissance d’un enfant posthume .Il convient de préciser qu’a titre
dérogatoire, les enfants posthumes – dont la naissance est intervenue dans les
300 jours suivant la date de décès du défunt ont également droit à une
majoration complémentaire de 10 % calculée sur la base du montant de la
rémunération annuelle, et compte tenu des douzièmes au titre des annuités de
services ou d’activité. Néanmoins, ces derniers, s’ils ont droit à cette
majoration complémentaire de 10 % sont écartés de la répartition.

11/ L’AVANCE SUR CAPITAL DECES
Une avance sur capital décès peut être servie sur présentation d’une demande au nom
du conjoint accompagnée d’un extrait de décès de l’affilié.
Son montant est fixé à :
800D en cas de décès en activité ;
560D en cas de décès à la retraite ;
L’avance sur capital décès peut être servie avant la liquidation de la pension de
réversion.
L’avance sur capital décès est servie au nom du conjoint par chèque bancaire.

12/ MODALITES DE PAIEMENT
Le quote-part de chacun des ayants droit fait l’objet d’un paiement distinct ainsi :
Le quote-part du conjoint survivant, est virée directement à son profit dans son
compte courant bancaire ou postal ;
Le quote-part des enfants mineurs bénéficiaires fait l’objet d’un chèque global
recommandé au nom du tuteur – légal ou judicaire – et sur lequel on mentionne
les noms de ces enfants. Ledit chèque est transmis au juge cantonal du lieu de
la circonscription du domicile ;
Le quote-part des ascendants est mandaté directement, et séparément au nom
de ces derniers, ou virée dans leurs comptes courants bancaires ou postaux.

13/ CONSTITUTION DU DOSSIER
L’étude de droit et la liquidation du capital décès se font sur la base du dossier de la
pension de réversion et/ou des pensions temporaires d’orphelins.
Des pièces complémentaires sont exigées en cas de décès suite à un accident ou le
cas dont les ayants droit sont des ascendants.
109

13-1 LE DEFUNT A LAISSE UNIQUEMENT UN (DES) UN (DES) CONJOINT
(S)
Les pièces constitutives du dossier de pension de réversion sont celles qui vont servir
pour la liquidation du capital décès et qui sont les suivantes :
• acte de notoriété de décès ;
• extrait de naissance du conjoint mentionnant son état matrimonial ;
• copie de la C I N ;
• imprimé CNRPS, mentionnant l’adresse, le mode de paiement et indiquant si le
conjoint bénéficie ou non d’une autre pension.
13-2 LE DEFUNT A LAISSE UN CONJOINT ET DES ORPHELINS
En sus du dossier de la pension de réversion du conjoint survivant les ayants droit
doivent fournir les pièces suivantes :
• extrait de naissance pour chaque orphelin âgé de moins de 18 ans ;
• certificat de scolarité pour les enfants âgés entre 16 et 18 ans ;
13-3 LE DEFUNT A LAISSE UNIQUEMENT DES ENFANTS
En sus du dossier des orphelins, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
• acte de tutelle pour les enfants âgés de moins de 18ans ;
• photocopie de la carte d’identité du tuteur ;
• adresse du tuteur.
13-4 LE DEFUNT A LAISSE UNIQUEMENT DES ASCENDANTS
A défaut de conjoint(s) et d’orphelins à charge, les ascendants sont admis à faire
prévaloir leurs droits pour l’octroi d’un capital décès en présentant les pièces
suivantes :
• acte de notoriété de décès ;
• extrait de naissance pour chaque ascendant ;
• attestations certifiant le non couverture des ascendants par un régime de
sécurité sociale ;
• certificat médical pour les pères et mères âgés de moins de 55 ans à la date du
décès et atteints d’une invalidité physique ou d’une maladie grave ou incurable
les rendant incapables d’exercer une profession quelconque, et de subvenir à
leurs besoins. Ce certificat est établi par un médecin de la santé publique, ou
par un médecin assermenté ;
• Déclarations de revenus pour chaque ascendant.
En cas où le décédé est un affilié en activité, le dossier de capital décès doit
comporter en sus des pièces ci-dessus indiquées un relevé de service.

110

13-5 DECES SUITE A UN ACCIDENT
Accident de circulation
Lorsque le décès survient suite à un accident de circulation le conjoint doit
produire le rapport circonstancié de l’accident, et un certificat médical
précisant que le décès est imputable à l’accident et un engagement de non
conciliation avec la compagnie d’assurance de tiers responsable.
Accident de travail
Lorsque le décès survient suite à un accident de travail, l’organisme employeur
doit produire également le rapport administratif établissant l’imputabilité du
décès au service et la déclaration faite par les autorités compétentes à savoir la
police et un certificat médical.
Tout le dossier doit être examiné par la commission de réforme relevant de la
CNRPS.
Pour les agents relevant des EPIC, l’accident de travail est concrétisé par un
jugement.
Pour les militaires et les agents actifs du Ministère de l’intérieur , l’accident
de travail est justifié par un arrêté ministériel.

111

REGLES DES RETENUES ET OPPOSITIONS SUR
PENSIONS
1/ INTRODUCTION
Le droit à pension constitue sur le plan purement juridique, un droit
personnel, incessible et insaisissable.
Toutefois la pension et certaines prestations servies par la caisse sont assujetties à des
retenues légales au titre des charges sociales et de l’impôt sur les revenus.
En outre, l’article 49 de la loi n° 85- 12 du 5 mars 1985 prévoit d’une manière
explicite l’interdiction d’opérer une saisie ou opposition sur la pension de retraite ou
de conjoint survivants sauf, à titre limitatif, dans les cas ci-après :
Débets (dettes) envers l’Etat, les collectivités publiques locales et les
Etablissements Publics ;
Créances privilégiées prévues par le code de droits réels ;
Obligations alimentaires prévues aux articles 38, 43, 45,46 et 45 du code de
statut personnel.

2/ PRESTATIONS ASSUJETTIES AUX RETENUES ET
OPPOSITIONS :
Les prestations assujetties aux diverses retenues et oppositions sus-indiquées
sont :
les pensions de retraite ;
les pensions de conjoints survivants ;
les pensions provisoires (exemple en cas de disparition du pensionne…) ;
les soldes de réforme ;
les pensions temporaires d’orphelins (en l’absence du conjoint survivant);
les allocations de vieillesse.

3/ PRESTATIONS NON ASSUJETTIES AUX RETENUES ET
OPPOSITIONS :
Les prestations non assujetties aux diverses retenues et oppositions susindiquées sont :
la pension alimentaire (opposition sur la pension) ;
112

la rente viagère ;
la rente compensatrice ;
les pensions temporaires d’orphelins PTO (<= 10%) ;
les allocations familiales (IRU, IF) ;
les frais funéraires.

4/ CLASSIFICATION DES OPPOSITIONS ET RETENUES A LA
SOURCE :
Les diverses retenues et oppositions pouvant être pratiquées d’une manière
légale sur les prestations sont classées par ordre logique de leur traitement, dans les
trois groupes ci-après :
les retenues pour charges sociales (RS) ;
les retenues au titre de l’impôt ou dites IRPP;
les oppositions engagées notamment pour le recouvrement :
• des dettes envers l’Etat, les collectivités publiques locales et les
établissements publics (R O l) ;
• des créances privilégiées (RO2) ;
• des obligations alimentaires (RO3).

4.1 RETENUES POUR CHARGES SOCIALES :
Sont considérées comme retenues pour charges sociales et doivent être, par
conséquent, appliquées directement sur le montant brut des prestations précitées :
la retenue au titre de l’assurance maladie (Rs1) ;
la retenue au titre du capital décès (Rs2) ;
la retenue pour régularisation de la rémunération (Rs3) ;
la retenue au titre des validations de services et régularisation de périodes
(Rs4) ;
a) Assurance maladie (R s l)
Cette retenue est fixée à un taux du montant brut de la pension.
R s l = (PB X taux en vigueur de la cotisation au titre du régime de l’assurance
maladie) .
b) Capital décès (Rs2)
Cette retenue est fixée à 0,50% du montant brut de la pension. Elle ne doit pas,
cependant, être appliquée sur la pension de conjoint survivant, les PTO.
Rs2 = (PB X 0,5%)

