411

20.05.2010

Communiqué du Greffier

Arrêt de chambre [1]

Perisan et autres c. Turquie (requête n o 12336/03)

USAGE DISPROPORTIONNÉ DE LA FORCE POUR RÉPRIMER UN SOULÈVEMENT

DANS UNE PRISON ET ABSENCE D’ENQUÊTE EFFECTIVE

Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant huit détenus décédés et six détenus ayant survécu à leurs blessures

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) concernant six autres détenus

Violation des articles 2 et 3 (absence d’enquête effective) concernant tous les requérants

Non-violation de l’article 3 concernant les 34 requérants proches des détenus décédés

Principaux faits

Les requérants sont 46 ressortissants turcs. 34 d’entre eux agissent tant en leur nom propre qu’au nom de huit proches, alors détenus, décédés lors d’une opération des forces de l’ordre menée le 24 septembre 1996 à la prison de Diyarbakır (Turquie). Les 12 autres requérants, détenus blessés lors de ces événements, agissent en leur nom propre.

Les requérants et le Gouvernement présentent les faits différemment. Selon les requérants, suite à une bousculade entre deux détenus et le gardien en chef, lors de la longue attente d’un groupe de détenus pour se rendre au parloir, des policiers et gendarmes armés de matraques et bâtons tabassèrent les fauteurs de troubles et leurs camarades, pour certains à mort. Selon le Gouvernement, c’est une insurrection qui eut lieu ce matin là et des détenus armés d’objets métalliques divers (robinets, tuyaux de radiateurs, tubes de plomb etc.) attaquèrent les gardiens ; le procureur pénitentiaire saisit le Ministre de la justice, qui déclencha l’intervention d’environ 200 gendarmes et policiers des forces d’intervention rapide. Selon le Gouvernement, une cinquantaine d’agents équipés de matraques, casques et boucliers furent envoyés au contact des détenus pendant que les autres sécurisaient les lieux.

Après l’opération, on dénombra 33 blessés parmi les détenus et 27 blessés légers parmi les gendarmes. Huit détenus succombèrent rapidement à d’importantes blessures, notamment des fractures à la tête. L’institut médico-légal et le médecin pénitentiaire examinèrent les autres détenus blessés le jour même des faits. Ils réservèrent leur pronostic vital pour six d’entre eux vu la gravité de leurs blessures, auxquelles ils survécurent finalement. Les autres requérants blessés se virent prescrire une convalescence de 10 à 15 jours.

Des enquêtes furent diligentées suite à ces événements. Le parquet de Diyarbakır ouvrit une instruction et, dès le 26 septembre 1996, entendit des gardiens et détenus y ayant assisté. Le 8 octobre 1996, une sous-commission aux droits de l’homme de l’Assemblée nationale ouvrit également une enquête et entendit notamment le procureur de la République, le procureur pénitentiaire, le directeur de la prison, ses adjoints et le gardien en chef (tous révoqués de leurs fonctions entre temps), des médecins et des détenus.

En novembre 1996, une action pénale fut engagée contre 24 détenus pour émeute et voies de fait sur dépositaires de l’autorité publique, mais les faits reprochés tombèrent sous le coup d’une loi d’amnistie du 22 décembre 2001 et le procès fut suspendu. En parallèle, en décembre 1996, des actions pénales furent engagées contre divers membres du personnel pénitentiaire et 65 gendarmes et policiers. Le 27 février 2006, la cour d’assises acquitta trois d’entre eux, déclara les poursuites contre sept autres prévenus prescrites et reconnut 62 gendarmes et policiers coupables d’homicide résultant de l’emploi d’une force excessive et non nécessaire. Elle condamna chacun des accusés à 18 ans de réclusion criminelle, ramenés à cinq ans compte tenu de circonstances atténuantes et de leur bonne conduite, et à trois ans d’interdiction d’exercer des fonctions publiques. L’arrêt fut déféré à la Cour de cassation, qui l’annula le 15 mai 2007 en raison de plusieurs irrégularités. L’affaire est à nouveau pendante devant la cour d’assises.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant les articles 2 et 3, les requérants dénonçaient les homicides et sévices perpétrés par les forces de l’ordre lors de l’opération litigieuse. Les proches des défunts considéraient également que les souffrances qu’ils avaient eux-mêmes ressenties du fait des circonstances atroces des décès en question constituaient une violation séparée de l’article 3 à leur égard. Tous les requérants se plaignaient en outre d’une instruction préliminaire défaillante et d’un comportement dilatoire de la cour d’assises, selon eux contraires tant aux obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 qu’aux articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). Sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de surcroît d’avoir subi un traitement discriminatoire du fait de leur origine ethnique et de leurs opinions politiques. Enfin, les requérants proches des défunts soutenaient être victimes d’une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Les requérants ont introduit leur requête devant la Cour européenne des droits de l’homme les 21 mars 2003, 21 mai 2004 et 24 mars 2005.

L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente ,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges ,

ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .

Décision de la Cour

Griefs concernant les allégations d’atteintes au droit à la vie et de traitements inhumains ou dégradants (articles 2 et 3)

La Cour examine tout d’abord la question de savoir si la Turquie est responsable d’une atteinte au droit à la vie des huit détenus décédés . Elle note qu’il n’est pas contesté que le 27 septembre 1996, un affrontement a opposé une trentaine de détenus à la prison de Diyarbakır aux forces de l’ordre. Elle estime donc que l’intervention des autorités peut passer pour avoir visé la répression d’ « une émeute ou une insurrection » au sens de l’article 2. De prime abord, rien ne permet d’affirmer que lors de cette intervention, les forces de l’ordre, qui ont notamment utilisé des matraques, ont recouru à des moyens interdits par la législation turque. La Cour n’en doit pas moins vérifier si le recours à la force était compatible avec l’obligation faite à l’État de protéger le droit à la vie des personnes sous sa responsabilité, telles que les détenus. Or, même si les forces de l’ordre avaient reçu l’ordre de ne pas frapper la tête des détenus et avaient été formées pour cela, ce que les autorités soulignent, force est de constater la gravité du bilan de l’opération litigieuse. Alors qu’elles se trouvaient totalement sous l’autorité et la responsabilité de l’État, huit personnes sont décédées des suites de blessures et de fractures multiples, notamment crâniennes et costales, infligées par des matraques ou d’autres objets contondants. La thèse du Gouvernement selon laquelle la force déployée répondait à une attaque de détenus armés d’objets dangereux (robinets, tuyaux de radiateurs, tubes de plomb etc.) n’est pas soutenue par le fait que les blessures constatées sur des gendarmes sont localisées et légères. En tout état de cause, aucun élément vérifiable du dossier ne permet de dire que les défunts et les requérants ou certains d’entre eux seulement ont activement pris part à l’ « émeute » ou agressé les policiers et soldats. Pour la Cour, la présente affaire témoigne, avant tout, de l’absence d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. Elle estime en outre que la force utilisée contre les détenus, à l’origine du décès de huit d’entre eux, n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2. Cet article a donc été violé à l’égard des détenus décédés.

En ce qui concerne les six requérants qui avaient subi des blessures d’une gravité telle que leur pronostic vital était engagé , la Cour estime - vu ces pronostics et les considérations exposées ci-dessus concernant l’emploi de la force dans cette affaire – qu’ils ont aussi été victimes de violences ayant mis leur vie en danger, même s’ils y ont finalement survécu. Aussi l’article 2 a-t-il également été violé à leur égard.

En ce qui concerne les six autres requérants ayant été blessés , la Cour place son examen sur le terrain de l’article 3, leur vie n’ayant pas été mise en danger. Elle rappelle que lorsqu’un individu est privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation de l’interdiction - absolue, même dans les circonstances les plus difficiles - des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas contesté que les six requérants ici en question ont été blessés gravement (la durée de la convalescence prescrite en atteste) alors qu’ils se trouvaient sous l’autorité et la responsabilité de l’État. Il est tout aussi certain qu’ils ont subi des douleurs physiques et un profond sentiment d’angoisse face à une violence meurtrière aveugle et d’une telle intensité qu’ils ne pouvaient pas savoir s’ils en réchapperaient. Les traitements auxquels ils ont été soumis sont donc suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3. Le Gouvernement n’ayant pas justifié les souffrances ainsi infligées à ces six requérants, ni prouvé que leurs allégations étaient fausses, la Cour ne peut que conclure à la violation de l’article 3 à leur égard.

Enfin, en ce qui concerne les 34 requérants proches des détenus décédés , la Cour n’aperçoit pas suffisamment de facteurs particuliers qui auraient pu conférer à leur souffrance une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif inévitable pour les proches d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Aucun élément ne justifie donc un constat séparé de violation de l’article 3 dans leur égard.

Griefs concernant l’absence alléguée d’enquête effective sur les faits litigieux (articles 2 et 3, et griefs tirés des articles 6 et 13)

La Cour ne juge pas nécessaire de procéder à un examen séparé des griefs tirés des articles 6 et 13 ; les arguments sur lesquels portaient ces griefs sont analysés sous l’angle des articles 2 et 3. Sur le fond, la Cour admet que des démarches procédurales ont été entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et les juges du fond. Cependant, dans ce type d’affaires, des exigences de célérité et de diligence raisonnable pèsent sur l’État. Or, à ce jour (plus de 13 ans et sept mois après les événements), la procédure pénale contre les agents mis en cause demeure pendante devant la juridiction de première instance et elle n’a pas enregistré le moindre progrès tangible et fiable susceptible de conduire à l’établissement des responsabilités. Cela suffit à conclure que la procédure critiquée ne peut passer pour répondre aux exigences des articles 2 et 3, qui ont été violés (volets procéduraux) à l’égard de tous les requérants.

Griefs concernant des allégations d’atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale et de discriminations (articles 8 et 14)

Vu l’ensemble des circonstances de l’affaire et vu que les principales questions juridiques ont été tranchées sous l’angle des articles 2 et 3, il n’y pas lieu d’examiner ces griefs.

Satisfaction équitable (application de l’article 41)

La Cour dit que la Turquie doit verser, pour dommage moral, 60 000 euros (EUR) conjointement aux ayants-droit de chacun des détenus décédés (moins les sommes le cas échéant perçues à ce titre au niveau national pour l’un d’entre eux, dont la famille aurait intenté avec succès un recours administratif en Turquie). La Turquie doit en outre verser, pour dommage moral, 36 000 EUR à chacun des six requérants ayant notamment subi une atteinte au droit à la vie et ont survécu, et entre 12 000 et 21 000 EUR (selon la gravité des blessures) à chacun des six autres requérants qui ont notamment subi des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, la Cour alloue 12 000 EUR aux requérants, conjointement, pour frais et dépens.

***

L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).

Contacts pour la presse

Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou
Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04)

Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70)

Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77)
Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.