Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 130

Mai 2010

Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.) - 29061/08

Décision 11.5.2010 [Section V]

Article 35

Article 35-3

Ratione materiae

Refus de rouvrir une procédure civile, après un constat de violation de l’article 6, non fondé sur de nouveaux éléments pertinents susceptibles de mener à un nouveau constat de violation : irrecevable

En fait – Par un arrêt du 19 mai 2005 (requête n o 63151/00), la Cour européenne avait conclu à la violation du droit des requérants à un procès équitable, au motif qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de commenter les observations de la partie adverse dans le cadre d’une procédure d’indemnisation devant une juridiction administrative. La Cour avait toutefois refusé d’allouer un montant pour dommage matériel, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué, et qu’elle n’avait pas à spéculer sur ce qu’aurait été le dénouement de l’affaire si la procédure avait satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour avait également écarté la demande des requérants tendant à l’obtention d’une décision exigeant la réouverture de la procédure interne. Les requérants ont par la suite saisi les tribunaux nationaux d’une demande de réouverture. En rejetant un recours des requérants contre le refus d’accueillir cette demande, la Cour constitutionnelle a jugé que le droit liechtensteinois ne prévoyait pas la réouverture d’une procédure en pareilles circonstances. De plus, tout en admettant expressément le constat de violation formulé par la Cour européenne, la juridiction constitutionnelle a jugé que ledit constat représentait une réparation suffisante dans les circonstances de l’affaire.

Dans une nouvelle requête auprès de la Cour européenne, les requérants ont allégué, sous l’angle de l’article 6, que la décision des tribunaux nationaux de ne pas rouvrir la procédure d’indemnisation constituait une violation continue de leur droit à un procès équitable et de leur droit d’accès à un tribunal.

En droit – Article 6 § 1 : pour trancher la question de sa compétence ratione materiae , la Cour doit vérifier si la nouvelle requête des requérants contient de nouvelles informations pertinentes pouvant impliquer une nouvelle violation de l’article 6, ou si elle porte uniquement sur l’exécution de la requête initiale sans exposer de nouveaux faits pertinents. La Cour fait la distinction entre l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o 2) * et l’espèce, ce à deux titres. Tout d’abord, si le Tribunal fédéral suisse, dans la première affaire, s’était essentiellement fondé sur de nouveaux motifs pour rejeter une demande de réouverture de la procédure interne, la Cour constitutionnelle du Liechtenstein, dans la cause des requérants, a écarté une demande semblable essentiellement parce que le droit national ne prévoyait pas la réouverture d’une procédure interne à la suite d’un constat de violation formulé par la Cour européenne. La Cour constitutionnelle a de plus expressément reconnu la violation. Dès lors, son refus de rouvrir la procédure ne reposait pas sur de nouveaux motifs pertinents susceptibles de donner lieu à une nouvelle violation. Ensuite, le second point qui distingue les deux affaires tient au fait qu’en l’espèce le Comité des Ministres n’a pas décidé de mettre fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt avec l’idée fausse que les requérants pourraient demander la réouverture de la procédure interne. Si ces considérations ne visent pas à amoindrir l’importance de veiller à l’existence de procédures internes permettant qu’une affaire soit réexaminée à la lumière d’un constat de violation de l’article 6, il convient toutefois de rejeter la présente requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).

* Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, 30 juin 2009, Note d’information n o 120.

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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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