113

c) Régularisation d’un élément de la rémunération prise en compte dans la
pension (Rs3)
c-1 Régularisation d’un élément de la rémunération prise en compte dans
la liquidation de la pension (Rs3-1)
Selon les dispositions de l’article 36 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985.- La pension
est liquidée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'agent mis à la retraite
et ayant fait l'objet de retenues au titre des contributions, au profit de la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale pendant une période minimum de
trois ans. En cas de non payement des contributions relatives à la totalité de la
période sus indiquée, la Caisse procédera, à l'occasion de la liquidation de la pension
au décompte et au recouvrement des montants des contributions afférentes à la
période restante et dont la charge incombe respectivement au bénéficiaire de la
pension et à l'employeur, la période de perception de ce montant ne doit pas dépasser
36 mois.
Conformément à la lettre du Ministre des Affaires Sociales n°20546 du 5 février
1990, cette retenue doit être déterminée en tenant compte des retenues déjà versées
c'est-à-dire sur la base de la différence entre la rémunération prise en compte dans la
liquidation de la pension et la rémunération perçue immédiatement, avant la période
en question.
Ainsi, lorsque la valeur de l’un des éléments pris en compte pour la liquidation de la
pension n’a pas fait l’objet de cotisation au titre du régime de retraite pendant
36mois ; une régularisation est appliquée.
Cette régularisation consiste à calculer les cotisations dues au titre de la différence
entre les montants servis de la même indemnité pour atteindre les 36 mois qui
précédent la date de la mise à la retraite ou de la date de la fin d’exercice de la
situation la plus avantageuse.
Les cotisations dues, calculées selon les taux en vigueur sont mis à la charge du
pensionné et de son employeur.
Chaque montant des cotisations dues par le pensionné au titre de la régularisation
d’un élément de la rémunération, est recouvré pendant une période égale à celle
considérée pour le calcul de cette régularisation.

114

A noter que la retenue mise à la charge de l’employeur est recouvrée immédiatement
et en totalité, quant à celle mise à la charge du pensionné, elle est retenue sur la
pension brute pendant une période maximum de 36 mois.
Les dispositions citées ci-dessus sont applicables aux pensions servis dans le cadre
des régimes spéciaux.
c-2 Régularisation d’un élément de la rémunération prise en compte au titre de
la péréquation des pensions (Rs3_2)
Selon les dispositions de l’article 37 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 ;la
péréquation de la pension est soumise à la régularisation lors de l'institution d'une
indemnité permanente ou de toute augmentation de l'un des éléments permanents de
la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été
liquidée la pension.
Cette régularisation consiste à calculer les cotisations dues au titre de cette majoration
et selon les taux en vigueur pour une période de 36 mois à mettre à la charge du
pensionné et de son employeur.
A noter que la retenue mise à la charge de l’employeur est recouvrée immédiatement
et en totalité, quant à celle mise à la charge du pensionné, elle est retenue sur sa
pension pendant une période de 36 mois.
L’article 86 de la Loi n°2001-123 du 28-12-2001 portant loi des finances pour
l’année 2002 a modifié l’article 37 de la loi n° 85-12 , en ce qui concerne les
cotisations dues à compter du 01-01-2002- au titre de la péréquation comme suit :
• La contribution du bénéficiaire de la pension au titre de la péréquation est due
durant toute la période de service de la pension et ses accessoires.
Ainsi, les cotisations calculées au titre de la péréquation d’un élément de la
rémunération et selon le taux en vigueur sont prélevées tant que la pension est
servie ;
• La contribution de l’employeur au titre de la même péréquation est due sur
une période de 36mois.
La loi n°2007-43 du 25 juin 2007 a brogé et remplacé l’article 37 de la loi n°85-12 ;
et a fixé les cotisations dues à compter du 01-07-2007 au titre de la péréquation
comme suit :
• La contribution de l’employeur au titre de la péréquation est due sur une période
de 36mois ;
115

• La contribution du bénéficiaire de la pension au titre de la péréquation est due
durant toute la période de service de la pension et ses accessoires.
La part de la contribution de l’employeur est supportée par le bénéficiaire de pension
après 36mois de la date d’effet de la même péréquation.
c-3 Régularisation de la rémunération en cas de cumul de régimes :
La législation a autorisé le cumul des pensions au profit des pensionnés. Néanmoins,
le montant de la pension accordée ne peut excéder 90% de la rémunération la plus
avantageuse.
Ainsi , la rémunération d’un pensionné est égale à la somme des quotes-parts de
chaque régime de pension sans pour autant dépasser 90% de la rémunération la plus
élevée.
Si le pensionné bénéficie d’une quotepart positive d’un régime, la rémunération de
ce régime est soumise aux règles de la régularisation définies précédemment en ce
qui concerne les cotisations dues par l’affilié Pour les cotisations à la charge de
l’employeur, tous les régimes sont soumis aux règles de la régularisation.
d) Validation de services (RS4)
d-1) Validation de services dans le cadre de la loi 85-12
L’article 21 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 prévoit que le montant correspondant
aux contributions afférentes à la validation des services pourrait être retenu, à la
demande des intéressés, sur la pension brute par voie échelonnée à concurrence de
20% au maximum.
d-2) Validation de services dans le cadre de la loi 95-105
L’article 7 de la Loi 95-105 du 14/12/1995 prévoit que le postulant ou ses ayants
droit peuvent demander que le montant de la validation soit retenu par tranches
mensuelles sur la pension ou la rémunération perçue à condition que l'échéancier
consenti ne dépasse pas les 36 mensualités.
Dans tous les cas, la validation n'est prise en considération qu'à partir du jour où
l'intéressé s'est acquitté de la totalité du montant de la validation à sa charge. La date
d'effet de cette validation ne commencera à courir, le cas échéant, qu'à partir du
paiement intégral du montant de la validation.

116

e ) Régularisation de Périodes (Rs5)
La régularisation concerne les périodes de :
détachement auprès d’un établissement non affilié à la CNRPS ;
détachement auprès de L’AGENCE TUNISIENNE DE COOPERATION
THECHNIQUE ;
mise en disponibilité spéciale ;
congé pour la création d’une entreprise.
Les sommes dues au titre de la régularisation peuvent être retenues de la pension brute
à concurrence de 20% au maximum.
G) Récapitulation des charges sociales
A la lumière de qui précède, les retenues pour charges sociales pouvant être opérées
au niveau des pensions brutes de retraite et de conjoints survivants sont récapitulées
come suit. Le reliquat de la pension brute est considéré comme montant soumis à
l’impôt et donc dénommé montant imposable (PBi) :
Au niveau des pensions servies aux retraités :
PBi = PB – (Rs1 + Rs2 + Rs3 + Rs4 + Rs5)
PB i = Pension brute imposable ;
PB = Pension brute ;
Rs1 = Retenue assurance maladie ;
Rs2 = Retenue Capital-décès ;
Rs3 = Retenue régularisation de l’assiette (Rs3_1 + Rs3_2) ;
Rs4 = Retenue validation ;
Rs5 = Régularisation de périodes.
Au niveau des pensions servies aux conjoints survivants :
PBi = PB – (Rs1 + Rs3 + Rs4 + Rs5)
PBi = Pension brute imposable ;
PB = Pension brute ;
Rs1 = Retenue assurance maladie ;
Rs3 = Retenue régularisation de l’assiette de liquidation ;
Rs4 = Retenue validation ;
Rs5 = Retenue assurance maladie .
117

4-2 RETENUE POUR CHARGES FISCALES
Une fois les retenues pour charges sociales opérées dans les conditions précitées et
déduites de la pension brute, celle-ci est alors convertie en pension brute imposable
puis soumise à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les revenus des personnes
physiques (IRPP).
4-2-1- Principe de la Retenue à la Source
L’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés soumet d’une manière explicite, les pensions à une retenue obligatoire
à la source au titre de l’IRPP.
Cette retenue doit être opérée par l’employeur ou la Caisse de Sécurité Sociale
débitrice de ces pensions à l’occasion de chaque paiement puis reversée à la Recette
des Finances compétente au vu d’une déclaration fournie par l’Administration
fiscale, dans les quinze derniers jours du mois suivant celui au cours duquel a été
effectuée cette retenue, en ce qui concerne particulièrement les personnes physiques.
L’inobservation de ces obligations donne lieu à l’application des sanctions prévues à
la section VIII du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés - les articles 73 à 84.
4-2-2- Imposition des pensions à paiement régulier
La retenue à la source au titre de l’IRPP,
régulièrement a pour base :

appliquée sur les pensions servies

• pour le pensionné, le montant brut de la pension (assiette *taux)
• pour le bénéficiaire de la pension de conjoint survivant, le montant brut de la
pension multiplié par le taux de la réversion (assiette *taux*taux de réversion).
• pour l’enfant bénéficiaire de pension temporaire d’orphelins et en absence de
conjoint survivant, le montant brut de la pension multiplié par le taux de la
réversion (assiette *taux*taux de réversion du conjoint + la part de l’enfant)
Il est à signaler que les parts revenant de droit aux bénéficiaires de pensions
temporaires d’orphelins dans la limite de 10% de la pension de l’agent ne sont pas
soumises à l’impôt en présence de la mère.

118

De la pension brute sont déduits les retenues et abattements suivants :
a) Retenues :
Retenues pour pension
Les retenues obligatoires effectuées pour la constitution du droit à la pension ne sont
pas soumises à l’impôt. Pour les pensionnés de la CNRPS, les dites retenues sont
celles opérées au titre de la validation des services, de la régularisation de périodes
d’activités et de la retenue effectuée au titre de la régularisation des indemnités et
primes servant de base pour la liquidation des pensions.
Aux termes des lettres du Directeur Général du Contrôle des impôts d’une part et en
application de l’article 26 du code l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, cette retenue, destinée à la couverture du régime
obligatoire des pensions, est définie comme étant une retenue pour charge sociale et
doit par conséquent, être appliquée sur le montant brut des prestations précités.
Retenues pour couverture des régimes obligatoires de sécurité sociale
Les retenues effectuées pour la couverture des régimes obligatoires de sécurité
sociale ne sont pas également soumises à l’impôt. En ce qui concerne les pensionnés
de la CNRPS, lesdites retenues sont uniquement celles opérées au titre :
• Du régime de l’assurance maladie ;
• Du régime de capital-décès.
b) Abattements :
Frais professionnels
Un abattement de 25 % est ensuite appliqué sur le reliquat du montant brut de la
pension c'est-à-dire après déduction des retenues visées aux paragraphes précédents
relatives à la constitution du droit à pension et à la couverture des régimes
obligatoires de sécurité sociale.
Charges Familiales
Il est prévu en faveur des pensionnés ayant la qualité de chef de famille, un
abattement dit pour charges familiales constitué :
D’une déduction au titre de la qualité de chef de famille fixée annuellement
à D. 150,000 ;
119

D’une déduction supplémentaire au titre des quatre premiers enfants à
charges s'élevant respectivement à :
• 90,000 dinars par an au titre du premier enfant ;
• 75,000 dinars par an au titre du deuxième enfant ;
• 60,000 dinars par an au titre du troisième enfant ;
• 45,000 dinars par an au titre du quatrième enfant.
Les enfants réels ou adoptés âgés de moins de 20 ans au premier janvier de l’année
d’imposition, sont considérés comme étant à la charge du chef de famille et- ouvrent
par conséquent droit à la déduction supplémentaire pour enfants à charge, à condition
qu’ils ne disposent pas de revenus distincts de ceux servant de base à l’imposition de
ce dernier.
Cette déduction est portée annuellement à D. 600,000 par enfant poursuivant des
études supérieures et non bénéficiaire de bourse universitaire et âgé de moins de 25
ans au 1er janvier de l’année d’imposition et, à D. 1000,000 par enfant infirme quel
que soient son âge et son rang. Cette disposition n’est appliquée qu’au niveau de la
déclaration d’impôts, et à partir du 01/01/2013 on l’applique pour la retenue à la
source des pensions servie par la caisse.
A cet effet, il est précisé qu’â l’égard de la législation fiscale, le pensionné ne peut
avoir la qualité de chef de famille ouvrant droit à la déduction susvisée que dans le
cas où il serait :
•
•
•
•

Un époux ;
Un divorcé ayant la garde des enfants ;
Un veuf même sans enfants à charge ;
Un adoptant d’enfants mineurs.

Pour les pensionnés de sexe féminin, la qualité de chef de famille ne peut leur être
reconnue que dans les cas ci-après :
• Lorsque la pensionnée est veuve ou lorsqu’elle justifie que son mari ne dispose
d’aucune source de revenu durant l’année précédente celle de l’imposition ;
• Lorsqu’elle est divorcée et elle a la garde de ses enfants ;
• Lorsque remariée, elle a la garde d’enfants issus de son précédent mariage.

120

Par conséquent, ne peuvent avoir la qualité de chef de famille au regard de la
législation fiscale et ne bénéficient d’aucune forme de déduction pour charges
familiales :
• Les célibataires ;
• Les divorcés(es) qui n’ont pas la garde des enfants ;
• Et les femmes durant le mariage et dont l’époux dispose de revenus.
Il est à signaler que les parents à charge ont droit à une déduction supplémentaire de
5% de la pension imposable avec un maximum annuel de D. 150,000 par parent à
charge mais qui n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la retenue à la source
au niveau de la pension.
4-2-3-les exonérations :
Parmi les éléments qui ne sont pas soumis à l'impôt :
Les rentes viagères, compensatrices et allocations temporaires accordées aux
victimes d'accident de travail ou aux ayants droit;
Les rentes viagères servies, en représentation de dommages et intérêts en vertu
d'un jugement pour la réparation d'un préjudice corporel;
Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce
soit, en application de la législation relative à l'assistance, à l'assurance, et à la
sécurité sociale et notamment les indemnités familiales , l’indemnité de revenu
unique et les parts revenant de droit aux bénéficiaires de pensions temporaires
d’orphelins dans la limite de 10% de la pension de l’agent .
Calcul de base d’impôt :
Le montant brut de la pension diminué de l’ensemble des retenues et abattements
susvisés est alors appliqué au barème comme suit :
Tranches de revenu
De 0,001D à 1.500,000 D
De 1.500,001D à 5.000,000D
De 5.000,001D à 10.000,000 D
De 10.000,001D à 20.000,000D
De20.000,001D à 50.000,000 D
Au-delà de 50.000,000 D

Taux de la
tranche
0%
15%
20%
25%
30%
35%

Taux à la limite
Sup. de la tranche
0,00%
10,50%
15,25
20,12
26,05

Pour tout résumer, l’imposition des pensions selon la législation fiscale s’effectue
selon la démarche schématique ci-après :
121

PB-CS = PN ;
PN *12= PA ;
PA-PA*25%=PAI (Abattement 25%, frais professionnels) ;
PAI-DSF=PANI
PANI*taux d’imposition=IA
IA/12=IM
Avec
PB : Montant brut de la pension correspondant au produit de la liquidation ;
CS : Retenues pour charges sociales (validation, régularisation des indemnités,
assurance maladie, capital-décès) ;
PN : Pension nette ;
PA : Pension annuelle ;
PAI : Pension annuelle imposable ;
DSF : Déduction pour situation familiale ;
PANI : Pension annuelle nette imposable ;
IA : Impôt annuel ;
IM : Impôt mensuel.
4-2-4 IMPOSITION DES RAPPELS DE PENSIONS :
Le code de l’impôt tel que prévu par la loi n°89-114 du 30-12-1989, instituant un
impôt unique sur le revenu des personnes physiques, édicte aux méthodes pour le
calcul des impôts à retenir sur les paies supplémentaires ou accidentelles – dont les
rappels de pension selon que l’organisme débiteur de ces paies fait usage ou non de
l’informatique dans le mandatement de ces paies.
Méthode prévue pour les organismes non informatisés :
Elle consiste tout d’abord à reconstituer le produit annuel imposable de la pension en
ajoutant le rappel net imposable soit le rappel brut, diminué des charges sociales et de
« l’abattement 25%, au produit annuel imposable de la pension, établi sur la base de
la pension mensuelle servie au jour du traitement du rappel.
Après reconstitution du revenu annuel imposable dans les conditions susvisées, il est
prélevé sur le produit net imposable du rappel une retenue d’impôt qui varie entre 10
et 20%.
A signaler que le taux d’impôt à appliquer au rappel varie selon les détails ci-après,
en fonction du revenu annuel imposable reconstitué :
- de 0 à D. 2000, 000 = 10%
122

- de 2000, 001 à D. 5000, 000 = 15%
- au-delà de D. 5000, 000 = 20%
Méthode prévue pour les organismes informatisés :
La méthode de calcul et de prélèvement des impôts sur les rappels servis par les
organismes informatisés est prévue par les dispositions du paragraphe 1 alinéa 2 de
l’article 53 de la loi susvisée n°89-114 du 30 décembre 1989.
Elle consiste à déterminer la retenue d’impôt sur un rappel de pension à raison de la
différence entre l’impôt annuel sur la base de la pension annuelle majorée du rappel
et l’impôt obtenu sans tenir compte de ce rappel.
1er EXEMPLE PRATIQUE :
Soit un retraité marié ayant quatre enfants à charge. Il perçoit une pension brute de
1000,000D mandatée pour la première fois au mois de Novembre 2013 et dont la
jouissance est fixée au 1er janvier 2013. La pension brute mensuelle due à l’intéressé
est établie à 950, 000 D pour la période du 1/1/2013 au 30/06/2013 et à 1000, 000D
à partir du 1/7/2013. La méthode adoptée jusque-là par la caisse pour la
détermination de l’impôt sur le montant du rappel de cette pension, est la suivante :
- Pension annuelle imposable
Pension mensuelle
Retenues pour charges sociales (4,5%) déductibles
Abattement (- 25% )
Reste
Retenue pour charges de famille
Pension mensuelle imposable
Pension annuelle imposable arrondie a un Dinar près
- Impôt compte tenu du rappel :

1000,000 D
45,000D
238,750 D
716,250 D
35,000 D
681,250D
8175,000D

Impôt 1 (du 1/1/2013 au 30/6/2013)
Pension mensuelle brute
Retenues pour charges sociales déductibles(4,5%)
Abattement (25% )
Retenues pour charges de famille
Pension mensuelle imposable
Pension annuelle imposable
Pension annuelle imposable arrondie a un Dinar près
Impôt
Impôt de 6 mois est de 1074,200*6/12

950, 000 D
42,750D
226,812 D
35,000D
645,438D
7745,256D
7746,000D
1074,200 D
537,100 D
123

Impôt 2 (du 1/7/2013 au 30/10/2013)
Pension mensuelle
Retenues pour charges sociales (4,5% )
Abattement (- 25% )
Reste
Retenue pour charges de famille
Pension mensuelle imposable
Pension annuelle imposable arrondie au dinar près
Impôt Annuel
Impôt mensuel : 1160*4/12

1000,000D
45,000 D
238,750D
716,250D
35,000D
681,250D
8175,000D
1160,000D
386,666D

Ainsi le montant de l’impôt à prélever sur le rappel de la pension s’élève à
(537,100D+386,666D)=923,766D
2eme EXEMPLE PRATIQUE :
Soit un retraité marié avec quatre enfants à charge.
Il bénéficie d’une pension avec jouissance à partir du 1er janvier 2012 et dont le
produit mensuel brut est égal à 1100,000D jusqu’au 30/6/2012 et à D. 1200,000 à
compter du 1/7/2012. (L’impôt mensuel retenu sur cette pension est de 111,000D
jusqu’au 30/6/2012 et de D.125, 316 à compter du 1/7/2012).
Sa pension a été révisée au mois de janvier 2013 et il doit bénéficier d’un rappel dont
le montant mensuel est fixé uniformément à D. 50,000 pour la période du 1er janvier
2012 au 30/12/2012.
L’impôt à retenir sur ce rappel devrait être calculé selon les détails suivants :
Impôt 1 (du 1/ 1/ 2012 au 30/ 6/ 2012)
Pension mensuelle brute (1100,000D+50,000D )
Retenues pour charges sociales (4,5%)
Abattement( 25% )
Retenues pour charges de famille
Pension mensuelle imposable
Pension annuelle imposable
Pension annuelle imposable arrondie au dinar
Impôt annuel
Impôt 1(impôt annuel moins ancien impôt) x 6
(1418 – 1332)*6/12

1150, 000D
51,750D
274,562D
35,000D
788,687D
9464,250D
9465,000D
1418,000D
43,000D
124

Impôt 2 (du 1/ 7/ 2012 au 30/ 12/ 2012)
Pension mensuelle brute révisé par une majoration
1200 + 50
Retenues pour charge sociales (4,5%)
Abattement 25%
Retenues pour charge familiales
Pension annuelle imposable
Pension annuelle imposable arrondie
Impôt annuelle
Impôt 2(impôt annuel moins ancien impôt) x 6
Retenue d’impôt sur rappel (impôt 1 + impôt 2)

1250,000D
56,250 D
298,437 D
35,000 D
10323,750 D
10324,000 D
1606,000 D
(1606 – 1503,792)*6/ 12
= 51.104 D
94.104 D

4-2-5 LES DEGREVEMENTS FISCAUX
A/ Les Comptes d’épargne en actions
Le Compte Epargne en Actions « C.E.A » est un compte ouvert auprès d’une
banque ou d’un intermédiaire en bourse par une personne physique sur la base d’une
convention réglementée liant les deux parties. Il est destiné à recevoir en dépôt des
sommes d’argent en vue de l’acquisition d’actions cotées en bourse.
Le montant maximum annuel à déposer dans un Compte Epargne en Actions pour
bénéficier des avantages fiscaux prévus s’élève à 20.000 dinars.
Les revenus placés en dépôt dans un compte d’épargne en actions sont exonérés
d’IRPP au titre de l’année en cours dans la double limite :
de 20.000 dinars de placement maximum.
sans aboutir à un impôt inférieur au minimum exigible (60%IRPP sans
CEA).
et à condition de :
produire un certificat délivré par la banque ou l’intermédiaire en bourse,
ne pas retirer les sommes déposées pendant une période de cinq ans à
compter du 1er janvier qui suit l’année du dépôt (ce contrôle est a la charge
du ministère des finances).

125

Réduction de la retenue à la source de l’IRPP dû sur la pension
A titre d’exemple prenons le cas d’un pensionné célibataire bénéficiant d’une pension
imposable annuelle :
Pension imposable annuelle

18.000,000D

L’impôt annuel

3.525,000D

Retenue à la source mensuelle est de

3.525 / 12 =

293,750D

Au courant du mois de mars ce pensionné présente à la CNRPS une attestation
d’ouverture d’un Compte Epargne en Actions délivrée par un intermédiaire en bourse
indiquant que le montant déposé s’est élevé à 5.000 dinars. Il demande que l’on en
tienne compte dans le calcul des retenues à la source à effectuer sur sa pension.
La pension se trouve ainsi ramenée à

18.000 – 5.000 =

L’impôt annuel dû sur ce montant est de
L’impôt minimum, est de

13.000,000D
2.275,000D

3.525 x 60% =

2.115,000D

L’impôt minimum étant inférieur à l’impôt calculé compte tenu de la déduction du
montant du placement, c’est ce dernier qui sera retenu pour le calcul de la nouvelle
retenue à la source soit 2.275 dinars.
Cette retenue devant débuter sur les pensions versées à compter du premier avril.
Nouvel impôt annuel (compte tenu du
(A)
placement)
Montant déjà retenu sur les trois mois
L’impôt restant dû sur les neuf mois
Nouvelle retenue mensuelle

(B)

2.275,000D
293,750 x 3 =

881,250D

(A-B)

1.393,750D

1.393,750 / 9

154,861D

Exemple du calcul de la retenue à la source et du gain fiscal
Un pensionné marié, ayant deux enfants et qui a une pension annuelle brute
imposable de 15.000 dinars, soit un salaire brut mensuel de 1.250 dinars, effectue
plusieurs versements au courant de l’année :

126

Calcul de l’impôt sur le revenu (IR) dû, compte non tenu de la déduction au titre
des sommes déposées dans le CEA
Pension brute mensuelle
Charges Sociales
- 25% frais professionnels
Abattements pour situation et charges de famille
Chef de famille :
Deux enfants à charge
Revenu mensuel net imposable
Revenu Annuel net imposable
IR dû
Retenue à la source par mois

1250,000 D
56,250 D
298,437 D
12,500 D
13,750 D
869,063 D
10429 ,000D
1632,250 D
1632,250/12= 136,020 D

2) Début janvier, le pensionné ouvre un CEA et effectue un versement de 2.000D.
Montant déductible
Pension nette imposable
Impôt sur le revenu dû
IR dû > au minimum légal de
Retenue à la source à partir du salaire de
fin janvier :

2.000 < à la limite maximale de 20.000 D
10429 D - 2.000 D = 8429,000D
1.210,800D
1632,250 x 60% = 979,350 D
1.210,8 / 12 = 100,900 D

3) Début mai, le pensionné effectue un deuxième versement de 2.500 D.
Montant déductible : 2.000 + 2.500 = 4.500 D < à la limite maximale de 20.000 D
Revenu net imposable : 10429 D - 4.500 D = 5929 dinars
Impôt sur le revenu suite à la déduction du montant investi: 710,800 dinars
Impôt sur le revenu dû 710,8 D < au minimum légal de l’IR (979,350 D)
«l’impôt sur le revenu doit être égal au minimum légal de l’IR : 979,350 dinars»
Retenue à la source à partir du salaire de fin mai :
[979,350 - 4 * (136,020)] / 8 = 54,408 D
Gain fiscal de l’année : 1632,250 - 979,350 = 652,900 dinars pour un placement de
4.500 dinars.

127

B/ Le Contrat d’assurance vie
La législation fiscale a prévu des dispositions de faveur visant l’encouragement de
l’épargne dans le cadre des contrats d’assurance-vie et l’assouplissement du bénéfice
des avantages fiscaux.
Ainsi, sont admises en déduction du revenu global net imposable les primes payées
durant l’année encours au titre des contrats d’assurance-vie individuels ou collectifs
qui comportent l’une des garanties suivantes:
garantie d’un capital à l’assuré en cas de vie d’une durée effective au moins
égale à dix ans ;
garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée d’au
moins dix ans ;
garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou
descendants ;
Les primes sont admises en déduction dans la limite de 800 dinars par an,
majoré de :
• 400D au titre du conjoint;
• 200D au titre de chacun des enfants à charge.
b-1/ APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2008 a relevé le plafond des primes
d’assurance-vie déductibles à 1200 dinars par an pour l’assuré majoré de :
600 dinars au titre du conjoint;
300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des Paragraphes II et
III de l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, soient les quatre premiers enfants à charge dont
l’âge ne dépasse pas 20 ans au premier janvier de l’année d’imposition ou dont
l’âge ne dépasse pas 25 ans au premier janvier de l’année d’imposition et qui
poursuivent des études supérieures sans bénéfice de bourse et également les
enfants infirmes quelque soit leur rang et leur âge.
Le montant de la déduction au titre d’assurance vie ne doit en aucun cas dépasser
3000 Dinars.

128

Exemple 1 :
Soit un pensionné marié et ayant 4 enfants à charge, le premier âgé de 23 ans,
poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse universitaire, et les 3
autres enfants sont âgés de moins de 20 ans, qui a réalisé au titre du mois de janvier
une pension brute mensuelle de 1250D. Supposons que l’intéressé ait souscrit un
contrat d’assurance-vie répondant aux exigences de l’article 39 du code de l’impôt
sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, et ait versé au titre dudit contrat au cours
de la même année 3.500D.
Dans ce cas, l’impôt exigible sur le revenu serait déterminé comme suit :
revenu mensuel brut
charges sociales
Frais professionnels (-25%)
- déductions pour situation et charges de famille :
* chef de famille : 12,5D
* enfants à charge :
600D + 75D + 60D + 45D = 780D
Montant mensuel : 65D
Brut Annuel Imposable
déductions au titre des primes d’assurance-vie
3000D(plafond de la déduction)
* 1.200D pour l’assuré
* 600D au titre du conjoint
* 1.200D au titre des enfants à charge
(300D au titre de chacun des 4 enfants à charge)
revenu net imposable
impôt annuel sur le revenu dû
impôt mensuel

1250,000 D
56,250 D
298,437D
930,000D

9813,756 D ~
9814,000D
3 000D

9814 D – 3000=6814D
887,800D
73,983D

Exemple 2 :
Pour le même exemple supposons que ce pensionné ait un Compte épargne en action
et effectue à ce titre un versement de 5.000D.
Pour le calcul de l’impôt on soustrait l’assurance vie en premier lieu
Puis on applique les règles d’imposition en prenant en considération le montant versé
au titre de CEA.
revenu net imposable avec Assurance Vie
revenu net imposable avec CEA
impôt annuel sur 1814 D

9814 D – 3000 =6814D
6814 – 5000 = 1814,000D
47,100 D
129

60% de l’impôt annuel compte tenu de la CEA
887,800D * 60% = 532,680D
Comme 47,100D est inferieur à 532,680D alors
532,680 D
IRPP
Impôt mensuel : 532,68 / 12
44,390 D
Par ailleurs, Il y a lieu de rappeler que les primes d’assurance-vie payées dans le
cadre des contrats collectifs ou individuels répondant aux conditions prévues cidessus sont déductibles au niveau de l’assiette de la retenue à la source opérée par les
employeurs ou par les caisses sociales.
A ce niveau, il y a lieu de préciser que :
les employeurs et les dites caisses sociales sont tenus de délivrer un certificat
annuel de retenue à la source comportant notamment les montants versés par le
salarié ou le retraité dans le cadre des contrats d’assurance-vie et qui ont été pris
en compte lors du calcul de ces retenues;
les bénéficiaires de la déduction restent tenus, dans tous les cas, de déposer leur
déclaration annuelle de revenu;
Le relèvement du plafond des primes d’assurance déductibles s’applique aux
primes d’assurance payées à partir du 1er janvier 2007.
Ainsi, pour le calcul de l’impôt on soustrait l’assurance vie en premier lieu ,puis
on applique les règles d’imposition en prenant en considération le montant versé
au titre du CEA.
4-2-6 /La redevance au profit de la caisse générale de compensation
La loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, a
institué une redevance sur les revenus des personnes physiques au profit de la caisse
générale de compensation.
Selon les dispositions de l’article 63:
La redevance s’applique à toute personne physique résidente ou non résidente
réalisant des revenus entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ;
la redevance est due au taux de 1% sur le revenu annuel net, dépassant
20.000dinars avec un maximum de 2.000dinars par an ;
la redevance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu ;
la redevance fait l’objet d’une retenue à la source pour les traitements, les
salaires et les pensions dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que la retenue à la source au titre des traitements, salaires et
pensions ;
130

La redevance est due au profit de la caisse générale de compensation et n’est
déductible ni de l’impôt sur le revenu ni de l’assiette imposable ;
la retenue à la source au titre de la redevance s’applique sur les traitements, les
salaires et les pensions servis à partir du 1er janvier 2013.
a)Assiette et taux de la redevance
La redevance est liquidée au taux de 1% du revenu annuel net et qui dépasse 20.000
dinars avec un maximum de 2.000 dinars par an.
Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après toutes les
déductions prévues par la législation en vigueur tel que les déductions pour situation
et charges de famille, les déductions au titre des avantages fiscaux pour
réinvestissements ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne en
actions ou des comptes épargne investissement, des primes d’assurances vie et aussi
après déduction de l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même
s’il s’agit du minimum d’impôt.
Aussi et pour les salariés et les pensionnés la redevance doit faire l’objet de retenue à
la source au même titre que l’impôt sur le revenu, et payée selon les mêmes
procédures et dans les mêmes délais fixés pour le paiement de l’impôt sur le revenu.
La retenue s’effectue dans ce cas sur le traitement, le salaire ou la pension après
déduction du montant de l’impôt annuel. La redevance ainsi prélevée à la source doit
être payée dans les mêmes délais prévus pour la retenue à la source au titre de l’impôt
sur le revenu.
b)Exemple 1 :
Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à charge âgés de
moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année un revenu dans la catégorie de
traitements et salaires nets après déduction des cotisations sociales obligatoires de
50.000 D et des revenus fonciers de 70.000 D.
Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est déterminé comme suit:
Salaire net:

50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D

Revenus fonciers nets

70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D

Revenu global net:
Déduction pour situation et charges de
famille
Revenu imposable
Impôt exigible selon le barème d’impôt

45.000 D + 49.000 D = 94.000 D
150 D + 90 D + 75 D = 315 D
93.685 D
Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D
43.685 D x 35% = 15.289,750 D
131

Impôt annuel dû

28.314,750 D

Revenu global net soumis à la redevance

93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D

Redevance exigible

65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D

Elle reste due

332,545 D

Déduction de la redevance :
Redevance exigible

653,702 D - 332,545 D = 321,157 D

Exemple 2 :
Supposons qu’un pensionné marié ayant un enfant à charge ait une pension brute
mensuelle de 3500 DINARS.
Brut Pension
Charges Sociales :
- PS
- CD
Retenues (Regul 17,Regul 18, Oppos15 )
Brut Imposable (1)
Abattement pour frais professionnelle de 25%
Déduction pour Situation Familiale
Brut Imposable (2)
Brut Imposable (Annuel Arrondi au DINARS
prés)
Impôt exigible selon le barème d’impôt
Pension globale Nette soumise a la redevance
Redevance exigible au titre de la CC

3500,000D
140,000D
17,500D
30,000D
3000 - (140+17,5+30) =
3312,500D
(2835*25% = 828,125)
(12,5+7,5 =20,000D )
3312,5 - (828,125+20) =
2464,375D
2464,375*12 = 29573,000D
6896,900D
29573 – 6896,9 = 22676,100D
soit >20000
22676,100*1% = 226,761

Exemple 3 :
Le même pensionne a investi un montant de 3000D au titre de l’assurance vie pour la
même année d’exercice 2012-2013.

Brut annuel imposable (2) – Le montant du contrat
d’assurance vie
Impôt exigible selon Le barème d’impôt

29573 - 3000 = 26573,000D
5996,900D
132

Pension globale nette soumise a la redevance
Redevance exigible annuelle au titre de CC

26573 – 5996,900 =
20576,100>20000,000
20576,100*1% = 205,761D

Exemple 4 :
Le même pensionne a investi un montant de 2000D au titre du compte épargne en
action pour la même année d’exercice 2012-2013.
• Brut annuel imposable (2) Le montant du contrat d’assurance vie le montant
investi au titre de la CEA : 29573 - (3000+ 2000) = 24573D
• Impôt Exigible selon le barème d’impôt : Soit 5396,9 (soit supérieur a 3598,14
représentant 60% de l’impôt exigible, selon les modalité de la CEA).
• Pension Globale nette soumise a la redevance : 24573D-5396,9 = 19176,1D,
inferieur a 2000D (exonérée d’impôt dans les conditions de 1% a la caisse de
compensation).
4-2-7/ IMPOSITION DES PENSIONS CUMULEES
Le calcul de l’impôt au titre de deux ou plusieurs pensions cumulées doit avoir pour
base le montant total brut déduction faite des retenues et abattements visés
précédemment et relatifs à la procédure d’imposition des pensions servies par la
CNRPS.
Cette même règle s’applique pour le cas des pensions servies dans le cadre du
système des coordinations des régimes.
4-2-8/ IMPOSITION DES PENSIONS DE REVERSION
La pension du conjoint survivant est soumise à l’IRPP dans les mêmes conditions
que la pension de retraite.
La pension du conjoint survivant fait l’objet de partage après l’application des
règles d’imposition en cas de multiplicité de conjoints.
En cas de cumul d’une pension de retraite et d’une pension de conjoint survivant, la
somme est soumise et dans les mêmes conditions aux règles de calcul de l’IRPP.
En cas d’absence de conjoint survivant et en présence d’enfants bénéficiaires de la
PTO, la pension de conjoint survivant est soumise et dans les mêmes conditions aux
règles de calcul de l’IRPP avant le partage entre les enfants bénéficiaires.

133

4-2-9/ LES EXONERATIONS DE L’IMPOSITION :
Aux termes de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés et suite à la consultation faite auprès de la Direction
générale des impôts (cf. lettre n° 168 du 28 février 1991) demeurent non soumises à
l’impôt :
les rentes viagères d’invalidité ;
les rentes compensatrices ;
les indemnités familiales ;
les indemnités de revenu unique ;
les pensions temporaires d’orphelins dans la limite de 10% de la pension de
retraite.
Par conséquent, toutes ces prestations sont servies aux bénéficiaires, pour leurs
valeurs brutes effectives.

4-3 LES OPPOSITIONS SUR PENSIONS (Ro)
Selon l’article 49 de la loi n° 85–12 du 5 mars 1985, les pensions de retraites et de
survivants (y compris donc la PTO) peuvent faire l’objet d’une saisie arrêt- partielle
au titre des :
dettes envers l’Etat, les collectivités Publiques Locales et les Etablissements
publics ;
créances privilégiées prévues à l'article 199 du code des droits réels ;
dettes relatives aux cas prévus aux articles 38,43,45,46 et 48 du code du statut
personnel.
Il en est de même pour la rente viagère d’invalidité qui est susceptible de subir des
saisies-arrêts au titre des dettes et créances précitées, en application de l’article 39 de
la loi n°59-18 du 5 février 1959.
Etant à cet effet, précisé qu’aux termes de l’article 76 de la loi n°85-12 du 5 mars
1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite dans le secteur
public, les dispositions de la loi n° 59- 18 du 5 février 1959, relatives à l’invalidité,
demeurent non abrogées.
Enfin, en ce qui concerne les soldes de réformes et les allocations des vieillesses la
loi ne prévoit pas en termes explicites si elles devaient être soumises ou non à
oppositions au titre des dettes et créances précitées.
134

Néanmoins, ce silence ne peut pas justifier l’idée de les exclure du champ
d’application de l’opposition si celle-ci est décidée par un jugement rendu exécutoire
ou par l’Etat de ce fait, elles doivent être assujetties à l’opposition au même titre que
les diverses autres natures de pensions.
a) Dettes envers l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements
publics :
Il s’agit plus particulièrement des dettes reconnues envers :
l’Etat en l’occurrence la trésorerie générale et les recettes des finances ;
les collectivités publiques locales telles que les Communes et les conseils de
gouvernorat ;
les établissements publics tels que les hôpitaux, la CNRPS …..
En ce qui concerne la CNRPS, les dettes et les créances peuvent être recouvrées sur
la pension des redevables par voie d’opposition sont constituées notamment par :
les arrérages du loyer ;
les prêts consentis dans le cadre des régimes généraux de crédits ;
les sommes indûment perçues par les pensionnés ;
la participation aux frais de soins à l’étranger ;
les prêts consentis dans le cadre du fond social.
Le montant de ces dettes peut être recouvré par voie d’opposition :
soit à concurrence de 20% au maximum de la pension nette c'est-à-dire celle
obtenue après la déduction du retenues pour charges sociales « R » et la
retenue au titre de l’impôt « I » ;
soit à concurrence de moins de 20% auquel cas le montant à retenir sera
déterminé par les services utilisateurs en valeur absolue.
Il est à cet effet précisé que l’ensemble des prestations assujetties aux oppositions
telles que définies précédemment sont susceptibles d’être soumises dans la limite
des quotités saisissables et compte tenu des règles de priorité qui seront définies
ultérieurement.
b) les créances privilégiées prévues par l’article 199 du code des droits réels
« S2 »
Ce sont par ordre de priorité :
Les frais funéraires ;

135

Les créances de médecins, pharmaciens, gardes malades, pour leurs soins et
fournitures au cours des 6 derniers mois ;
Les frais de justice faits dans l’intérêt commun de tous les créanciers, pour la
conservation et la réalisation du gage commun ;
Les salaires dues aux gens de service, ouvriers et à tous les autres salariés, les
sommes dues pour fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille,
la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les 6 derniers mois.
Ces créances pourraient entre recouvrées par voie d’opposition :
Soit à concurrence de 20% au maximum de la pension nette c’est à dire celle
obtenue après la déduction des retenues pour charges sociales « R » et de la
retenue au titre de l’impôt « I ».
Soit à concurrence de moins de 20% auquel cas le montant à retenir sera
déterminé par les utilisateurs en valeur absolue.
Il est à cet effet précisé que l’ensemble des prestations assujetties aux oppositions
telles que définies précédemment sont susceptibles d’être soumises dans la limite
des quotités saisissables et compte tenu des règles de priorité qui seront définies
ultérieurement.
c) dettes relatives aux cas prévus par le code du statut personnel
Les obligations alimentaires « S3 »
Telles que définies par les articles 38, 43, 45, 46,et 48 du code de statut personnel, les
obligations alimentaires comportent les sommes dues par le pensionné envers :
L’épouse durant la consommation du mariage et en cas de divorce ;
Les parents et les ascendants.
Pour être reconnues en tant que telles vis-à-vis de la CNRPS et appliquées sur les
prestations des pensionnés concernés, les obligations alimentaires doivent
nécessairement faire l’objet d’un jugement prononcé par les instances judiciaires
compétentes et rendu exécutoire.
Par définition la quotité saisissable au titre des obligations alimentaires
« principales » ne doit pas dépasser le tiers du montant de la pension nette c'est-à-dire
celle obtenue après la déduction des retenues pour charges sociales « R » et de la
retenue au titre de l’impôt « I ».
Quant à la quotité saisissable au titre des arrérages échus des obligations alimentaires,
elle ne doit pas dépasser le cinquième du montant de la pension nette précité du fait
que les arrérages de ces obligations sont définis comme étant une créance privilégiée
au sens de l’article 199 du code des droits réels.
136

Toutefois, au cas où le jugement produit fait obligation d’opérer une saisie arrêt pour
un montant supérieur à ces plafonds (le tiers et le cinquième), la CNRPS est autorisée
à exécuter d’une manière littérale les clauses du jugement et à laisser le soin au
pensionné concerné de réclamer auprès des instances judiciaires compétentes le
respect des dispositions de l’article 49 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985.
Les obligations alimentaires ayant fait l’objet d’opposition sont mandatées au profit
des bénéficiaires.
Par ailleurs ; la CNRPS a toujours appliqué des oppositions sur les pensions pour le
recouvrement des créances bénéficiant du privilège de trésor.
En effet, les loyers ainsi que les crédits consentis à l’affilié tant par la CNRPS que par
l’Etat ou les établissements publics sont susceptibles d’être recouvrés sur les pensions
de retraite et de survivants indépendamment des autres créances prévues à l’article 49
de la loi 85/12.
Ces créances étant bénéficiaires des privilèges de trésor, leur recouvrement demeure
possible sur les pensions au même titre que les salaires et traitement d’activité.
d/Cumul de plusieurs retenues et oppositions
Les pensions peuvent le cas échéant être soumises à la fois à plus d’une opposition.
La quotité saisissable sur ces prestations ne pouvant cependant dépasser les limites de
1/5 et 1/3 susvisés, la question se pose quant à la priorité de recouvrement de l’une
des créances présentées.
Or si la loi n°85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires
de retraite dans le secteur public, est muette à ce sujet, celle n°59-18 du 5 février
1959, abrogée depuis le 1er octobre 1985, définit en son article 39 d’une manière
explicite les règles pratiques de priorité en cas de coexistence de plusieurs créanciers.
Aussi et par souci d’objectivité, est-il nécessaire de se baser sur le silence de la loi de
85 pour reconduire littéralement, les règles de priorité énoncées à l’article 39 de la loi
n°59-18 du 5 février 1959, afin de surmonter cette difficulté d’ordre pratique.
Ainsi compte tenu de ces règles, l’ordre de priorité de prélèvement de ces oppositions
pourrait s’établir, en cas de cumul de plusieurs oppositions, comme suit :
1. L’obligation alimentaire principale occupe le 1er rang et s’opère soit à
concurrence du tiers de la pension nette c'est-à-dire celle obtenue après la
déduction des retenues pour charges sociales et de la retenue au titre de
l’impôt, soit à concurrence du montant prescrit par le jugement ;
2. Les dettes envers l’Etat, les collectivités publiques locales et des
établissements publics ainsi que les créances privilégiées occupent également
137

le premier rang dans la mesure où elles peuvent être recouvrées à concurrence
de la cinquième de la pension nette diminuée des retenues pour charges
sociales et de la retenue au titre de l’impôt, soit cumulativement avec
l’obligation alimentaire ;
3. En ce qui concerne les dettes et créances visées au paragraphe précédent,
l’ordre de priorité, en cas de cumul se présente comme suit :
débets envers l’Etat ;
débets envers les recettes de finances ;
débets envers les collectivités publiques locales ;
dette envers les collectivités publiques locales ;
dette envers la CNRPS.
créances de médecins, pharmaciens et gardes malades ;
frais de justice ;
salaires dus aux gens de services.

138

REVISION ET PEREQUATION DES PENSIONS
INTRODUCTION
Effectuée en vertu des dispositions de l’article 54 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985,
la révision de la pension consiste à reliquider la pension en vue soit, d’en redresser
les erreurs qui auraient pu être commises lors de la liquidation de la pension soit tout
simplement, pour intégrer de nouveaux éléments présentés en temps utile par la
pensionné, dans la liquidation de sa pension (validation de services, régularisation ,
changement de situation administrative, changement au niveau de l’ancienneté,
avancement…).
Elle peut être également opérer pour faire diminuer le montant de la pension, en
supprimer certains éléments de base de la liquidation ou même supprimer totalement
le droit à la pension si la concession en a été faites dans des conditions contraires aux
prescriptions de la loi.
Enfin, la révision peut être effectue même au niveau de l’assiette du pensionné, de
l’ancienneté, de la partie civile.
REVISION DE PENSION
a) Modification
La modification intervient a l’occasion d’un changement au niveau de l’un des
éléments désigne ci-après :
• Situation Familiale ;
• Mandataire ;
• mise a jour de contrat d’assurance vie ou compte épargne en action.
b) Révision
Au vrai sens du terme, la révision de la pension intéresse particulièrement la partie
administrative, l’assiette de liquidation, les bonifications, la rente d’invalidité, les
pensions à déduire, les oppositions et toute autre entité devant nécessairement en cas
de changement, provoquer le recalcule de la pension.
Ainsi, la révision de la partie administrative intervient en cas :
de changement de grade ou de la fonction du pensionné suite à un avancement,
un reclassement ou une promotion fonctionnelle octroyés tardivement ; cet
avantage se traduit éventuellement, par une modification de l’assiette de
139

liquidation notamment pour le cas des indemnités variables ou celles liées à
une affectation ;
de changement au niveau des années de services notamment suite à une
omission, validation de services, régularisation de période ou octroi de
bonification.
La révision de l’assiette de liquidation intervient en cas :
changement de la partie administrative entraînant systématiquement l’octroi
d’indemnités variables ou liées à l’affectation ;
présentation de nouvelles indemnités liées au grade ou à la fonction déjà
retenus pour la liquidation de la pension et dont le montant est soit variable,
soit n’a pas fait l’objet de régularisation.
PREQUATION DES PENSIONS
Prévu par l’article 37 de la loi n° 85- 12 du 5 mars 1985, la péréquation des pensions
consiste à faire bénéficier les pensionnés des mêmes avantages de rémunération
accordés à leurs homologues en activité. Elle se traduit donc par une reliquidation de
la pension pour faire intégrer dans celle-ci les valeurs nouvelles des indemnités et
primes revalorisées ou nouvellement instituées au profit des agents en activité.
En cas où l’indemnité en question revêt un caractère fixe, la révision de l’assiette de
liquidation pour l’ensemble des pensionnés titulaires du grade ou de la fonction
considérés, est effectuée d’une manière automatique.
Dans le cas inverse, c'est-à-dire, lorsque le montant de l’indemnité revêt un caractère
variable cette mise à jour ne peut pas été effectuée d’une manière automatique et il
appartient de ce fait a la CNRPS d’exiger des pensionnés concernés de produire le
justificatif de bénéfice de la nouvelle valeur de cette indemnité (fiches individuelles
de péréquation).

140

SUSPENSION DES PENSIONS
La suspension d’une pension peut être provisoire ou définitive.
LA SUSPENSION PROVISOIRE
La suspension provisoire concerne les pensions susceptibles d’être rétablies et peut
survenir lorsque :
Le bénéficiaire d’une pension de retraite reprend l’exercice d’une activité
salariale rémunérée ;
Le bénéficiaire d’une pension est considéré comme défaillant de la production de
documents demandés dans le cadre d’une campagne de contrôle ;
Le conjoint survivant se remarie avant d’être âgé de moins de 55 ans ;
La base de calcul de la pension continue de subir l’effet de la péréquation durant la
période de suspension.
LA SUSPENSION DEFINITIVE
La suspension d’une pension est définitive, lorsque les droits de jouissance sont
éteints ou inexistants, notamment suite :
Au décès du bénéficiaire d’une pension ;
L’attribution d’une pension à tort ;
Au cumul illégal de pensions ;
L’atteinte de la date limite de jouissance de la solde de reforme.

141

LES PENSIONS DE L’EX-CREGT
1/ Bénéficiaire
Les Pensionnés mis à la retraite avant juillet 1998 relevant des établissements
STEG, SNT, SNTRI, SMLT, SONEDE, CREGT et dont la pension était gérée par
la Caisse de Retraite Electricité Gaz et Transport (CREGT).
2/ Condition D’octroi
Tout agent ayant accompli 15 ans de services effectifs à droit à une pension.
3/ Services
- Services temporaires validés ;
- Période de stage ;
- Services effectifs commissionnés ;
- Période transférée ;
- Services militaires obligatoires et période de mobilisation.
3/ Motif de mise a la retraite
- Limite d’âge : 55 ans pour les services actifs et 60 ans pour les services
sédentaires ;
- Mis à la réforme ;
- Mère de 3 enfants ;
- Sur demande pour les agents âgés de 50 ans ;
- Décès en activité.
- Agents révoqués ou démissionnaires
4/ Jouissance
La jouissance est différée pour les mise a la retraite pour motif révocation ou
démission (55 ans pour les services actifs et 60 ans pour les services sédentaires) et
immédiate pour les autres motifs
5/ Bonification
Les services effectifs commissionnés sont majorés de 20%.

142

6/ Taux de Rendement
Le total des services et la bonification représentent le nombre d’années à prendre en
considération.
Toutefois :
- la période < 3 mois est ignorée ;
- la période comprise entre 3 et 8 mois est considérée comme un semestre
(6mois) ;
- la période de 9 à 11 mois est considérée comme une année.
Le rendement de l’annuité est de 2% avec un plafond s’élevant à 80%.
7/ Majoration Pour Enfant
Cette majoration est accordée aux agents ayant accomplis au minimum 25 ans de
services et ayant au moins 3 enfants âgés de plus de 16 ans a la date de mise a la
retraite ou de décès.
Le taux de la majoration pour enfants est de :
- 10% pour les 3 premiers enfants ;
- 5% pour chaque enfant à partir du 4ème ;
- Le 5ème enfant né après le 31/12/1965 n’a pas droit à la majoration ;
- Pas droit au cumul entre majoration pour enfants et IF ou PTO.
Le pourcentage de la pension + le pourcentage de la majoration pour enfants ne doit
pas dépasser 100% (plafond).
La majoration pour enfant n’est soumise a l’impôt.
8/ Minimum garanti ou minimum vital
La pension pour les pensionnes de l’ex-CREGT ne peut en aucun cas etre inferieur a :
80% du salaire de grille, catégorie 1, échelon 1 classe de productivité A (Barème
98), revalorisé par les dispositions réglementaires fixant le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles.

143

9/ Allocation Familiales
La CREGT assure le service des allocations familiales pour les agents dont la
situation civile ouvre droit a cet avantage dans les conditions tel que défini au
niveau du chapitre des allocations familiale toute fois ces indemnités ne peuvent être
cumules avec la majoration pour enfant
10/ Réversion
Les veuves des agents ont droit a une pension de réversion égale a 75% de la pension
obtenue par le mari ou que celui-ci aurait obtenue le jour de son décès nonobstant la
condition de 15 année de service.
Lorsqu’une veuve est la mère d’au moins trois enfants ouvrant droit a la majoration
pour enfant. Elle bénéficie de 75% de la dite majoration.
Pendant la période de jouissance de la pension temporaire d’orphelin, la pension de
veuve est réduite de 5% au titre du 3eme enfant et de 10% au titre de chacun des
enfants suivants, sans que le taux ne soit inferieurs a 50% de la pension obtenue par
le mari ou aurait obtenue le jour de son décès.
11/ Pension Temporaire D’orphelin
Les orphelin âgés de moins de 21 ans et qui sont a la fois ni maries, ni salaries ont
droit a une pension temporaire d’orphelins qui est égale a 10% de la pension pour
chaque enfant si le nombre des orphelins est égal a 2 s’il est supérieur ou égale a 3 le
taux de la pension temporaire d’orphelins ne doit pas dépasser 25% de la pension.
Cette règle est applique avant 98. Toute mise a jour ou nouvelle création de
réversion pour la population des retraites de l’ex CREGT les règles et les conditions
appliques sont conformes aux dispositions qui réglementes la réversion au niveau
des pensionnes de la CNRPS
12/ Capital Décès
13/ Retenues et Oppositions sur Pensions
La pension est soumise aux retenues et oppositions dans les mêmes conditions tel
que définie au chapitre règles des retenues et oppositions sur pensions sauf pour la
majoration pour enfants qui n’est pas soumise a l’impôt.
PB = PPBM + MEBM
Charge social:
CD: PB * 0,5%
AM: PB * 4 %
144

Brut Imposable :
BI = PPBM – PPBM * 0,5 % - PPBM * 4%
PB : Pension Brut
PPB : Pension Principale Brut Mensuelle
MEBM : Majoration Pour Enfant Brut Mensuelle (non imposable)

145

LES REGLES DE GESTION DE LA LIQUIDATION DE PENSION DANS
LE CADRE DE LA Loi 59/18
La loi 59/ 18 du 5/02/1959, fixant le régime des pensions civils et militaires de
retraite est applicable à partir du 1er Avril 1959 et concerne les agents
affiliés admis à la retraite avant le 01/10/1985 date d’application de la loi
85-12.
1/Les agents affiliés au régime des pensions de retraite
Les fonctionnaires de l’Etat et des Etablissements publics et offices affiliés
à la caisse ;
les personnels fonctionnaires des communes ;
Les agents temporaires ;
Les magistrats ;
Les militaires ;
Les personnels de la police et de la garde nationale ;
Les ouvriers temporaires et occasionnels ;
Les gouverneurs ;
Les députés ;
Les chefs de secteurs ;
Les agents contractuels.
2/ Cotisations au titre du régime des pensions
Le taux de la cotisation au titre du régime de retraite s’élève à 7 % pour l’affilié
et à 10% à la charge de l’employeur.
3/ les modalités de mise à la retraite
La pension d’ancienneté pour cette modalité le droit est acquis lorsque la
double condition de 60 ans d’âge et 30ans de services effectifs civils ou
militaires est remplie.
Sont dispensés de la condition d’âge les agents :
admis à la retraite d’office ;
révoqués sans suspension des droits à la pension ;
licenciés pour suppression d’emplois;
admis à la retraite pour incapacité physique ;
admis à la retraite pour insuffisance professionnelle.

146

La pension proportionnelle, dont le droit est acquis :
Sans conditions d’âge ni de durée de services aux agents mis à la retraite
pour incapacité physique imputable et non imputable aux services ;
Sans conditions de durée de services :
o aux agents mis à la retraite pour limite d’âge ;
o licenciés pour suppression d’emploi et ayant plus de 15ans de
services ;
o aux femmes mères de 3 enfants âgés de moins de 16 ans ;
Sans conditions d’âge
aux agents licenciés pour insuffisance
professionnelle ;
Sur demande ou d’office aux agents de plus de 50 ans et plus de 20 ans de
services.
L’invalidité
La loi 59-18 a prévu des dispositions concernant l’invalidité :
L’article 26, stipule pour l’Invalidité résultant de l’exercice des fonctions
que l’agent qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de
continuer ses fonctions par suite d’infirmité résultant de blessures ou de
maladie contractées ou aggravées soit en service soit en accomplissant un
acte de dévouement dans un intérêt public peut être mis à la retraite sur sa
demande ou à l’expiration de ses droits à congé de maladie. Il a droit, dans
ce cas à une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension.
L’article 27, prévoit pour l’Invalidité ne résultant pas de l’exercice des
fonctions que l’agent qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue
de continuer ses fonctions par suite d’une invalidité ne résultant pas de
blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service peut être mis à
la retraite sur sa demande ou à l’expiration de ses droits à congé de maladie.
Il a droit, dans ce cas à la pension proportionnelle.
Pour les militaires, les conditions de bénéfice d’une pension d’ancienneté ou
d’une solde de réforme sont similaires à celles prévues par la loi 85-12.
4/Les services considérés dans le calcul de la pension de retraite
services accomplis après l’âge de 18 ans ;
services probatoires de stage ;
services auxiliaires, temporaires, d’aide ou contractuels ayant fait l’objet
d’une demande de validation dans un délai ne dépassant pas une année
après la date d’affiliation et dont les cotisations ont été totalement réglées ;
services militaires ;
services accomplis en qualité d’ouvrier.

147

5/ Les bonifications
Les services sont majorés d’une bonification pour les agents exerçant des emplois
considérés comme actifs et bénéficiant de la réduction d’âge pour l’admission à
la retraite.
6/ les modalités de calcul de la pension
La pension est liquidée sur la base des derniers émoluments soumis à retenues
depuis 6 mois au moins et à concurrence de 2 % par annuité liquidable sans
dépasser 40 annuités.
Le montant de la pension ne peut excéder 60 % de la rémunération-indiciaire
globale et ne peut être inferieur au rendement d’une pension basée sur 30annuités
d’un traitement afférent à l’indice 100.
7/ Les allocations familiales
A la pension d’ancienneté ou proportionnelle s’ajoutent, le cas échéant, les
indemnités pour charge de famille. Ces indemnités sont fixées à un taux
représentant 60% du taux de l’indemnité familiale prévue en faveur des
fonctionnaires en activité et dans les mêmes conditions et modalités d’attribution.
8/ Pensions des veuves et orphelins
Les veuves des affiliés au régime de retraite ont droit à une pension égale à 50%
de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et
augmentée le cas échéant de 50% de la rente d’invalidité.
Le droit à la pension de veuve est acquis si :
• Le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d’ancienneté soit une
pension proportionnelle ;
• Le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l’activité
du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus de ce mariage.
Chaque orphelin a droit jusqu’a sa majorité (20ans) à une pension égale à 10%
de la pension brute obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue le jour de son
décès et augmentée le cas échéant de 10% de la rente d’invalidité.
Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le
montant de la pension nette du père.

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En cas d’absence de droit à la pension de veuve, sa part est répartie sur les
orphelins.
Le remariage de la veuve entraine la suspension de la pension pendant la durée du
mariage .La pension est rétablie à la suite d’un nouveau veuvage ou de la
dissolution du remariage.
9/ la suspension des droits à la pension
La loi 59/ 18 a prévu la suspension des droits à la pension et à la rente viagère
essentiellement suite à :
• La révocation de l’agent avec suspension des droits à la pension ;
• La condamnation à la dégradation ou à la destitution prononcée par application
du code de justice militaire;
• La perte de la qualité de Tunisien ;
• La déchéance du droit de garde de la puissance paternelle pour les veuves.
Cette suspension peut être partielle si l’agent a une femme et des enfants
mineurs Dans ce cas la pension est fixée à 50%.
La déchéance du droit à la pension et à la rente d’invalidité est définitive dans
les cas suivants :
• La condamnation pour détournement de deniers publics ;
• Reconnu coupable de malversations relatives à son service ;

La puissance paternelle est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de
leurs enfants mineurs pour leur permettre d'accomplir les obligations qui leur incombent.

