﻿

En l'affaire Farmakopoulos c. Belgique*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,

en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

R. Macdonald,

C. Russo,

J. De Meyer,

R. Pekkanen,

F. Bigi,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les

28 novembre 1991 et 25 mars 1992,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 1/1991/253/324. Les deux premiers

chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les

deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour

depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.

** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),

entré en vigueur le 1er janvier 1990.

_______________

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars

1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32

par. 1 et 47 (art. 32-1, art 47) de la Convention. A son origine

se trouve une requête (n° 11683/85) dirigée contre le Royaume de

Belgique et dont un ressortissant grec, M. Georgios

Farmakopoulos, avait saisi la Commission le 4 juillet 1985 en

vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir

si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat

défendeur aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

2. Malgré plusieurs rappels et les efforts de son conseil, le

requérant, dont le gouvernement grec a communiqué l'adresse

actuelle à la suite d'une démarche du greffier (article 31 du

règlement), n'a pas répondu à l'invitation de ce dernier le

priant d'indiquer s'il désirait participer à l'instance

(article 33 par. 3 d)), ni réclamé une satisfaction équitable

(article 50 de la Convention; articles 50 et 1 alinéa k),

combinés, du règlement) (art. 50).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, M. le juge

Matscher, agissant sur délégation de M. Ryssdal, a tiré au sort

le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona,

L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, C. Russo, R. Pekkanen et

F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la

Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5

du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du

greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement") et le

délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la

procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à

l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, le

31 juillet 1991, le mémoire du Gouvernement. Le 14 octobre, le

délégué de la Commission l'a informé qu'il s'exprimerait de vive

voix.

5. Le 4 novembre, le secrétaire de la Commission a produit

certaines pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier

les lui avait demandées sur les instructions du président.

6. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont

déroulés en public le 26 novembre 1991, au Palais des Droits de

l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion

préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. J. Lathouwers, secrétaire d'administration-

juriste, ministère de la Justice, délégué

de l'agent,

Mes P. Lemmens, avocat,

J.-F. Romain, avocat, conseils;

- pour la Commission

M. F. Martinez, délégué.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs

réponses à ses questions, Me Lemmens pour le Gouvernement et M.

Martinez pour la Commission.

EN FAIT

7. Ressortissant grec, M. Georgios Farmakopoulos se trouve

actuellement détenu dans une prison d'Athènes (Grèce).

8. De passage en Belgique, il fut appréhendé le 11 janvier 1985

puis, le lendemain, placé sous mandat d'arrêt provisoire, à la

suite d'un radiogramme du commissaire principal (Chief Constable)

du Cambridgeshire (Royaume-Uni) qui sollicitait son extradition

en raison de deux mandats d'arrêt décernés contre lui à

Cambridge, l'un pour assassinat, l'autre pour vol.

9. Aucun d'eux n'ayant été signifié pendant le délai légal, le

ministre belge de la Justice décida, le 26 janvier, que le

requérant devait quitter le territoire et, dans l'intervalle,

demeurerait sous les verrous par application de l'article 7 de

la loi sur les étrangers. Le 7 février devait avoir lieu

l'expulsion vers l'Argentine, pays finalement choisi par

M. Farmakopoulos qui avait d'abord opté pour la France.

10. Le 6 février à midi, le requérant se vit délivrer une copie

des deux mandats britanniques, parvenus à Bruxelles la veille,

et de l'ordonnance les rendant exécutoires, prononcée en

néerlandais, le 6, par la chambre du conseil du tribunal de

première instance d'Anvers. L'exploit ne mentionnait pas le

délai de recours, limité à vingt-quatre heures; l'intéressé

affirme que personne ne l'en informa d'une autre manière.

En remettant lesdits documents à M. Farmakopoulos,

l'huissier de justice lui signala que le procureur du Roi lui

demanderait dans les quarante-huit heures s'il exigeait

l'accomplissement des formalités légales de l'extradition. Il

l'invita en outre à prendre contact immédiatement avec son

avocat. Celui-ci se rendit à la prison le 7 février à 19 h et

interjeta appel le lendemain.

11. Le 19 mars 1985, la chambre des mises en accusation de la

cour d'appel d'Anvers déclara le recours irrecevable pour

tardiveté. Selon elle, l'intéressé aurait dû l'introduire dans

les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance,

conformément à l'article 135 du code d'instruction criminelle,

applicable en l'espèce.

M. Farmakopoulos prétendait qu'en raison de l'illégalité

viciant son incarcération à l'époque de la signification, celle-

ci n'avait pu faire courir le délai litigieux. La cour répondit

en substance que la détention en cause, fondée sur l'article 7

de la loi relative aux étrangers, avait pour seul but de

l'éloigner du territoire belge et que le dossier ne révélait

aucun dépassement du délai strictement nécessaire à cette fin.

Par ses communications verbales (paragraphe 10 ci-dessus),

l'huissier de justice aurait du reste mis l'intéressé en mesure

de se renseigner au sujet des moyens de recours s'ouvrant à lui

et rien ne confirmerait que l'on eût empêché celui-ci de le

faire.

12. Le requérant saisit alors la Cour de cassation. Elle rejeta

le pourvoi le 21 mai 1985 (Pasicrisie, 1985, I, p. 1182). Elle

confirma l'applicabilité du délai de vingt-quatre heures fixé par

l'article 135 du code d'instruction criminelle. Elle ajouta que

rien, et notamment les paragraphes 2 et 4 de l'article 5

(art. 5-2, art. 5-4) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme, n'obligeait à informer la personne arrêtée des recours

existants ni des délais à respecter.

13. Le 12 juin, M. Farmakopoulos refusa de renoncer à

l'accomplissement des formalités légales de l'extradition. Il

comparut alors avec son avocat devant la chambre des mises en

accusation, qui rendit son avis le 12 juillet.

14. Extradé le 9 août 1985 vers le Royaume-Uni, M. Farmakopoulos

fut condamné le 4 mars 1986 à la détention à perpétuité par la

Norwich Crown Court, puis livré aux autorités grecques.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

15. Dans sa requête du 4 juillet 1985 à la Commission

(n° 11683/85), M. Farmakopoulos se plaignait notamment de n'avoir

pu introduire un recours conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4)

de la Convention contre l'ordonnance rendue le 6 février 1985 par

la chambre du conseil.

16. Le 8 février 1990, la Commission a retenu ce grief et

déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport

du 4 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, à

l'unanimité, à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y

figurera que dans l'édition imprimée (volume 235-A de la série

A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer

auprès du greffe.

_______________

EN DROIT

17. A l'appui de sa demande de radiation du rôle, le

Gouvernement invoque le silence du requérant, joint à une absence

totale de coopération avec la Cour. Il se prévaut de l'article

49 par. 2 du règlement, selon lequel

"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement

amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une

solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir

consulté les Parties, les délégués de la Commission et le

requérant, rayer l'affaire du rôle."

La Cour a consulté le délégué, mais non M. Farmakopoulos,

qu'elle n'a pu joindre (paragraphe 2 ci-dessus).

18. Pour la Commission, une instance menée devant la Cour sans

l'individu requérant n'équivaut, eu égard à la place qu'il y

occupe, ni à une procédure par défaut ni à un désistement. La

présente espèce revêtirait de surcroît une portée générale.

19. Nonobstant plusieurs démarches du greffe s'échelonnant sur

huit mois, donc bien au-delà du délai normal de deux semaines

prescrit par l'article 33 par. 3 d) du règlement, M.

Farmakopoulos n'a pas montré d'intérêt pour la procédure pendante

devant la Cour. Formellement parlant, il ne s'agit pas là d'un

désistement aux fins du paragraphe 1 de l'article 49 du

règlement: l'intéressé n'a pas la qualité de partie en cause

puisque le Protocole n° 9 (P9), habilitant l'individu requérant

à saisir la Cour sous certaines conditions, ne se trouve pas

encore en vigueur (voir, en dernier lieu, l'arrêt Dal Sasso c.

Italie du 3 décembre 1991, série A n° 223-N, pp. 130-131,

par. 11). La Cour considère en revanche qu'il y a en l'espèce

désistement implicite, constituant un "fait de nature à fournir

une solution du litige", au sens du paragraphe 2 de l'article 49.

D'autre part, elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public de

poursuivre l'instance (article 49 par. 4 du règlement). Celle-ci

a trait dans une large mesure à des questions de fait, dont

l'examen demanderait de surcroît des informations supplémentaires

sur les données de la cause. La Cour n'estime pas nécessaire

d'essayer de se les procurer d'office.

En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Décide de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit

le 27 mars 1992 en application de l'article 55 par. 2, second

alinéa, du règlement.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Marc-André EISSEN

Greffier