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SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 34598/97

présentée par Christophe DECOULANGE

contre la France

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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de

MM. J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 15 janvier 1997 par Christophe

DECOULANGE contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le

N° de dossier 34598/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité française, né en 1968, est sans

emploi et réside à Ytrac (Cantal). Devant la Commission, il est

représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'espèce

Alors qu'il était ouvrier au service de la société J.B.I. et au

sortir d'un repas auquel participait notamment son supérieur

hiérarchique, L., le requérant eut un accident de la circulation en

conduisant une camionnette de son employeur. Il était accompagné d'un

passager. Cette dernière fut réduite à l'état d'épave et la compagnie

d'assurance refusa d'accorder la garantie, en raison du fait que le

requérant conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique.

La société licencia le requérant et lui réclama, en outre, de

supporter le coût des réparations. Elle assigna le requérant devant le

tribunal de grande instance pour obtenir paiement des sommes

correspondant à la contre-valeur du camion accidenté (83 000 francs),

des biens transportés (18 300 francs) ainsi qu'à la location d'un

véhicule de remplacement (5 000 francs).

Par jugement du 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance

d'Aurillac déclara le requérant responsable de l'accident à hauteur des

deux tiers et le condamna à payer une somme de 70 200 francs à son

employeur. Dans son jugement, le tribunal examina le fondement

juridique de la demande de réparation et releva que le camion avait été

confié au requérant par son supérieur hiérarchique qui ne pouvait

ignorer son état d'alcoolémie.

Par arrêt du 16 novembre 1995, la cour d'appel de Riom jugea le

requérant totalement responsable, aux motifs suivants :

«Attendu qu'en fait rien n'est démontré ; qu'il est

simplement établi que L. et (le requérant) soupèrent à la

même table le 30 octobre 1990 et qu'ensuite le premier

confia les clés du camion au second pour ramener son copain

M. au camping castrais où celui-ci devait dormir, mais

point du tout pour qu'ils aillent gambader à Toulouse ;

qu'à partir de ces données, l'on ignore l'état

d'imprégnation alcoolique du chauffeur en sortant du

souper, et même si elle existait, et, dans cette hypothèse,

si L. pouvait s'en apercevoir ; qu'en suite de cela (le

requérant) doit seul supporter les conséquences matérielles

de l'accident, fixées d'après les documents

contradictoirement versés aux débats à 110 300 F H.T.»

Par ailleurs, la cour d'appel accorda une somme de quatre

mille francs à la société au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile.

Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire

ampliatif, le requérant souleva un moyen de cassation unique tiré du

manque de base légale de l'arrêt, estimant que la Cour de cassation

aurait dû rechercher si L. n'avait pas commis de faute d'imprudence,

dont il devait nécessairement avoir conscience.

Par requête du 3 juillet 1996, la société J.B.I. demanda au

Premier président de la Cour de cassation, par application de

l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le

retrait du rôle de l'affaire faute d'exécution de l'arrêt d'appel par

le requérant.

Dans son mémoire en défense, le requérant indiqua expressément

qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, la

décision ; que, devenu artisan boulanger, il ne percevait que deux

mille cinq cents francs par mois ; qu'il faisait l'objet d'une

interdiction d'émettre des chèques à la suite de l'émission de chèques

sans provision ; que, enfin, il avait deux enfants mineurs à charge.

Le requérant produisit des justificatifs, à savoir l'avis de non-

imposition pour l'année 1995, l'avis d'interdiction d'émettre des

chèques, le bilan de son exploitation pour 1995, ainsi qu'un extrait

de son livret de famille.

Par ordonnance du 20 novembre 1996, le magistrat délégué par le

Premier président de la Cour de cassation ordonna la radiation du rôle

de l'affaire. Le magistrat releva notamment que le requérant

n'établissait «aucune situation de fait personnelle propre à faire

craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas

d'exécution».

2. Droit interne pertinent

Nouveau Code de procédure civile

article 386 :

«L'instance est périmée lorsque aucune des parties

n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

article 1009-1 :

«Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la

décision attaquée, le premier président peut, à la demande

du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur

général et des parties, décider le retrait du rôle d'une

affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté

la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui

apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des

conséquences manifestement excessives.

Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la

cour sur justification de l'exécution de la décision

attaquée.»

GRIEF

Le requérant considère que l'application qui a été faite de

l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa

situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il

invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

EN DROIT

Le requérant considère que l'application qui a été faite de

l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa

situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il

invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit

notamment :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...)»

Le requérant estime que l'application qui lui a été faite de

l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile constitue une

grave entrave à son droit d'accès à la Cour de cassation et excède les

simples nécessités d'une bonne administration de la justice.

La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle

«l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats

Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,

si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule

doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)» (Cour eur.

D.H., arrêt Delcourt c. France du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.

14, par. 26 ; affaire «relative à certains aspects du régime

linguistique de l'enseignement en Belgique» (fond), arrêt c. Belgique

du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).

Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer (N° 20373/92,

M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ; N° 26386/95, Bo

c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission considère que le

système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile

vise une bonne administration de la justice.

La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les

limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont

pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé «d'une manière ou à un point

tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (...)»,

si celles-ci «poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but

visé» (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du

28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).

La Commission constate que le requérant a pu effectivement former

un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom en

date du 16 novembre 1995 mais que, faute d'avoir versé les sommes

fixées par la cour, son pourvoi a été retiré du rôle de la Cour de

cassation, par application de l'article 1009-1 précité. La Commission

note que le requérant soutient essentiellement, depuis l'audience

devant le Premier président de la Cour de cassation, qu'il dispose de

très faibles ressources et qu'il n'est pas en mesure d'exécuter même

partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

La Commission relève cependant que le requérant, bien qu'il ait

expressément fait part de ses difficultés financières, n'a pas indiqué

en quoi l'exécution de la mesure se heurtait à une «situation de fait

personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences

manifestement excessives». La Commission estime à cet égard que

l'impossibilité d'exécuter la condamnation ne se confond pas avec les

effets qu'une radiation du rôle, par application de l'article 1009-1

précité, peut provoquer.

En conséquence, la Commission, qui relève en outre que la

décision des juges d'appel était essentiellement fondée sur des

considérations de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation,

est d'avis que, au vu des circonstances de l'espèce, la mesure de

retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation

poursuivait un but légitime et n'apparaît pas disproportionnée (cf.,

a contrario, N° 27659/95, Ferville c. France, déc. 1.12.97).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre