COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE SCOTT C. ESPAGNE

(Requête n o 21335/93)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 1996

En l’affaire Scott c. Espagne [1] ,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B [2] , en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président ,

T. Vilhjálmsson ,

A. Spielmann ,

J.M. Morenilla ,

A.B. Baka ,

G. Mifsud Bonnici ,

D. Gotchev ,

B. Repik ,

K. Jungwiert ,

ainsi que de MM. H . Petzold , greffier , et P.J. Mahoney , greffier adjoint ,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 septembre et 30 novembre 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n o 21335/93) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant britannique, M. Christopher Ian Scott, avait saisi la Commission le 2 septembre 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 5-1, art. 5-3).

2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).

Le gouvernement du Royaume-Uni, que le greffier avait informé de son droit d’intervenir (articles 48 b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), n’a marqué aucune intention de le faire.

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 29 septembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, A. Spielmann, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, B. Repik et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 3 avril 1996 et celui du requérant le 13 mai 1996.

5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 28 août 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. J. Borrego Borrego , chef du service juridique

pour la Commission et la Cour européennes des

Droits de l’Homme, ministère de la Justice, agent ;

- pour la Commission

M. J. Mucha , délégué ;

- pour le requérant

M. E. Fitzgerald QC , conseil ,

M. S. Jakobi , solicitor .

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Mucha, M. Fitzgerald et M. Borrego Borrego.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

6. M. Scott est un citoyen britannique né en 1958. Il est actuellement détenu à la prison d’Etat de Leicester.

7. Le 5 mars 1990, une ressortissante finlandaise, Mme T., fit à la police de Puerto de la Cruz, Ténériffe (îles Canaries), une déclaration dans laquelle elle alléguait avoir été violée la veille au soir par le requérant. Selon Mme T., celui-ci l’avait menacée et battue, la forçant à se dévêtir et à avoir avec lui des rapports sexuels. L’intéressée subit un examen médical et repartit en avion pour la Finlande le 9 mars 1990.

8. Dans la soirée du 5 mars 1990, grâce à la description donnée par Mme T., la police repéra le requérant. Celui-ci essaya de s’enfuir mais fut finalement arrêté. Il détenait un faux passeport et présentait les symptômes d’un éthylisme nécessitant un suivi médical. Le 7 mars 1990, assisté d’un avocat et d’un interprète, il fit à la police une déclaration dans laquelle il démentait les allégations de viol. L’enquête judiciaire révéla qu’il s’était enfui de la prison de Sudbury, West Midlands, le 22 décembre 1989 et qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour parricide, lancé le 31 janvier 1990 par un juge de la Crown Court de Birmingham. Dans la soirée du 7 mars 1990, il fut amené devant le juge d’instruction (juez de instrucción).

9. Le 8 mars 1990, toujours assisté d’un avocat et d’un interprète, le requérant s’opposa aux allégations de viol devant le juge d’instruction n o 1 de Puerto de la Cruz. Dans une ordonnance (auto de prisión) rendue le même jour, le juge dit, sur la base des articles 503 et 504 du code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal - paragraphes 35 et 36 ci-dessous), qu’il y avait des motifs suffisants de penser que le requérant avait commis une infraction punie d’une importante peine de prison (paragraphe 33 ci-dessous). Vu les circonstances de l’affaire et l’existence d’un mandat d’arrêt international (paragraphe 8 ci-dessus), le juge d’instruction ordonna la mise en détention provisoire de M. Scott.

10. Le 23 mars 1990, l’autorité judiciaire compétente en matière d’extradition - le juge central d’instruction (juez central de instrucción) n o 4 de l’Audiencia Nacional à Madrid - ordonna lui aussi le placement du requérant en détention sur la base du mandat international et de l’engagement pris par les autorités du Royaume-Uni de déposer une demande d’extradition (article 8 de la loi sur l’extradition - paragraphe 38 ci ‑ dessous). Il invoqua pour ce faire les articles 503 et 504 du code de procédure pénale (paragraphes 35 et 36 ci-dessous) et tint compte de la gravité de l’infraction et de la peine de prison prévue en droit espagnol (paragraphe 34 ci-dessous). Une demande formelle d’extradition fut déposée le 27 avril 1990, assortie d’abondants éléments incriminant le requérant.

11. Le 25 juin 1990, une demande internationale d’entraide judiciaire fut adressée aux autorités finlandaises compétentes afin d’obtenir une nouvelle déposition de la victime présumée du viol, ainsi que des éléments médicaux complémentaires.

12. Le 26 novembre 1990, le procureur (Ministerio Fiscal) recommanda l’extradition. Le gouvernement britannique fut invité à donner des assurances: si l’extradition était accordée et le requérant condamné en Angleterre, la peine définitive n’excéderait pas trente ans d’emprisonnement (peine maximale prévue par la législation espagnole). Le 2 janvier 1991, l’ambassade du Royaume-Uni à Madrid écrivit à l’Audiencia Nacional que, dans le cas du requérant, la peine effectivement purgée après condamnation pour parricide ne dépasserait sans doute pas dix ans. Une audience eut lieu devant l’Audiencia Nacional, au cours de laquelle le requérant démentit les allégations de parricide et s’opposa à l’extradition.

13. Par une décision (auto) du 22 février 1991, une section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional accepta les assurances fournies par les autorités britanniques et ordonna l’extradition pour que le requérant soit jugé pour le meurtre de son père. L’extradition ne devait intervenir qu’une fois que l’intéressé aurait purgé le reliquat de la peine éventuellement infligée en Espagne pour viol (paragraphe 41 ci-dessous). En outre, le temps passé par le prévenu sous écrou extraditionnel serait déduit de la peine susceptible d’être prononcée par les juridictions anglaises dans l’affaire du parricide (paragraphe 42 ci-dessous).

14. Le requérant déposa un recours (recurso de súplica) devant la chambre pénale, réunie en plénière, de l’Audiencia Nacional. Il fut débouté par une décision du 28 mai 1991. Le 28 juin 1991, le conseil des ministres (Consejo de Ministros) décida de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas exécuter l’ordonnance d’extradition.

15. Dans l’intervalle, le 7 mars 1991, le juge d’instruction de Puerto de la Cruz avait décidé, conformément à l’article 504 du code de procédure pénale, de prolonger la détention provisoire du requérant dans l’attente du procès pour viol (paragraphe 36 ci-dessous), en tenant compte aussi du fait qu’une procédure d’extradition était en cours.

16. En mai 1991, M. Scott écrivit à l’Audiencia Nacional pour indiquer qu’il voulait bien être extradé pour se faire soigner au Royaume-Uni, mais il semble qu’il renonçât par la suite à cette idée. Le 24 juin 1991, le procureur recommanda de maintenir le requérant en détention en attendant le procès pour viol, sauf à le remettre à titre temporaire aux autorités britanniques.

17. Le 6 mars 1992, l’ambassade du Royaume-Uni à Madrid écrivit à l’Audiencia Nacional pour indiquer qu’en cas de remise temporaire du requérant à ce pays, les autorités britanniques ne pourraient pas garantir sa réextradition vers l’Espagne.

18. A la même date, soit environ deux ans après la mise en détention de M. Scott (paragraphe 9 ci-dessus), le juge d’instruction de Puerto de la Cruz ordonna, en vertu de l’article 504 du code de procédure pénale (paragraphe 36 ci-dessous), sa mise en liberté provisoire (libertad provisional) dans l’affaire de viol. L’intéressé fut cependant maintenu en prison sur la base des ordonnances rendues pendant la procédure d’extradition.

19. Le 17 mars 1992, considérant que le requérant était sous écrou extraditionnel depuis le 23 mars 1990 (paragraphe 10 ci-dessus), l’Audiencia Nacional décida de prolonger son incarcération pour une période de deux ans au maximum, soit jusqu’au 23 mars 1994; elle le fit en application de l’article 504 du code de procédure pénale et de l’article 10 par. 3 de la loi sur l’extradition (paragraphes 36, 37 et 40 ci-dessous). L’Audiencia Nacional avait auparavant entendu le procureur et le requérant, le premier ayant fait valoir que vu l’impossibilité d’une remise à titre temporaire de M. Scott aux autorités britanniques, l’extradition ne devait pas intervenir "avant que sa responsabilité pénale soit établie en Espagne" dans l’affaire de viol.

20. Le requérant recourut (recurso de súplica) contre cette décision mais, le 18 juin 1992, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional, statuant en plénière, le débouta au motif qu’il avait été placé sous écrou extraditionnel le 23 mars 1990, indépendamment de sa détention antérieure pour une affaire différente, et que le risque de le voir se soustraire à la justice était considérable. Dans ses réquisitions, le procureur avait évoqué derechef la procédure en instance à Puerto de la Cruz.

21. Le requérant déposa le 7 septembre 1992 une nouvelle demande de mise en liberté que l’Audiencia Nacional rejeta en des termes analogues le 5 octobre 1992. Tout en s’adressant à l’Audiencia Nacional, il fit amplement référence à la procédure engagée devant le juge d’instruction de Puerto de la Cruz.

22. Le 6 décembre 1992, à la suite d’une nouvelle requête de M. Scott, l’Audiencia Nacional demanda au juge d’instruction de Puerto de la Cruz des informations sur la possibilité d’extrader le requérant. Aucune réponse ne figure dans le dossier remis à la Cour.

23. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo (paragraphe 32 ci-dessous) contre les décisions rendues par l’Audiencia Nacional les 17 mars et 18 juin 1992 sur son écrou extraditionnel. Il fut débouté, à l’issue d’une procédure simplifiée, par une décision (auto) du 6 mai 1993. Sur le fond, le Tribunal constitutionnel déclara que l’intéressé ayant été placé sous écrou extraditionnel le 23 mars 1990, la décision prise par l’Audiencia Nacional le 17 mars 1992 de prolonger la détention pour une durée de deux ans à partir de cette date était régulière, car l’emprisonnement antérieur n’avait aucun rapport avec la nouvelle incarcération.

24. Dans l’intervalle, par un acte (auto de procesamiento) du 2 février 1993, le juge d’instruction de Puerto de la Cruz avait formellement inculpé le requérant, de viol et de faux en écritures notamment.

25. Le 8 février 1993, le juge d’instruction renouvela sa demande d’obtention d’une nouvelle déposition de la victime par la voie de l’entraide judiciaire internationale (paragraphe 11 ci-dessus). Le document requis et les deux certificats médicaux dont il était assorti, libellés en finnois, parvinrent à Puerto de la Cruz le 29 avril 1993. La traduction espagnole ne fut disponible que deux mois plus tard. La déposition - recueillie le 14 décembre 1992 lors d’une audience d’un tribunal de Tuusula, en Finlande - confirmait les premières allégations de Mme T. (paragraphe 7 ci-dessus). Les certificats médicaux attestaient que celle-ci avait suivi un traitement psychiatrique de longue durée à son retour de Ténériffe.

Le 25 août 1993, un nouveau mandat de dépôt fut émis à l’encontre du requérant dans l’affaire de viol. L’intéressé fut ensuite renvoyé en jugement.

26. Le 26 novembre 1993, le procureur déposa ses réquisitions provisoires (conclusiones provisionales). Sur la foi des éléments médicaux produits, il réclama une peine de seize ans d’emprisonnement pour le viol et une peine complémentaire de quatre mois, plus une amende de 100 000 pesetas pour le faux en écritures.

27. Une audience eut lieu au cours de laquelle déposèrent Mme T. et des médecins désignés pour une expertise par le tribunal.

Par un jugement du 21 mars 1994, l’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Ténériffe acquitta le requérant du chef de viol, au motif que l’unique preuve l’incriminant était constituée des déclarations de Mme T., lesquelles contenaient de nombreuses contradictions. L’Audiencia Provincial adopta l’avis des experts présents à l’audience selon lequel les éléments médicaux produits ne corroboraient pas l’allégation de rapports sexuels forcés.

En ce qui concerne l’infraction de faux en écritures, le requérant fut reconnu coupable et condamné conformément à l’acte d’accusation.

28. Le 16 mars 1994, comme la détention du requérant approchait du maximum légal de quatre ans (paragraphe 36 ci-dessous), l’Audiencia Nacional avait ordonné la levée de l’écrou extraditionnel. Apprenant toutefois que M. Scott avait été acquitté dans le procès pour viol et qu’il allait être libéré, elle décida immédiatement de le maintenir sous écrou extraditionnel.

29. Le 27 mars 1994, le requérant fut remis aux autorités britanniques en exécution du mandat d’arrêt international décerné contre lui et de l’ordonnance d’extradition émise le 22 février 1991 par l’Audiencia Nacional (paragraphe 13 ci-dessus).

30. Au total, en vertu des différentes ordonnances, le requérant avait passé deux ans, six mois et vingt-neuf jours en détention dans l’attente d’être jugé pour viol et exactement quatre ans sous écrou extraditionnel.

31. Le 9 novembre 1995, après un procès devant la Crown Court de Birmingham, M. Scott fut reconnu coupable du meurtre de son père et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge recommanda une période punitive (tariff period - paragraphe 43 ci-dessous) de douze ans.

II. Le droit interne pertinent

A. La Constitution

32. L’article 17 de la Constitution garantit le droit de la personne à la liberté et à la sûreté, et énonce les conditions dans lesquelles peuvent intervenir des mesures privatives de liberté. En application du paragraphe 4 de cette disposition, la loi définit une procédure d’habeas corpus et fixe la durée maximale de la détention provisoire.

En raison de leur caractère fondamental, les droits protégés par l’article 17 peuvent faire l’objet d’un recours individuel auprès du Tribunal constitutionnel (recurso de amparo).

B. Le code pénal

33. L’article 429 du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, punissait le viol d’une peine de réclusion allant de douze ans et un jour à vingt ans (reclusión menor).

34. Aux termes de l’article 405 dudit code, le parricide était puni d’une peine de réclusion allant de vingt ans et un jour à trente ans (reclusión mayor).

C. Le code de procédure pénale

35. Aux termes de l’article 503 du code de procédure pénale,

"Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes sont remplies:

1. Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit [delito] a été commis.

2. Le délit doit être punissable de plus de six ans d’emprisonnement [prisión menor] ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence des actes analogues commis par lui (...)

3. Il doit y avoir des motifs suffisants de considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit."

36. Selon l’article 504 du même code, la détention provisoire ne dépasse pas un an s’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et un jour à six ans (prisión menor) et n’excède pas deux ans si la peine encourue est plus lourde.

L’article 504 prévoit toutefois la possibilité de prolonger la détention jusqu’à deux et quatre ans respectivement si l’affaire ne peut être jugée dans ce délai et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice. Une décision motivée (auto) en ce sens ne peut être rendue qu’après audition de l’inculpé et du procureur par le tribunal compétent.

37. Suivant l’article 528 par. 1 du code de procédure pénale, la détention provisoire peut se poursuivre aussi longtemps que les motifs initiaux restent valables.

D. Réglementation de l’écrou extraditionnel

38. La procédure d’extradition relève de l’Audiencia Nacional à Madrid, indépendamment du lieu de détention de la personne à extrader (article 65 par. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire - Ley Orgánica del Poder Judicial). L’instruction préliminaire de ce type d’affaire incombe au juge central d’instruction (juez central de instrucción) près l’Audiencia Nacional, à Madrid également (article 88 de la loi sur l’organisation judiciaire et article 8 par. 2 de la loi de 1985 sur l’extradition).

39. Selon l’article 8 de cette dernière loi, un Etat peut, dans certaines conditions, réclamer la mise sous écrou extraditionnel d’un individu avant même l’introduction d’une demande formelle d’extradition, s’il s’engage à présenter ladite demande dans les quarante jours. Le détenu doit être amené devant le juge central d’instruction dans les vingt-quatre heures de son arrestation.

40. Aux termes de l’article 10 par. 3 de cette même loi, "sous réserve des prescriptions de la présente loi, sont régis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale la durée maximale pendant laquelle une personne peut être écrouée en vue de son extradition, ainsi que les droits qui lui sont garantis en tant que détenu".

41. Selon l’article 19 par. 2 de ladite loi, "si la personne à extrader fait l’objet d’une instruction ou a été reconnue coupable par une juridiction espagnole (...), l’extradition peut être reportée jusqu’à ce que sa responsabilité pénale soit établie en Espagne ou que la remise, temporaire ou définitive, puisse intervenir conformément aux conditions convenues avec l’Etat demandeur".

L’article 18 du Traité d’extradition du 22 juillet 1985 entre le Royaume ‑ Uni et le Royaume d’Espagne renferme une disposition analogue. Le traité est entré en vigueur le 1er juillet 1986.

42. L’article 18 par. 1 (2) exige, notamment, que l’extradition soit subordonnée à la condition que le temps passé par l’intéressé sous écrou extraditionnel soit déduit de la peine que lui infligera, le cas échéant, l’Etat demandeur.

E. Peines perpétuelles en Angleterre

43. Le droit anglais prévoit pour le meurtrier une peine perpétuelle obligatoire (loi de 1965 sur le meurtre (abolition de la peine de mort)). Cette peine est laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge du fond s’il s’agit d’un homicide. Dans les deux cas, la libération sous condition ne peut être accordée qu’après un temps minimum jugé nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion ("période punitive").

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

44. M. Scott a saisi la Commission le 2 septembre 1992. Invoquant l’article 5 paras. 1 c) et 3) de la Convention (art. 5-1-c, art. 5-3), il se plaignait d’avoir été irrégulièrement détenu pendant une durée excessive. Il dénonçait aussi des violations des articles 5 par. 4, 6, 8 et 13 de la Convention (art. 5-4, art. 6, art. 8, art. 13).

45. La Commission a retenu la requête (n o 21335/93) le 22 février 1995, pour ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 paras. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3). Dans son rapport du 4 juillet 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (dix voix contre trois) et qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3) (douze voix contre une). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt [3]

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

46. A l’audience, le requérant a invité la Cour à dire qu’il y a eu violation de l’article 5 paras. 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3).

Le Gouvernement, de son côté, a soutenu que, dans les circonstances de la cause, la durée de la détention du requérant ne saurait passer pour déraisonnable.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 5-1)

47. M. Scott se plaint de l’irrégularité de sa détention au regard de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1), dont la partie pertinente est ainsi libellée:

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure (...) d’extradition est en cours."

A. Observations liminaires

48. Devant la Cour, M. Scott se plaint de ce que les faits relatifs à sa détention en Espagne de mars 1990 à mars 1994 révèlent une violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), tant en ce qui concerne la détention provisoire que l’écrou extraditionnel, ainsi qu’une méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), s’agissant de la durée de la détention provisoire.

Le requérant a soutenu qu’à partir du 28 juin 1991 - date à laquelle le conseil des ministres espagnol a autorisé son extradition vers le Royaume-Uni (paragraphe 14 ci-dessus) -, l’unique justification de son maintien en détention était sa participation présumée à l’affaire de viol.

49. La Commission a examiné la régularité de la détention de M. Scott au regard de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Quant à la durée, elle n’a fait porter son analyse que sur la période de détention provisoire.

50. Le Gouvernement fait valoir que des considérations distinctes s’appliquaient aux deux procédures engagées contre M. Scott: celle relative au viol et celle concernant la demande d’extradition. Dans les deux cas, sa privation de liberté aurait été régulière. La durée de sa détention se justifierait également; conformément à la législation pertinente (paragraphe 41 ci-dessus), les autorités espagnoles étaient fondées à ajourner l’exécution de l’ordonnance d’extradition du requérant tant que le procès pour viol était pendant. Vu le libellé de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) (paragraphe 67 ci ‑ dessous), la Cour ne pourrait examiner que la période passée en détention en application des décisions prises dans la procédure pour viol.

51. La Cour relève que le requérant fut arrêté le 5 mars 1990 pour viol présumé sur la personne d’une Finlandaise (paragraphe 8 ci-dessus). Par la suite, le juge central d’instruction n o 4 ordonna de le maintenir en détention en attendant l’issue d’une demande d’extradition (paragraphe 10 ci-dessus). Le 22 février 1991, l’Audiencia Nacional ordonna de l’extrader, comme le réclamaient les autorités britanniques. L’ordonnance ne devait cependant être exécutée qu’une fois tranchée l’affaire de viol (paragraphe 13 ci-dessus).

La Cour constate en outre que, vu la décision d’élargir le requérant dans la procédure pour viol (paragraphe 18 ci-dessus) et la tentative de remise temporaire aux autorités britanniques ayant échoué, l’Audiencia Nacional résolut de prolonger l’écrou extraditionnel (paragraphe 19 ci-dessus). Nul ne conteste que cette mesure, comme les ordonnances ultérieures des 5 octobre et 6 décembre 1992 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), s’expliquent par l’instruction en cours sur les accusations de viol. Au surplus, l’unique argument avancé par le procureur pour recommander de maintenir M. Scott en détention était précisément l’existence de cette instruction (paragraphes 16, 19 et 20 ci-dessus).

52. Cela étant, la Cour conclut qu’hormis les quelques jours écoulés entre l’acquittement de M. Scott du chef de viol et sa remise aux autorités britanniques, c’est l’instruction sur les accusations de viol qui a toujours fourni, en tout ou en partie, la justification du maintien en détention. Ce fut incontestablement le cas du 5 mars 1990 au 6 mars 1992, puis à nouveau entre le 25 août 1993 et le 21 mars 1994, périodes pendant lesquelles la détention avait été ordonnée dans la procédure pour viol. Cependant, même du 6 mars 1992 au 25 août 1993, période où la détention du requérant ne se fondait techniquement que sur les décisions rendues dans la procédure d’extradition, l’unique raison de prolonger la détention était la nécessité de compléter l’instruction sur les allégations de viol. Autrement dit, les autorités espagnoles d’extradition, qui avaient ordonné l’écrou extraditionnel - détention couverte en tant que telle par l’article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) - ont décidé de prolonger l’incarcération au-delà du 6 mars 1992 - date de mise en liberté provisoire dans la procédure pour viol -pour des motifs ("raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction" et risque de fuite) qu’il est plus indiqué d’étudier dans le contexte de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).

C’est pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’examiner de manière "autonome" le fondement juridique de la détention du requérant, la Cour considérera la période allant du 5 mars 1990 au 21 mars 1994 comme relevant du domaine de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Cette démarche est conforme à l’objet et au but de l’article 5 (art. 5): protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n o 170-A, p. 13, par. 27).

B. Légalité du maintien du requérant en détention

53. M. Scott n’a contesté la légalité de sa détention initiale, ni par rapport à l’enquête sur le viol ni quant à la procédure d’extradition. Il a cependant mis en doute le fondement juridique de son maintien sous écrou extraditionnel consécutif à sa mise en liberté sous condition dans la procédure pour viol le 6 mars 1992 (paragraphe 18 ci-dessus).

Le requérant se plaint en outre de l’illégalité de l’ordonnance du 25 août 1993 le maintenant en détention, une fois exécutée la commission rogatoire internationale (paragraphe 25 ci-dessus). Selon lui, les éléments ainsi obtenus ne renforçaient pas de manière significative le dossier de l’accusation, ce qui entachait l’ordonnance d’arbitraire au regard de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).

54. La Commission estime que la détention du requérant dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui a été ordonnée selon les voies légales et qu’elle était régulière au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).

55. Pour le Gouvernement également, la détention du requérant a été décidée conformément à la loi par l’autorité judiciaire compétente. En ce qui concerne le premier grief, le Gouvernement souligne qu’en vertu de la législation pertinente (paragraphe 41 ci-dessus), les autorités espagnoles étaient fondées à ajourner l’extradition tant que le procès pour viol était pendant.

56. Sous cette rubrique, la Cour doit dès lors rechercher si la détention du requérant entre le 6 mars 1992 (paragraphe 18 ci-dessus) et le 25 août 1993 (paragraphe 25 ci-dessus) ainsi que l’ordonnance de maintien en détention rendue à cette dernière date étaient conformes aux "voies légales" et avaient un caractère régulier au sens de l’article 5 par. 1 (art. 5-1). La Convention renvoie ici pour l’essentiel à la législation nationale, et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 (art. 5): protéger l’individu contre l’arbitraire (voir l’arrêt récent Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 857, par. 50).

57. C’est avant tout aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cependant, étant donné qu’au regard de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), l’inobservation du droit interne entraîne violation de la Convention, il s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée (arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n o 129, p. 21, par. 49).

1. Détention du requérant du 6 mars 1992 au 25 août 1993

58. M. Scott se plaint d’avoir été techniquement sous écrou extraditionnel, du 6 mars 1992 au 25 août 1993 au moins, alors qu’en réalité la justification de sa détention était l’instruction en cours sur les accusations de viol. Une fois prononcée sa libération sous caution dans ce cadre, son maintien en détention n’était plus justifié au regard des alinéas c) ou f) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-c, art. 5-1-f). Dès lors, il aurait fallu immédiatement le libérer ou l’extrader.

59. A titre liminaire, la Cour observe que si le grief du requérant relatif à l’irrégularité alléguée de son écrou extraditionnel ne figure pas expressément dans la décision de la Commission sur la recevabilité (paragraphe 45 ci-dessus), il ressort toutefois des faits tels que la Commission les a établis, ainsi que du raisonnement qu’elle a suivi tant dans sa décision sur la recevabilité que dans son rapport (paragraphes 43 et 44 du rapport), que cette question fait partie de l’objet du litige. Au demeurant, la Cour a compétence pour l’examiner de son propre chef (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n o 168, p. 30, par. 59).

60. Comme indiqué plus haut (paragraphe 52), la Cour convient avec le requérant que, pendant la période en question, la justification matérielle du maintien en détention de M. Scott était sa participation alléguée à l’affaire de viol. Elle est convaincue qu’en décidant sur cette base de maintenir le requérant en détention, les autorités judiciaires - juge central d’instruction n o 4 et Audiencia Nacional - ont suivi une procédure conforme à la législation interne. Or le requérant n’a pas contesté la conformité de cette législation - essentiellement les dispositions pertinentes de la loi de 1985 sur l’extradition et du Traité d’extradition entre le Royaume-Uni et le Royaume d’Espagne, ainsi que les règles sur la détention provisoire édictées dans le code de procédure pénale - avec la Convention. Les autorités internes étaient fondées, en vertu de cette législation, à reporter la remise de la personne à extrader si une instruction pénale était en cours (paragraphe 41 ci-dessus). Aux termes de l’article 10 par. 3 de la loi sur l’extradition (paragraphe 40 ci-dessus), elles étaient en outre en droit de maintenir le requérant en détention en lui appliquant les mêmes principes que ceux valables pour les prévenus.

61. Les questions de régularité que peut par ailleurs poser la longueur de la détention du requérant sous écrou extraditionnel (arrêts Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992, série A n o 235-C, p. 56, par. 40, et Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o 311, pp. 19-20, par. 48) ne sauraient en l’espèce se distinguer de celles dont la Cour traitera sous l’angle de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) et n’appellent dès lors pas un examen séparé.

62. Cela étant, la détention du requérant pendant la période en question ne saurait être qualifiée d’irrégulière au sens de l’article 5 par. 1 (art. 5-1).

2. Le mandat de dépôt du 25 août 1993

63. Nul ne conteste la conformité avec la législation interne de la procédure suivie par les autorités judiciaires chargées de l’affaire de viol, notamment le juge d’instruction de Puerto de la Cruz. La Cour ne discerne pas non plus, dans le libellé de la législation applicable ou dans sa mise en oeuvre, de contradiction avec la Convention. Elle en conclut qu’en l’espèce la privation de liberté du requérant accusé de viol s’est effectuée "selon les voies légales".

64. Il reste à examiner si le nouveau mandat de dépôt, émis le 25 août 1993 dans l’affaire de viol, était aussi conforme aux règles de fond du droit interne et régulière au sens de l’article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5 ‑ 1 ‑ c).

65. La Cour relève que M. Scott a d’abord été arrêté à la suite de la plainte déposée par Mme T., selon laquelle le requérant l’avait menacée et frappée, la forçant à se dévêtir et à avoir avec lui des rapports sexuels; elle relève en outre que, lorsqu’il a été repéré par la police, le requérant a tenté de s’enfuir (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). En outre, le 29 avril 1993, d’autres éléments de preuve sont parvenus aux autorités, notamment une nouvelle déposition de la plaignante et des certificats médicaux précisant qu’à son retour de Ténériffe, Mme T. avait suivi un traitement psychiatrique de longue durée (paragraphe 25 ci-dessus). Cela étant, et compte tenu des antécédents pénaux du requérant (paragraphe 8 ci-dessus) - que les autorités nationales étaient fondées à prendre en compte en vertu de l’article 503 par. 2 du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus) - la Cour est convaincue que le nouveau mandat délivré le 25 août 1993 l’a été conformément à la législation interne applicable et n’était pas entaché d’arbitraire au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).

3. Conclusion

66. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 DE LA CONVENTION (art. 5-3)

67. Le requérant se plaint en outre de ce que la durée déraisonnable de sa détention a méconnu l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), ainsi libellé:

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience."

A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement

68. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui s’ouvraient à lui. M. Scott n’aurait pas adressé une seule demande de mise en liberté aux autorités compétentes dans l’affaire de viol, à savoir le juge d’instruction n o 1 de Puerto de la Cruz et l’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Ténériffe.

69. Le requérant soutient notamment que, même si le juge de Ténériffe lui avait accordé une libération sous caution, il serait demeuré en prison dans le cadre de la procédure d’extradition.

70. La Cour relève que M. Scott a cependant déposé au moins trois demandes de mise en liberté provisoire (paragraphes 20, 21 et 22 ci-dessus) et que, pour la dernière mentionnée au dossier, l’affaire a été portée jusque devant le Tribunal constitutionnel. Il n’est pas contesté que ces requêtes ont été adressées à l’Audiencia Nacional, autorité ne pouvant statuer que sur la demande d’extradition. Cependant, vu la référence aux poursuites pour viol faite par M. Scott dans au moins une de ses demandes de mise en liberté (paragraphe 21 ci-dessus) et, surtout, la démarche à caractère autonome suivie par elle pour examiner la détention (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime que le requérant a bien épuisé les voies de recours internes. Les autorités judiciaires centrales, qui ont choisi de faire de la clôture de la procédure de viol une condition préalable à l’extradition, ont maintenu M. Scott en détention sous leur contrôle direct du 23 mars 1990 au 16 mars 1994 (paragraphes 10 et 28 ci-dessus). Dans ces conditions, il était raisonnable de considérer que c’était elles qui avaient le dernier mot pour les questions de détention, et qu’il n’aurait pas été utile de s’adresser aux autorités de Ténériffe.

Il convient dès lors de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.

B. Sur le bien-fondé du grief

71. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire; celle-ci aurait commencé le 5 mars 1990 avec son arrestation et aurait pris fin le 27 mars 1994 par sa remise aux autorités britanniques.

72. La Commission, tout en estimant que l’article 5 par. 3 (art. 5-3) ne s’applique qu’à la détention du requérant liée à l’affaire de viol, estime que la privation de liberté subie de facto par l’intéressé pendant une très longue période imposait aux autorités espagnoles un devoir particulier de diligence pour qu’il fût mis fin sans tarder à la détention provisoire.

73. Selon le Gouvernement, la détention provisoire du requérant n’a couvert que deux phases de l’ensemble de la détention: la première s’étendrait du 5 mars 1990 au 6 mars 1992, la seconde du 25 août 1993 au 21 mars 1994, soit au total sur environ deux ans et sept mois. Ce ne serait que pendant ces périodes que M. Scott aurait été détenu conformément à des mandats décernés au pénal et, par conséquent, elles seules relèveraient à proprement parler de l’exception prévue à l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et pourraient dès lors être prises en compte aux fins de l’article 5 par. 3 (art. 5 ‑ 3).

1. Principes généraux

74. Comme l’a établi la jurisprudence de la Cour, le caractère "raisonnable" d’une période de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (voir, notamment, l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n o 7, p. 24, par. 10).

Le maintien en détention ne peut se justifier dans un cas précis que s’il y a des indications expresses d’une authentique exigence d’intérêt général qui, nonobstant la présomption d’innocence, l’emporte sur la règle du respect de la liberté individuelle. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires d’examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une telle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits énoncés par le requérant dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus: la Cour doit alors établir si les autres motifs invoqués par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure. La complexité et les particularités de l’enquête sont des éléments à prendre en compte à cet égard (voir notamment les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, par. 35, et Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n o 321, pp. 17-18, par. 55).

2. Période à considérer

75. Pour les raisons indiquées plus haut (paragraphes 51 et 52 ci ‑ dessus), la Cour est convaincue que l’instruction en cours dans l’affaire de viol a fourni l’ultime justification de la longue détention du requérant. Non seulement les autorités chargées des questions d’extradition - le juge central d’instruction n o 4 et la chambre pénale de l’Audiencia Nacional - ont constamment fait référence à la procédure pour viol lorsqu’elles ont prorogé l’écrou extraditionnel du requérant, mais elles ont même demandé au juge d’instruction de Puerto de la Cruz des informations sur la possibilité d’extrader M. Scott (paragraphe 22 ci-dessus). Ce faisant, les juridictions espagnoles ont agi dans le cadre des pouvoirs, conférés par la législation en vigueur, de surseoir à l’extradition d’un inculpé jusqu’à ce que soit établie sa responsabilité pénale en Espagne (paragraphe 41 ci-dessus).

La Cour examinera dès lors sous cette rubrique la détention subie par le requérant depuis son arrestation jusqu’à son acquittement sur le chef de viol par l’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Ténériffe - au total quatre ans et seize jours. Dépourvus de tout lien avec la procédure pour viol, les quelques jours restant jusqu’à sa remise aux autorités britanniques le 27 mars 1994 échappent dès lors à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).

3. Motifs du maintien en détention

76. Le requérant admet qu’au début les soupçons de viol pouvaient justifier son incarcération. Il concentre l’essentiel de ses arguments sur le fait que les autorités espagnoles n’ont pas fait preuve d’une diligence particulière.

77. Pour le Gouvernement, en prolongeant la détention du requérant, les autorités nationales se sont fondées sur la gravité de l’infraction présumée (viol), ainsi que sur le risque de fuite du suspect. A l’appui de ce dernier motif, il souligne que le requérant s’était déjà évadé d’une prison britannique, avait falsifié un passeport et tenté de s’enfuir lorsque la police l’avait repéré (paragraphe 8 ci-dessus).

78. La Cour admet que les infractions présumées étaient graves, comme le confirme le fait que le procureur ait requis seize ans de prison (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves, tout en constituant un facteur pertinent, ne légitime pas à elle seule une aussi longue détention provisoire (arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n o 241-A, p. 35, par. 89).

79. Quant au risque de fuite, la Cour relève que ce motif n’est expressément mentionné que dans une seule des décisions de rejet des demandes d’élargissement (paragraphe 20 ci-dessus). Il eût été assurément souhaitable que les juridictions espagnoles fournissent plus de détails sur la pertinence de ce dernier motif dans les circonstances de l’espèce. La Cour est cependant convaincue qu’un risque évident et important de voir le requérant se soustraire à la justice a persisté tout au long de la période de détention, ce qu’au demeurant M. Scott ne conteste pas.

4. Déroulement de la procédure

80. Selon le requérant, l’affaire était simple: elle n’exigeait que d’entendre deux témoins et d’obtenir certains éléments médicaux. Elle aurait dû être jugée en l’espace de quelques mois et non de quelques années.

81. La Commission estime également que les charges pesant sur le requérant ne semblaient pas très complexes. Il n’aurait pas été établi que la période de détention du requérant fût conforme à l’exigence du "délai raisonnable" prévue à l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3).

82. Le Gouvernement évoque les complications liées à la mise en oeuvre de la commission rogatoire d’entraide judiciaire (paragraphe 11 ci ‑ dessus) pour justifier le retard à traduire le requérant en justice. A cet égard, il souligne que l’incapacité de la victime présumée à déposer devant un tribunal finlandais en raison de son état mental a provoqué un nouveau retard de près d’un an.

83. La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les diverses difficultés liées à la mise en oeuvre de la commission rogatoire internationale (traduction de documents, transmission par la voie diplomatique, citations à comparaître itérativement adressées à la plaignante) puissent justifier la très longue détention du requérant. Comme la Commission, elle estime que l’affaire n’était pas particulièrement complexe. A vrai dire, il ressort du dossier qu’une fois l’instruction terminée, les preuves à charge ne comportaient que deux dépositions de la plaignante, deux déclarations du prévenu et quatre certificats médicaux. Au surplus, rien ne donne à penser que la durée de la procédure soit imputable en tout ou en partie au comportement du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure à l’inobservation du devoir de "diligence particulière" consacré par l’article 5 par. 3 (art. 5-3).

5. Conclusion

84. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

85. L’article 50 de la Convention (art. 50) est ainsi libellé:

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Au titre de cette disposition (art. 50), le requérant réclame une réparation pour dommage et le remboursement des frais et dépens afférents aux procédures devant les organes de la Convention.

A. Dommage

86. Le requérant demande une réparation au taux de 30 000 livres par an pour ce qu’il estime avoir été un temps de détention inutile et injustifié. Il laisse à la Cour, dans sa sagesse, le soin de décider si la période concernée porte sur la totalité des quatre années passées en détention ou seulement sur la période postérieure à mars 1992, date de sa mise en liberté provisoire dans la procédure pour viol.

87. La Cour relève qu’après son extradition au Royaume-Uni, en mars 1994, le requérant a été jugé pour le meurtre de son père. Il a été déclaré coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (paragraphe 31 ci-dessus). Le juge de première instance a recommandé une période minimale d’emprisonnement de douze ans (ibidem). La Cour observe en outre que l’extradition de M. Scott a été soumise à la condition que le temps passé sous écrou extraditionnel soit déduit de la peine que pourraient lui infliger les juridictions anglaises dans l’affaire du parricide (paragraphe 13 ci-dessus). Aucun élément n’a été produit devant la Cour qui laisserait entendre que les autorités britanniques n’honoreront pas cette condition.

Cela étant, la Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante, aux fins de l’article 50 (art. 50), pour tout dommage pouvant avoir été subi.

B. Frais et dépens

88. Pour les frais et dépens exposés devant les organes de la Convention, le requérant réclame 31 497,50 livres sterling, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

89. Le Gouvernement juge ce montant excessif.

90. A la lumière des critères posés par sa jurisprudence, la Cour estime que le requérant doit se voir accorder la somme de 18 000 livres sterling, dont il faut déduire 20 700 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire pour les honoraires et les frais de voyage et de séjour.

C. Intérêts moratoires

91. En l’occurrence, la Cour juge approprié d’appliquer le taux légal en vigueur au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt, à savoir 8 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1);

2. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour le grief fondé sur l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3);

3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3);

4. Dit, à l’unanimité que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante pour tout préjudice pouvant avoir été subi par le requérant;

5. Dit, à l’unanimité:

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 18 000 (dix-huit mille) livres sterling pour frais et dépens, moins 20 700 (vingt mille sept cents) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;

b) que ce montant est à majorer d’un intérêt non capitalisable de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;

6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 décembre 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’opinion partiellement dissidente de M. Repik.

R.R.

H.P.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
M. LE JUGE REPIK

J’ai voté avec la majorité le rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes et la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), avec toutefois, sur ce dernier point, des motifs en partie différents. En revanche, je suis en désaccord avec la majorité sur le constat de non-violation de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).

Voici les motifs de mon opinion en partie séparée et en partie dissidente:

I. Observations générales

Selon la majorité de la Cour, toute la période de la détention du requérant relève du domaine de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et, partant, aussi de celui de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3) (paragraphes 52 et 74 de l’arrêt), à l’exception de la courte période du 21 au 27 mars 1994, dépourvue de tout lien avec la procédure nationale pour viol (paragraphe 75 de l’arrêt).

Cette confusion des deux titres de détention du requérant, la Cour la fonde sur son pouvoir d’examiner de manière "autonome" la base légale de la détention (paragraphe 52 de l’arrêt) eu égard au fait que "l’instruction sur les accusations de viol qui a toujours fourni, en tout ou en partie, la justification du maintien en détention" et que même "du 6 mars 1992 au 25 août 1993, période où la détention du requérant ne se fondait techniquement que sur les décisions rendues dans la procédure d’extradition, l’unique raison de prolonger la détention était la nécessité de compléter l’instruction sur les allégations de viol" (paragraphe 52 de l’arrêt).

Je regrette, mais je ne peux suivre la Cour dans cette voie: qualifier l’écrou extraditionnel dans l’ordre juridique interne de détention relevant de l’article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c) ne me paraît pas fondé. Ce sont les conditions légales de fond et de procédure de la détention telles qu’elles sont définies par la loi nationale qui doivent être pertinentes pour les qualifications au regard de la Convention, et non les motifs avancés par les juridictions nationales dans leurs décisions pour justifier de prolonger l’écrou extraditionnel. Il s’agit justement de savoir si ces motifs ne donnent pas à penser que la détention à titre extraditionnel ait poursuivi un but différent de celui pour lequel elle a été instituée par la loi (arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o 311, p. 19, par. 47).

La détention du requérant dans la période considérée était fondée - en partie simultanément, en partie successivement – sur deux titres juridiques et judiciaires différents, que la Convention distingue bien, elle aussi. La détention provisoire (article 503 du code de procédure pénale espagnol) - ses autres conditions spécifiques de fond mises à part - ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une procédure pénale nationale. En revanche, la détention aux fins d’extradition ne peut l’être que dans le cadre d’une procédure d’extradition. Les mêmes exigences découlent aussi respectivement de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) d’une part, et de l’article 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f), d’autre part. En outre, des juridictions nationales différentes sont compétentes pour décider de toutes les questions se rapportant à ces deux titres différents de détention. Le fait que les deux procédures se déroulaient simultanément n’autorise pas la Cour à confondre, au regard de la Convention, ces deux titres de détention et ne la dispense pas de les examiner séparément, ce qui ne signifie pas qu’en appréciant la durée de la détention elle ne puisse prendre en compte la durée totale d’incarcération (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A n o 319-A, p. 18, par. 49).

L’approche de la majorité conduit à une conséquence inacceptable: si toute la durée de la détention du 5 mars 1990 au 21 mars 1994 n’était fondée que sur les nécessités de la procédure nationale pour viol et relevait donc de l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1-c), comment justifier que cette détention ait dépassé le délai légal maximum autorisé par le droit espagnol, à savoir quatre ans (article 504 du code de procédure pénale espagnol)? A partir du 6 mars 1994, la détention devrait être considérée comme illégale.

Il est donc nécessaire d’examiner les deux titres de détention séparément.

II. La détention provisoire

Je suis d’accord avec la majorité que cette détention était légale et régulière et que, pendant toute sa durée, il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction grave et qu’il y avait un risque évident de fuite (paragraphes 78 et 79 de l’arrêt).

Partant d’une approche différente de celle de la majorité, je considère que la période de détention relevant de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) ne s’étend que du 5 mars 1990 au 6 mars 1992 et du 25 août 1993 au 21 mars 1994, c’est-à-dire sur deux ans et presque sept mois. Toutefois, bien que la période considérée soit sensiblement plus courte que celle qui a été examinée par la majorité, les conclusions de celle-ci sur le dépassement du délai raisonnable de la détention restent valables, même pour cette période plus courte. En effet, on peut relever de très longues périodes d’inaction du juge d’instruction de Puerto de la Cruz non seulement pendant qu’a duré la détention à ce titre, mais aussi pendant la période où le requérant a été formellement libéré de la détention provisoire (6 mars 1992 - 25 août 1993), les retards dans ce dernier laps de temps ayant eu une incidence directe sur la poursuite de l’incarcération après le 25 août 1993.

III. La détention à titre extraditionnel

Pour que soit justifiée la détention relevant de deux (ou plusieurs) alinéas de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), il suffit qu’elle le soit au regard d’un seul alinéa. Eu égard aux conclusions concernant la détention provisoire ordonnée dans le cadre de la procédure pénale nationale pour viol, il ne reste à examiner sous l’angle de l’article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) que la partie de la détention fondée exclusivement sur le titre extraditionnel, à savoir la période du 6 mars 1992 au 25 août 1993, la période du 21 au 27 mars 1994 étant manifestement justifiée par la nécessité de prendre et d’exécuter des mesures pour remettre l’intéressé aux autorités britanniques.

Selon la majorité, en détenant le requérant sous écrou extraditionnel pour la seule raison que la procédure pénale nationale pour viol était encore pendante, les autorités judiciaires espagnoles ont agi dans les limites des pouvoirs que leur conférait la législation nationale d’ajourner l’extradition de l’intéressé (paragraphe 75 de l’arrêt). Ce raisonnement me paraît court ‑ circuité. En effet, les dispositions pertinentes de la loi sur l’extradition (article 19 par. 2), ainsi que la disposition similaire de l’article 18 du traité d’extradition entre l’Espagne et le Royaume-Uni (paragraphe 41 de l’arrêt), permettent d’ajourner la remise de la personne requise à l’Etat requérant si des poursuites pénales contre elle sont pendantes dans l’Etat requis jusqu’à ce que l’intéressé soit déchargé de sa responsabilité pénale. Mais ces dispositions ne disent rien sur le fait que la personne requise doit être détenue sous écrou extraditionnel ou bien gardée à la disposition de l’Etat requis d’une autre manière, en particulier en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale nationale [4] . Ces dispositions ne peuvent donc servir de base légale à la détention à titre extraditionnel, qui trouve son fondement dans d’autres dispositions.

Pendant plus de dix-sept mois, le requérant n’a été détenu qu’à titre extraditionnel. Pourtant, la procédure d’extradition s’est pratiquement terminée avec la décision du Conseil des ministres du 28 mai 1991: en effet il ne restait qu’à exécuter l’extradition, ce qui n’a exigé que quelques jours (21-27 mars 1994). La décision de l’Audiencia Nacional du 17 mars 1992 de prolonger la détention à titre extraditionnel est intervenue après que le juge d’instruction de Puerto de la Cruz eut cru, à tort ou à raison, devoir libérer le requérant de la détention provisoire (paragraphes 18 et 19 de l’arrêt). Il ne fait aucun doute que la détention à titre extraditionnel a été utilisée aux fins de la procédure pénale nationale pour viol.

L’article 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f) permet d’apprécier la régularité de la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’extradition "est en cours". Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie que seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet alinéa (art. 5-1-f). Il s’ensuit que si la procédure n’est pas menée par les autorités avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de la poursuite d’un but différent de celui pour lequel elle fut imposée par la loi, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) (arrêt Quinn précité, p. 19, paras. 47 et 48; voir aussi la requête n o 7317/75, décision du 6 octobre 1976 dans l’affaire Lynas c. Suisse, Décisions et rapports 6, pp. 141 et suiv.). Quelle que soit l’approche que l’on choisisse - la durée excessive de la détention non justifiée par le déroulement de la procédure d’extradition ou bien l’utilisation de l’écrou extraditionnel aux fins de la procédure pénale nationale - la détention considérée ne se justifie pas au regard de l’article 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f). Partant, il y a eu aussi violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1).

[1] L'affaire porte le n° 84/1995/590/676. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[4] Il est dans la logique des choses que si l'intéressé n'est détenu qu'aux fins de la procédure pénale nationale, ce sont les moyens dont l'Etat dispose dans le cadre de cette procédure qui doivent être utilisés. Si l'on utilise un moyen étranger à cette procédure et si l'intéressé n'est pas détenu sous la responsabilité de la juridiction qui conduit la procédure, rien ne presse cette juridiction de procéder avec la diligence requise, nonobstant le fait que l'intéressé est privé des garanties que prévoient la plupart des législations, à la différence de la détention extraditionnelle, la détention provisoire (par exemple, délais légaux maximum de détention, obligation d'examiner d'office, à périodes plus ou moins rapprochées, la persistance des motifs de la détention, déduction de la détention de la peine infligée dans la procédure pénale nationale, etc.).