TROISIÈME SECTION

Requête n o 47303/08
présentée par Martxelo OTAMENDI EGIGUREN
contre l'Espagne
introduite le 9 septembre 2008

EXPOSÉ DES FAITS

EN FAIT

Le requérant, M. Martxelo Otamendi Egiguren, est un ressortissant espagnol, né en 1957 et résidant à Tolosa. Il est représenté devant la Cour par M es D. Rouget et I. Iruin Sanz, avocats à Saint Jean de Luz et Saint Sébastien, respectivement.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, journaliste de profession, était le directeur du quotidien en langue basque Euskaldunon Egunkaria au moment de faits.

Le 20 février 2003, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur des délits présumés d'intégration et de collaboration avec l'organisation terroriste E.TA. Ce même jour, le juge central d'instruction n o 6 auprès de l'Audiencia Nacional rendit une décision ordonnant le placement en détention non communiquée du requérant. Le 21 février 2003, le même juge prolongea de 48 heures supplémentaires la détention non communiquée, qui dura finalement quatre jours.

Pendant sa détention, le requérant fut visité par un médecin légiste à quatre reprises, les 20, 21, 22 et 23 février 2003. Le premier jour, le médecin légiste ne constata aucune trace de violence chez le requérant, précisant dans son rapport que celui-ci avait déclaré qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements lors de son arrestation. Le 21 février 2003, le médecin légiste signala que le requérant se plaignait de ne pas pourvoir dormir, car il partageait la cellule avec un autre détenu, d'avoir été obligé de faire des flexions pendant les interrogatoires et d'avoir été menacé avec la pose d'un sac en plastique sur sa tête. Par ailleurs, le médecin légiste signala que le requérant avait refusé d'être examiné alléguant qu'il n'avait pas de traces de violence. Le 22 février 2003, le médecin légiste nota que le requérant avait refusé à nouveau d'être examiné, et consigna dans son rapport que celui-ci avait affirmé avoir été obligé de faire des flexions pendant les interrogatoires, avoir reçu de coups sur ses organes génitaux et avoir senti le placement d'un objet métallique sur sa tempe, et qu'un coup de feu a été par la suite simulé. Le 23 février 2003, le médecin légiste nota que le requérant avait déclaré ne pas avoir subi de mauvais traitements depuis la dernier visite et avoir bien dormi, refusant d'être examiné.

Le 24 février 2003, le requérant fut conduit devant le juge central d'instruction n o 6 auprès de l' Audiencia Nacional , où il déclara avoir fait l'objet de mauvais traitements au cours de la période de détention. Le lendemain, le même juge central d'instruction rendit une décision ordonnant la mise en liberté provisoire du requérant sous caution de 30.000 euros.

Une fois mis en liberté, le 27 février 2003, le requérant sollicita du juge central d'instruction n o 6 l'envoi d'une copie de la déclaration qu'il avait effectuée devant lui dénonçant les mauvais traitements au juge d'instruction de garde de Madrid. Par une décision du 5 mars 2003, le juge central d'instruction n o 6 rejeta la prétention du requérant en raison du caractère secret de l'instruction.

Contre cette décision, le requérant présenta un recours de reforma auquel se rallia le ministère public. Par une décision du 24 mars 2003, le juge central d'instruction n o 6 rejeta le recours. Il rappela que le secret de l'instruction devait être respecté et constata que l'enregistrement de la déclaration du requérant n'avait pas encore été transcrite, ce qui rendait difficile de déterminer la partie de la déclaration dont le secret pouvait être éventuellement levé.

Le 25 mars 2003, le requérant porta plainte devant le juge d'instruction doyen de Madrid, se plaignant d'avoir subi de mauvais traitements pendant sa détention non communiquée. Le juge d'instruction n o 5 de Madrid auquel fut attribuée l'affaire, ordonna l'ouverture d'une enquête.

Dans le cadre de l'enquête, le 7 avril 2003, le commandement de la garde civile, informa le juge d'instruction n o 5 qu'il ne figurait pas dans leur registre que le requérant avait été détenu dans leurs dépendances entre le 20 et le 24 février 2003.

Par une décision du 16 février 2004, le juge d'instruction n o 5 de Madrid rendit un non-lieu provisoire et classa l'affaire. Il considéra qu'il n'y avait pas d'indices démontrant que les mauvais traitements dénoncés par le requérant avaient eu lieu, compte tenu des rapports du médecin légiste et de la déclaration qu'il avait effectuée devant lui. Par ailleurs, le juge estima qu'il n'était pas nécessaire d'analyser les preuves proposées par le requérant, car elles n'apportaient pas d'indices différents de ceux de la déposition effectuée par le requérant.

Le requérant présenta un recours de reforma qui fut rejeté par une décision du 14 avril 2004 rendue par le même juge d'instruction.

Le requérant fit appel. Par une décision du 20 juillet 2005, l' Audiencia Provincial de Madrid confirma la décision de non-lieu. Le tribunal considéra que la déclaration du détenu ayant partagé la cellule avec le requérant ne pouvait pas apporter de la lumière sur les faits dénoncés par ce dernier. Par ailleurs, il estima que le visionnage de la vidéo de la déclaration effectuée par le requérant à la chaine de télévision basque E.I.T.B. le 25 février 2003 ne pouvait pas fournir d'informations différentes de celles contenues dans sa plainte et dans sa déclaration devant le juge central d'instruction n o 6. Au demeurant, le tribunal nota que le juge a quo avait eu la possibilité d'entendre la déclaration du médecin légiste conformément aux principes d'immédiateté et de contradiction.

Le requérant forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 10 mars 2008, notifiée le 13 mars 2008, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant manifestement dépourvu de contenu justifiant un arrêt sur le fond de la part du Tribunal constitutionnel.

Ultérieurement, par un jugement du 12 avril 2010, rendu après la tenue d'une audience publique sur le bien-fondé de l'affaire, la première section de la chambre pénale de l' Audiencia Nacional acquitta le requérant et quatre autres personnes du délit d'appartenance à un groupe terroriste dont ils avaient été accusés. Concernant les mauvais traitements dénoncés par le requérant et les autres accusés, l' Audiencia Nacional se prononça comme suit :

« Enfin, l'analyse des déclarations des accusés, permet de relever, tout particulièrement s'agissant de leurs plaintes relatives aux mauvais traitements et tortures subis pendant leur détention non communiquée – qui ont été exposés en détail lors de l'audience et antérieurement devant le juge d'instruction, et qui firent aussi l'objet de plaintes auprès des tribunaux – qu'elles [ces déclarations] sont compatibles avec les conclusions exposées dans les rapports médico-légaux établis après l'examen des accusés dans le centre de détention. Ce tribunal ne peut donc pas parvenir à des conclusions juridiques pénalement significatives sur le sujet sauf constater qu'il n'y a pas eu un contrôle judiciaire suffisant et efficace des conditions de la détention non communiquée. »

B. Le droit interne pertinent

Constitution

Article 15

« Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis, quelles que soient les circonstances, à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) »

Article 24

« 1. Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.

2. De même, chacun a droit à être traduit devant le juge ordinaire déterminé par la loi, à être défendu et assisté par un avocat, à être informé de l'accusation portée contre lui, à bénéficier d'un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas déclarer contre lui-même, à ne pas faire des aveux et à être présumé innocent.

(...) »

GRIEF

Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'une enquête effective de la part des juridictions internes au sujet des mauvais traitements qu'il dénonça avoir subi au cours de sa détention non communiquée et qu'en raison de l'insuffisance de l'enquête constatée par l' Audiencia Nacional , n'ont pas pu être relevées par les juridictions internes.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l'article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ?

2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l'arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention ?