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SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 35317/97

présentée par Poligamma s.a.s.

contre l'Italie

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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu la requête introduite le 8 juin 1996 par la requérante contre

l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier

35317/97 ;

Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la

requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et

les observations en réponse présentées par la requérante ;

Rend la décision suivante :

Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure

civile, relative à l'opposition à une injonction de payer obtenue par

la requérante, qui a débuté le 19 août 1993 devant le tribunal de

L'Aquila et qui était encore pendante devant la même juridiction au

25 novembre 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu

plus de quatre ans et trois mois.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

En conséquence, la Commission, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre