﻿

En l'affaire Johansen c. Norvège (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

R. Ryssdal,

R. Macdonald,

I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

P. Kuris,

U. Lohmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 janvier

et 27 juin 1996,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

1. L'affaire porte le n° 24/1995/530/616. Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à

toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9

(P9).

_______________

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement du

Royaume de Norvège ("le Gouvernement"), les 1er mars et 3 avril 1995,

dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de

la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une

requête (n° 17383/90) dirigée contre la Norvège et dont une

ressortissante de cet Etat, Mme Adele Johansen, avait saisi la

Commission le 10 octobre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration norvégienne reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la

requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48).

Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si

les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux

exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention (art. 6, art. 8,

art. 13).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du

règlement B, la requérante a manifesté le désir de participer à

l'instance et a désigné son conseil (article 31).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. R. Ryssdal, juge élu de nationalité norvégienne (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour

(article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré

au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à

savoir M. R. Macdonald, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou,

M. J.M. Morenilla, M. P. Kuris et M. U. Lohmus (articles 43 in fine de

la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6

du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du

greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocate de la requérante et la

déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure

(articles 39 par. 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en

conséquence les 6 juin et 13 novembre 1995, le greffier a reçu les

mémoires de la requérante et du Gouvernement les 13 et 20 novembre 1995

respectivement. Le 20 décembre 1995, le secrétaire de la Commission

lui a fait savoir que la déléguée ne souhaitait pas y répondre par

écrit.

5. A diverses dates entre le 10 janvier et le 19 juin 1996, le

greffier a reçu un certain nombre de documents du Gouvernement et de

la requérante, notamment des précisions sur les prétentions de cette

dernière au titre de l'article 50 (art. 50).

6. Les 10 et 12 janvier 1996, le greffier a reçu du Gouvernement

une demande tendant à ce que les mémoires et leurs annexes ne soient

pas rendus accessibles au public et à ce que l'audience du 23 janvier

ait lieu à huis clos. La requérante et la déléguée de la Commission

ont donné leur point de vue les 16 et 17 janvier. Les 19 et

22 janvier, le Gouvernement et la requérante ont accepté que l'audience

soit publique sous réserve, entre autres, de ne pas divulguer

l'identité de certaines personnes, notamment de la fille de

l'intéressée.

7. Conformément à la décision du président, les débats se sont

déroulés en public le 23 janvier 1996, au Palais des Droits de l'Homme

à Strasbourg, selon les conditions susdites. La Cour avait tenu

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. T. Stabell, procureur général adjoint

(affaires civiles), agent,

M. F. Elgesem, procureur, membre du parquet

général (affaires civiles),

Mme T. Smith, directeur général adjoint,

ministère royal de l'Enfance

et des Affaires familiales,

Mme K. Ofstad, conseiller, ministère royal

de l'Enfance et des Affaires familiales, conseillers;

- pour la Commission

Mme G.H. Thune, déléguée;

- pour la requérante

Mme S. Moland, avocate, conseil,

Mme K. Næss, avocate, conseillère,

M. A. Salomonsen, assistant.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Thune, Mme Moland,

Mme Næss et M. Stabell.

8. Le 26 juin 1996, le président a décidé de rendre accessibles

au public les mémoires du Gouvernement et de la requérante, moyennant

quelques modifications au premier, mais non les annexes qui avaient

trait à la procédure interne (paragraphe 6 ci-dessus).

A la même date, il a également résolu d'autoriser que soient

versées au dossier les lettres de la requérante des 16 et

22 janvier 1996, mais non la lettre et ses annexes reçues le 19 janvier

(article 39 par. 1, troisième alinéa, du règlement B).

EN FAIT

I. Les circonstances de l'espèce

A. Le contexte

9. Née à Laksevåg, à côté de Bergen, la requérante quitta le

domicile familial à l'âge de seize ans. En 1977, elle avait alors

dix-sept ans, elle donna naissance à son fils C. et tous deux devinrent

tributaires de l'aide des services sociaux. A partir de 1980, la

requérante cohabita avec un homme qui leur fit subir, à elle et à C.,

des mauvais traitements. L'intéressé fut condamné en 1983 pour des

infractions à la législation sur les stupéfiants et il purgea deux

années de prison. A de nombreuses reprises, les services sociaux

assistèrent la requérante dans l'éducation de C., mais des tensions et

des difficultés graves apparurent entre eux et elle. En août 1988,

C. commença à être soigné au service de psychiatrie infantile de

l'hôpital d'Haukeland à Bergen. En janvier 1989, il fut admis dans une

école spéciale, adaptée à ses besoins.

10. Le 14 novembre 1989, C., qui était alors âgé de douze ans, fut

pris en charge à titre provisoire en vertu de l'article 11 de la

loi sur la protection de l'enfance (Barnevernsloven, loi n° 14 du

17 juillet 1953 - "la loi de 1953"; paragraphe 33 ci-dessous), car sa

santé et son développement semblaient menacés. La police aida les

services de protection de l'enfance à exécuter la décision. Après

avoir séjourné de novembre 1989 aux premiers jours de janvier 1990 dans

le service de psychiatrie infantile de l'hôpital d'Haukeland, C. fut

placé dans un foyer pour enfants.

D'après une déclaration faite le 10 janvier 1990 par le

médecin-chef, Mme Guri Rogge, et par l'adjoint au médecin-chef,

M. Arne Hæggernes, la situation de la requérante et de C. avait été

"assez chaotique" d'un bout à l'autre de la période au cours de

laquelle ils avaient été en relation avec l'hôpital. Lorsqu'elle avait

eu à affronter des difficultés, la requérante avait rompu ses contacts

avec le dispositif qui avait été mis en place pour l'aider. Son mode

de vie avait un effet néfaste sur C., et le fait d'avoir changé d'école

avait créé chez celui-ci beaucoup d'insécurité.

11. A la mi-novembre 1989, la requérante, qui était enceinte,

quitta Bergen pour Oslo. Le 23 novembre, elle fut hébergée dans un

centre de crise pour femmes victimes de mauvais traitements dans leur

foyer.

Le lendemain, elle se rendit pour un examen prénatal au centre

médical de Markveien, à Oslo. Elle indiqua au médecin que pendant sa

grossesse elle avait pris du valium, du vival et de la paralgine et

n'avait pratiquement pas mangé depuis quinze jours. A cause de sa

grossesse et de son état de santé, elle fut par la suite transférée à

l'hôpital Ullevål, à Oslo. Les médecins qui l'y examinèrent jugèrent

déplorable son état de santé physique et mentale, mais ne prirent pas

contact avec les services de protection de l'enfance de peur que la

mère ne se mutilât.

B. Les mesures de prise en charge adoptées à l'égard du deuxième

enfant de la requérante

12. Le 7 décembre 1989, la requérante donna naissance à sa

fille S. Compte tenu de sa situation difficile et des problèmes

qu'elle avait pour élever C., des contacts furent établis avec les

services de protection de l'enfance (barnevernet) de Røa, à Olso. La

situation de la requérante et de S. fut discutée lors d'une réunion qui

eut lieu le 8 décembre 1989 entre la première et son avocat d'une part,

et les services de protection de l'enfance de l'autre.

Le 13 décembre 1989, le président du Comité des bénéficiaires

et patients de Røa, district 24 (klient- og pasientutvalget i bydel 24,

Røa - "le Comité") résolut de prendre S. en charge à titre provisoire

en vertu de l'article 11 de la loi sur la protection de l'enfance

(paragraphe 33 ci-dessous), au motif que, en raison de son état de

santé physique et mentale, la requérante était jugée incapable de

s'occuper de sa fille. Le président estima que l'enfant serait en

danger si la décision n'était pas appliquée immédiatement.

En prenant cette mesure, il tint compte de la décision des

services sociaux de Bergen de prendre l'enfant en charge à titre

provisoire d'abord, de leur intention de le faire à titre définitif,

ainsi que de leur souci pour le bébé qu'ils avaient envisagé de prendre

en charge dès sa naissance. Il se fondait aussi sur des informations

fournies par le centre médical de Markveien, l'hôpital d'Ullevål et les

participants à la réunion du 8 décembre 1989.

La requérante ne forma aucun recours contre cette décision de

prise en charge provisoire.

13. Le 19 décembre 1989, conformément à la décision ci-dessus,

S. fut placée dans un foyer d'accueil de brève durée lié au centre

d'aide à l'enfance Aline. La requérante fut autorisée à venir rendre

visite à sa fille au centre deux fois par semaine. Elle ne contesta

pas cet arrangement concernant le droit de visite, qui ne reposait sur

aucune décision formelle.

14. La question de la prise en charge par l'autorité publique fut

portée devant le Comité le 29 décembre 1989. Le Comité obtint de

M. Knut Rønbeck, psychologue, un avis d'expert daté du 13 février 1990

et qui contenait la conclusion suivante sur la capacité de la

requérante à s'occuper de S.:

"(...) A première vue, elle semble être une jeune femme

charmante, aimable et bien organisée. Lorsqu'on la

rencontre, on peut donc, au départ, éprouver quelque

difficulté à comprendre que les services de protection de

l'enfance et les autorités de santé mentale aient eu des

problèmes aussi graves pour obtenir sa coopération pour le

profit de son fils. A y regarder de plus près, toutefois, on

voit se dessiner l'image claire d'une femme ayant de graves

problèmes mentaux non résolus qui affectent fortement son

fonctionnement social et son aptitude à s'occuper [d'un

enfant]. Les problèmes s'expriment sous la forme d'une

anxiété et d'une dépression. Depuis sa prime enfance, elle

fonctionne d'une manière assez marginale d'un point de vue

social. Pendant de nombreuses années, elle a vécu avec un

homme qui, de son propre aveu, les a maltraités, elle et son

fils, mais sans qu'elle soit capable de rompre la relation.

(...)

(...) Compte tenu des antécédents de [la requérante]

concernant la manière dont elle s'est occupée de son enfant,

et eu égard à son ignorance/dénégation de ses propres fautes

à l'endroit de ses propres problèmes et des problèmes de

[C.], je regrette de devoir dire, en ma qualité d'expert en

l'espèce, que je ne peux nourrir d'espoir quant à la capacité

future de l'intéressée à s'occuper de ses enfants, bien qu'à

n'en pas douter elle les aime et soit attachée à eux. En

complément à ces observations, il me faut ajouter que [la

requérante] se trouve aujourd'hui confrontée à la perspective

d'être une mère seule à Oslo, où elle ne peut pas compter sur

le soutien d'un environnement social.

(...)

L'enfant en l'espèce [S.] se trouve dans une phase de sa

vie où l'attachement à des personnes de préférence stables

doit se développer. Il est très important pour le

développement de sa personnalité qu'elle ait à présent

l'occasion de s'attacher à des personnes que tout au long de

son adolescence elle pourra considérer comme des parents

stables et sécurisants."

15. La requérante sollicita la désignation d'un second expert.

Les services de protection de l'enfance ayant rejeté sa demande, elle

engagea elle-même une psychologue, Mme Lise Valla, qui soumit son avis

le 17 avril 1990. Celui-ci concluait comme suit:

"(..) je ne puis estimer qu'il existe des raisons

suffisantes pour priver [la requérante] de la garde de ses

enfants C. et S.

D'après moi, [la requérante] fait preuve de responsabilité

lorsqu'il s'agit d'envisager l'adolescence des enfants - et

c'est également quelqu'un qui peut tirer des leçons des

erreurs qu'elle a commises.

Il est clair cependant que [la requérante] aura besoin, à

l'avenir, d'une certaine assistance pratique. Il est

souhaitable qu'elle et C. suivent une thérapie afin de

pouvoir surmonter les traumatismes affectifs subis pendant

les mauvaises années, et il me paraîtrait raisonnable que les

autorités publiques prennent en charge ce traitement. De

surcroît, [la requérante] doit recevoir une aide pour avoir

une meilleure instruction."

Le rapport ci-dessus se fondait sur les documents disponibles

et sur des entretiens avec la requérante et son fils.

16. Dans l'intervalle, les services de protection de l'enfance de

Røa poursuivirent leur examen de l'affaire. Leur rapport du

30 mars 1990, adressé au Comité et fondé, entre autres, sur des

discussions avec la requérante, sur l'avis de M. Rønbeck et sur les

dossiers des services de protection de l'enfance de Bergen et d'Oslo,

précisait que si S. devait être rendue à sa mère, sa santé mentale

pourrait en pâtir ou se trouver gravement compromise, car elle vivrait

dans des conditions correspondant à celles visées à l'article 16 a) de

la loi sur la protection de l'enfance (paragraphe 32 ci-dessous). Le

rapport recommandait la prise en charge forcée de S., en application

de l'article 19 de la loi, semblable mesure étant nécessaire, eu égard

à l'incapacité de la requérante à s'occuper de sa fille de manière

satisfaisante et au fait que les mesures de prise en charge préventive

adoptées à l'égard de C. au titre de l'article 18 de la loi s'étaient

révélées inefficaces (paragraphes 33-34 ci-dessous). Le rapport

recommandait en outre le placement de S. dans un foyer d'accueil en vue

de son adoption. L'expérience scientifique des années antérieures

avait montré que demeurer dans un foyer d'accueil de longue durée

plutôt que d'être adopté était désavantageux pour un enfant: les

parents d'accueil pouvaient à tout moment dénoncer l'arrangement, et

les parents naturels pouvaient engager une procédure afin de récupérer

leur enfant. L'adoption présentait l'avantage de clarifier la

situation et de créer sécurité et stabilité pour l'enfant et les

parents adoptifs. De surcroît, le rapport précisait que pour garantir

le développement de l'enfant et sa relation avec les personnes s'en

occupant en permanence, il serait bon que les autorités privassent la

requérante de l'ensemble de ses droits parentaux (foreldreansvaret),

en vertu de l'article 20 de la loi (paragraphe 35 ci-dessous).

A propos de la question du droit de visite, le rapport

ajoutait:

"Durant le séjour de sa fille au centre pour enfants,

[la requérante] avait un droit de visite d'une heure

deux fois par semaine. Il est recommandé, après le placement

de la fillette dans un foyer nourricier agréé en vue de son

adoption, d'interdire toute visite et de tenir l'adresse

secrète.

[La requérante] a tenté par le passé de s'enfuir avec son

fils pour échapper aux services sociaux, et elle n'a pas

informé le bureau d'aide sociale ni les services sociaux que

son fils avait quitté le foyer pour enfants de Bergen en

février 1990 pour venir vivre avec elle. En conséquence, il

est possible qu'elle intervienne de manière intempestive dans

la vie du foyer nourricier, ou qu'elle tente même d'en

retirer sa fille.

Il est essentiel que cette enfant trouve dans son nouvel

environnement calme et stabilité. Les services sociaux

recommandent donc que [la requérante] n'ait plus aucune

relation avec l'enfant, qui devrait être placée en un lieu

tenu secret.

La fillette n'ayant actuellement aucun contact avec sa

mère, il ne sera pas nécessaire de limiter progressivement

les visites avant son placement dans le foyer nourricier."

17. Le 2 mai 1990, le Comité, présidé par

Mme Inger Kristine Moksnes, juge au tribunal (byrett) d'Oslo, se pencha

sur l'affaire. La requérante, assistée par un avocat, cita

trois témoins, les services de protection de l'enfance un. M. Rønbeck,

l'expert désigné, fut entendu, mais non Mme Valla, l'expert engagé par

la requérante elle-même. L'Etat n'assumant pas les frais de

comparution de Mme Valla, celle-ci ne put venir à l'audience.

Le Comité rejeta la demande de l'avocat de la requérante

tendant à ce que sa cliente fût assistée par M. Reidar Larssen,

psychiatre, car elle était déjà représentée. Ce dernier fut cependant

autorisé à comparaître en qualité de témoin et à assister à l'audience

ensuite, mais sans pouvoir intervenir devant le Comité.

Les avis de M. Rønbeck et de Mme Valla, ainsi que le rapport

des services de protection de l'enfance en date du 30 mars 1990,

avaient été mis à la disposition du Comité.

Sur la base des informations et des preuves à lui

communiquées, le Comité décida, le 3 mai 1990, par quatre voix contre

deux, de prononcer la prise en charge de S.; de déchoir la requérante

de l'autorité parentale (avec pour résultat de transférer celle-ci aux

services de protection de l'enfance); de placer S. dans un foyer

d'accueil en vue de son adoption; de refuser à la mère le droit de

visite dès le placement de l'enfant dans le foyer d'accueil et de

garder secrète l'adresse de ce dernier. Dans sa décision, il déclara:

"A la lumière des rapports présentés et des arguments

soulevés au cours de cette séance, la majorité du Comité

(Mme Ryberg, M. Clausen, M. Aasland et Mme Moksnes) conclut

qu'il est très peu probable que [la requérante] puisse

s'occuper de sa fille de manière satisfaisante. La majorité

relève que [la requérante] a été seule titulaire de la garde

de son fils, né en 1977. Elle a été incapable de s'en

occuper et les services sociaux ont pris l'enfant en charge.

Depuis 1977, [la requérante] bénéficie d'aides spéciales et,

depuis le dixième anniversaire de son fils, elle est

entièrement tributaire des prestations sociales. Elle n'a

travaillé que pendant de courtes périodes. Elle n'a jamais

eu de vie commune avec les pères de ses enfants, mais a vécu

plusieurs années avec un autre homme, qui la brutalisait et

maltraitait son fils, à la fois physiquement et mentalement.

Il évoluait dans le milieu des drogués de Bergen, comme elle

à un certain moment. Cet homme purge actuellement une peine

de prison pour trafic de stupéfiants. La requérante s'est

elle-même adonnée aux stupéfiants et à l'alcool, ce qui lui

a valu des problèmes d'intoxication dont l'ampleur est

difficile à cerner. Certes, le Comité suppose qu'elle n'en

a pas actuellement; toutefois, rien ne prouve que ces

difficultés ne ressurgiront pas à l'avenir.

[La requérante] soutient avoir tiré un trait sur son

ancienne liaison et sa vie passée. Elle a déménagé de Bergen

à Oslo, où elle semble être repartie sur d'autres bases.

Elle a noué quelques contacts sociaux, mais ceux-ci dépendant

des circonstances, ils ne sauraient être déterminants. Elle

n'a que de vagues projets pour l'avenir, mais souhaite

cependant acquérir une formation d'aide-soignante.

Toutefois, la majorité estime que le point décisif dans

cette affaire doit être que, selon les conclusions de

l'expert désigné par le Comité, [la requérante] souffrirait

encore de graves problèmes psychiques affectant son

comportement social et son aptitude à s'occuper [d'enfants].

Malgré les troubles mentaux importants dont était atteint son

fils, elle n'a pas été capable de coopérer avec les autorités

ni de faire passer les besoins de son enfant avant les siens.

Elle n'a pas compris que le garçon avait besoin d'aide et a

refusé toute assistance. La majorité craint que cette

attitude ne l'empêche de répondre aux besoins de sa fille si

celle-ci reste avec [la requérante]. La majorité estime que

la fillette évoluera dans un contexte tel que prévu par

l'article 16 a) de la loi sur la protection de l'enfance.

La prise en charge de son fils ayant déjà donné lieu à un

certain nombre de mesures, la majorité estime que

l'application de celles-ci prévues à l'article 18 serait sans

effet. Dès lors, le placement est justifié au regard de

l'article 19. Selon la majorité, les exigences de

l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance sont

également remplies. [La requérante] n'est pas

particulièrement motivée pour accepter une thérapie, et tout

porte à croire qu'elle persistera dans cette attitude. Par

conséquent, la majorité estime que l'intérêt de l'enfant

exige son placement dans un foyer nourricier en vue de son

adoption. L'enfant entame une phase déterminante de sa vie,

où il est préférable qu'elle soit assurée de ne pas changer

d'environnement familial. Il est essentiel qu'elle puisse

s'attacher à des personnes stables qu'elle pourra considérer

comme des parents stables et sécurisants durant son

adolescence.

Cette mesure est capitale pour le développement de sa

personnalité. En conséquence, elle ne devrait pas faire

l'objet d'un accord de placement en foyer nourricier qui soit

résiliable. En outre, ses contacts devraient se limiter à un

nombre réduit de personnes proches, et son adresse devrait

donc être tenue secrète, conformément à l'article 19 de la

loi sur la protection de l'enfance, afin que [la requérante]

ne puisse plus lui rendre visite après son placement dans le

foyer nourricier.»

18. La minorité du Comité estima que la situation de la requérante

s'était améliorée depuis son déménagement de Bergen à Oslo et que, dès

lors, il fallait lui donner l'occasion de prendre en charge l'éducation

de sa fille en séjournant à cet effet dans une institution spéciale.

19. Après la naissance de sa fille, la requérante emménagea dans

un appartement à Oslo. Durant le printemps de 1990, C. s'échappa à

deux reprises du foyer pour enfants de Bergen afin de la rejoindre à

Oslo. La deuxième fois, elle fit savoir qu'elle ne se soumettrait pas

à la décision de prise en charge. Dès lors que C. ne souhaitait pas

retourner à Bergen et que la requérante estimait que les services

sociaux là-bas ne s'employaient pas assez à aider son fils, elle décida

de permettre à C. de demeurer à Oslo. Elle réussit à l'y faire entrer

dans une école et prit contact avec un psychiatre pour obtenir de

l'aide.

20. Le 24 avril 1990, il fut décidé de placer C. à titre permanent

mais, le 19 juin 1990, l'ordonnance de prise en charge de C. fut levée,

nonobstant le fait que sa situation était toujours jugée préjudiciable

à son développement physique et psychologique, question qui continuait

à préoccuper grandement les autorités. Le conflit entre celles-ci,

d'une part, et la requérante et son fils, de l'autre, avait rendu

impossible la mise en oeuvre de la décision de prise en charge sans que

le garçon dût en subir des conséquences plus graves encore. La

décision du 19 juin fut par la suite confirmée par le gouverneur

(Fylkesmannen) du comté de Hordaland le 13 mars 1991. C. vivait avec

la requérante depuis mai 1990.

C. Recours introduits par la requérante contre les mesures

relatives à la prise en charge de S.

21. Le 25 mai 1990, l'avocate de la requérante reçut le

procès-verbal de la réunion tenue par le Comité le 2 mai 1990 et ayant

abouti à sa décision du 3 mai 1990. En ce qui concerne la prise en

charge et la déchéance de l'autorité parentale, la requérante forma,

le 28 mai 1990, auprès du gouverneur de comté pour Oslo et Akershus,

un recours contre la décision du 3 mai. Pour ce qui est des

restrictions au droit de visite, elle invita le gouverneur de comté à

conférer au recours un effet suspensif (oppsettende virkning). Elle

fit valoir que la poursuite des visites était indispensable au maintien

du contact entre elle et sa fille en attendant qu'il soit statué sur

le recours. La requérante adressa également une copie de celui-ci au

Comité qui, le 28 juin 1990, décida de confirmer sa décision du

3 mai 1990 et de renvoyer l'affaire au gouverneur de comté.

22. Le 31 juillet 1990, le gouverneur de comté, s'appuyant sur

l'article 42 de la loi sur l'administration publique

(Forvaltningsloven, loi du 10 février 1967), décida de ne pas conférer

effet suspensif au recours, au motif qu'il était dans l'intérêt

supérieur de la fillette que la décision du 3 mai 1990 portant

suppression du droit de visite fût mise en oeuvre dès le placement de

l'enfant dans le foyer d'accueil.

S. fut placée chez des parents nourriciers le 30 mai 1990.

La requérante n'a pu la voir depuis lors.

23. Elle persista dans son recours contre la décision de prise en

charge et la privation des droits parentaux. Informée que le recours

qu'elle avait adressé au gouverneur de comté le 28 mai 1990 ne serait

pas examiné avant quatre ou cinq mois, elle engagea une procédure

devant le tribunal d'Oslo. Elle l'invita à annuler la décision prise

par le Comité le 3 mai 1990, soutenant notamment qu'il était crucial

que sa cause fût examinée à bref délai, dès lors qu'elle s'était vu

refuser le droit de voir sa fille. Le 24 octobre 1990, le tribunal

rejeta (avviste) la demande au motif que pareille action ne pouvait

être engagée qu'à la suite d'une décision rendue en la matière par le

gouverneur de comté. Le 17 janvier 1991, la cour d'appel

(Lagmannsretten) rejeta le recours dont l'avait saisie l'intéressée,

au motif que le gouverneur de comté avait dans l'intervalle statué sur

la cause (paragraphe 24 ci-dessous) et que, dès lors, il n'y avait

aucune raison de connaître du recours. Un pourvoi formé auprès de la

Cour suprême (Høyesterett) fut rejeté le 7 mars 1991.

24. Le 9 novembre 1990, après une réunion avec la requérante et

son avocat, le gouverneur de comté pour Oslo et Akershus confirma la

décision du Comité relative à la prise en charge et à l'autorité

parentale.

25. Le 13 novembre 1990, la requérante engagea devant le tribunal

d'Oslo une procédure contre le ministère de l'Enfance et des

Affaires familiales (Barne- og familiedepartementet) au titre du

chapitre 33 du code de procédure civile (tvistemålsloven, loi n° 6 du

13 août 1915 - paragraphe 38 ci-dessous); elle y sollicitait la

mainlevée de la décision de prise en charge et le droit de vivre avec

sa fille. A titre subsidiaire, elle demandait la réintégration dans

son autorité parentale.

Le 20 décembre 1990, le ministère défendeur soumit des

observations en réponse.

26. Après avoir consulté les parties, le tribunal désigna, le

1er février 1991, deux experts chargés d'évaluer la capacité de la

requérante à s'occuper de sa fille et les conséquences d'une révocation

de la décision de prise en charge et/ou de la réintégration de la

requérante dans son autorité parentale. Les experts furent invités à

soumettre leur avis pour le 15 mars 1991, ce qu'ils firent.

Le 8 février 1991, les parties furent informées que l'affaire

avait été fixée au 2 avril 1991.

27. Le tribunal dans lequel siégeait un juge ad hoc,

M. Idar E. Pettersen, entendit la cause du 2 au 5 avril 1991. Après

avoir ouï la requérante, représentée par son avocat, un représentant

du ministère défendeur, onze témoins et les deux experts désignés, le

tribunal, par un jugement du 16 avril 1991, confirma la prise en charge

et la déchéance de l'autorité parentale. Il fournit les motifs

suivants:

"La loi sur la protection de l'enfance requiert en principe

qu'un enfant soit élevé par ses parents naturels. Cette

règle générale peut néanmoins souffrir des exceptions dans

l'intérêt de l'enfant, car elle ne saurait autoriser qu'il

lui soit gravement porté préjudice.

Pour examiner une mesure de prise en charge obligatoire

décidée au titre de la loi sur la protection de l'enfance,

les tribunaux doivent avant tout se fonder sur les

circonstances prévalant au moment du jugement. Il échet de

tenir compte des conséquences négatives que pourrait avoir un

retour de l'enfant chez ses parents naturels après un séjour

chez des parents nourriciers. En outre, le comité de

protection de l'enfance [barnevernsnemnda] et le gouverneur

de comté doivent pouvoir légalement confirmer une décision de

placement d'enfant, même si les circonstances ayant motivé la

décision ont changé au point que les conditions

d'intervention en vertu de la loi sur la protection de

l'enfance ne sont plus remplies.

Ayant apprécié les preuves, le tribunal estime être en

présence d'une situation [ytre betingelser] de nature à

permettre à la requérante d'offrir aujourd'hui une éducation

acceptable à sa fille, née le 7 décembre 1989. A cet égard,

la situation s'est améliorée depuis la prise en charge de la

fillette par les services de protection de l'enfance. [La

requérante] semble s'être bien établie à Oslo, avec le père

de son fils aîné, lequel vit également avec elle. De toute

évidence, elle se soucie beaucoup de l'enfant dont elle est

séparée. Il n'y a aucun doute qu'elle est prête à faire son

possible pour s'en occuper au mieux si elle lui était

restituée. En pareilles circonstances, le tribunal doit

examiner si un retour de l'enfant chez sa mère naturelle

après son séjour chez les parents nourriciers pourrait lui

être réellement préjudiciable.

En l'espèce, l'enfant a été retirée à sa mère peu après la

naissance. Depuis lors, elles ont eu peu de contacts et, aux

yeux de l'enfant, sa mère naturelle est aujourd'hui une

étrangère.

Les experts commis par le tribunal s'accordent à dire que

l'enfant sera perturbée si elle doit retourner chez sa mère.

Dans son rapport, Mme Seltzer, la psychologue, déclare à cet

égard:

"Elle traverse actuellement une phase du développement de

son autonomie où un environnement stable et un équilibre

affectif lui sont nécessaires pour évoluer sans

complication. A court terme, il est clair que si elle

devait être séparée de ses parents nourriciers, elle

éprouverait de la peine et une profonde émotion. A long

terme, il est probable que si elle quittait son foyer à ce

stade de son développement, elle conserverait durant toute

sa vie un sentiment d'insécurité à l'égard d'autrui, y

compris vis-à-vis de proches qui lui sont chers."

Les experts soulignent qu'en pareilles circonstances, tout

retour comporterait un risque particulier, [l'enfant] ayant

déjà été séparée de sa mère naturelle à deux reprises durant

sa courte vie, peu après sa naissance et à sept mois,

lorsqu'elle a quitté [le Centre pour enfants] pour être

placée chez ses parents nourriciers. Elle est donc

particulièrement sensible à tout nouveau changement.

L'enfant vit à présent dans un environnement sécurisant et

stimulant au sein du foyer nourricier et, selon le tribunal,

les parents nourriciers semblent être mieux à même de

l'élever que sa mère naturelle. En outre, le tribunal estime

que la mère risque fort de ne pas être capable de gérer

convenablement (...) en situation de crise le retour d'une

enfant perturbée. Le comportement de la mère par le passé et

ses relations antérieures avec l'assistance publique laissent

supposer qu'au moment où elle aura besoin du soutien de ce

dispositif pour faire face à pareille situation d'urgence et

de crise, elle se défendra avec crainte et agressivité. Le

psychologue M. Reigstad, en particulier, insiste sur ce

point. Au cours de son audition par le tribunal, il a

maintenu les vues exprimées dans son rapport, qu'il a

complété par des précisions sur la personnalité de la mère.

Il estime que celle-ci présente un comportement

d'identification projective. Son monde est donc divisé en

deux catégories, les amis et les ennemis, et elle présente à

ceux qu'elle considère comme ses amis un visage serein et

sympathique, tandis que son comportement envers les personnes

qu'elle ressent comme des ennemis est empreint d'une grande

méfiance, de crainte et d'agressivité. Selon M. Reigstad, la

mère considérera dans ce cas le dispositif de soutien public

comme des ennemis et aura donc une attitude négative à son

égard. L'enfant n'en sera que plus affectée, et sa

souffrance se traduira avec le temps par un dédoublement de

personnalité.

La mère a fait très bonne impression à tous les experts

qu'elle a présentés, en l'occurrence

le docteur Terje Torgersen, Mme Lise Valla, psychologue, et

M. Reidar Larsen, psychiatre. Ces personnes ont néanmoins un

point commun: aucune d'entre elles n'a eu une relation de

médecin à patient avec [la requérante]. Les experts désignés

par les services de protection de l'enfance et le tribunal,

les psychologues, M. Knut Rønbeck, Mme Wenche Seltzer et

M. Ståle Reigstad, font tous état d'une image beaucoup plus

complexe de la mère. Le tribunal estime que ceux-ci, eu

égard à leur mandat et aux contacts qu'ils ont eus avec [la

requérante] et d'autres, disposaient des meilleurs éléments

pour l'évaluer en tant que personne. En conséquence, il peut

difficilement se résoudre à ne pas suivre [leurs

conclusions]. Allant au-delà d'un examen au regard des

principes fondamentaux de la loi quant à la question d'une

éventuelle mainlevée de la mesure de placement, le tribunal

a également examiné leurs conclusions à la lumière d'autres

observations présentées en l'espèce.

Il relève que les experts se sont acquittés de leur tâche

avec une grande minutie. Leurs conclusions sont claires et

semblent bien fondées. Leurs déclarations confirment et

précisent l'impression générale du tribunal en l'espèce. Dès

lors, après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, il

fondera sa décision sur les conclusions d'experts. De l'avis

du tribunal, rien en l'espèce ne paraît justifier de

s'écarter des conclusions des experts.

Eu égard à ce qui précède, le tribunal estime que, compte

tenu des réactions que pourrait susciter chez la fillette un

changement d'environnement, assumer la garde de l'enfant

constituerait une charge particulièrement exigeante pour la

mère. D'après les renseignements obtenus sur la situation

actuelle et sur le passé de l'intéressée, il est peu probable

qu'elle accepte facilement l'aide proposée par la société.

En conséquence, après avoir apprécié concrètement tous les

éléments de la cause, le tribunal conclut que la décision du

gouverneur de comté, et donc également celle des services

sociaux, prévoyant le placement de l'enfant doit être

confirmée.

Il s'agit à présent d'examiner si la décision doit porter

uniquement sur le placement ou également, comme prévu à

l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance, sur

l'autorité parentale. A cet égard, le tribunal relève qu'il

est clair que l'article 20 a été appliqué en vue d'une

adoption. Les parents nourriciers souhaitent adopter

l'enfant et, à en juger par les informations disponibles, le

tribunal suppose qu'il en sera ainsi, sauf si la décision est

limitée à la seule prise en charge.

Le tribunal estime que pour pouvoir appliquer l'article 20

(...) il doit avoir la conviction que c'est nécessaire pour

assurer à l'enfant des soins appropriés. Les conditions

préalablement posées dépendront du but visé par la déchéance

de l'autorité parentale, et de la situation dans son

ensemble. Si l'objectif est d'autoriser l'adoption de

l'enfant, le dossier doit être très solide. Seules des

circonstances exceptionnelles justifient l'application de

l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance en vue

de l'adoption. Il faut poser comme condition que les parents

ne soient pas à même de s'occuper convenablement de l'enfant

et que cette situation soit définitive. La déchéance de

l'autorité parentale en vue de l'adoption soulève la question

de savoir s'il faut mettre définitivement fin aux contacts

entre l'enfant et ses parents naturels, avec toutes les

conséquences que cela implique pour le regroupement familial.

Selon le tribunal, l'une des conditions préalables au

transfert de l'autorité parentale en vue de l'adoption est

que l'enfant ne puisse, à l'évidence, retourner chez ses

parents dans un proche avenir. En l'espèce, les deux experts

désignés ont recommandé au tribunal un placement définitif

dans le foyer nourricier. Le psychologue [M.] Reigstad, l'un

de ces experts, déclare à cet égard:

"Examen de la question de l'autorité parentale et de

l'adoption

Il ressort de l'examen de la question qu'outre la

considération générale qu'en pareil cas l'adoption est

toujours avantageuse pour l'enfant, il existe en l'espèce

des raisons concrètes et réelles militant en faveur de

l'adoption.

A mon sens, les difficultés de la requérante sont

anciennes et, de plus, bien ancrées dans l'ensemble de sa

personnalité. On en trouve trace depuis l'année 1977 et

elles se sont manifestées presque constamment au cours de

sa vie adulte. Dès lors, il est peu probable qu'elle les

résolve dans un proche avenir, et cette situation revêt

donc un caractère quasi définitif.

En outre, les visites de la mère au foyer nourricier

risqueraient fort d'en troubler le climat de sécurité et de

le rendre impropre à l'accueil de l'enfant. Il faut à cet

égard songer au combat mené par la requérante ces dernières

années contre les services de protection de l'enfance et à

son intention déclarée de reprendre sa fille avec elle. De

plus, si l'on considère qu'elle avait auparavant recueilli

son fils sans en aviser les services sociaux de Bergen et

en bénéficiant du soutien de ses avocats à Oslo, on ne peut

guère être optimiste quant à sa coopération future avec le

foyer nourricier.

En conséquence, je suis parvenu à la conclusion qu'il

serait dans l'intérêt de la fillette qu'on la laisse dans

le foyer nourricier et qu'on autorise son adoption afin que

ses [parents nourriciers] exercent également l'autorité

parentale.

Compte tenu des termes de mon mandat, ma conclusion est

la suivante:

Conclusion

A. Si l'enfant retourne chez sa mère naturelle, il y a un

risque considérable qu'elle ne se remette pas de la crise

que provoquera la séparation, ce qui lui portera

définitivement préjudice. Il existe également une raison

objective de douter de la capacité de la mère à assurer à

sa fille l'assistance médicale et psychologique nécessaire.

Dès lors, je ne puis recommander au tribunal de rendre

l'enfant à sa mère naturelle.

B. Je suppose que si on laisse la mère naturelle exercer

l'autorité parentale sur un enfant placé dans un foyer

nourricier, c'est pour lui donner accès au foyer et la

laisser partager ou assumer la responsabilité de décisions

importantes pour l'enfant. Dans les circonstances

présentes, l'accès au foyer nourricier ou la seule

révélation de l'adresse du foyer porterait atteinte au

caractère sécurisant qu'il présente et le rendrait impropre

à l'accueil de l'enfant, ce qui, à court et à long terme,

se révélerait préjudiciable à celui-ci.

C. Selon moi, la meilleure solution pour l'enfant

consiste à retirer l'autorité parentale à la mère et à

autoriser les parents nourriciers à adopter l'enfant. La

fillette pourrait ainsi être élevée dans un environnement

stable et favorable, et tisser des liens indissolubles avec

sa nouvelle famille."

Le second expert, [Mme] Seltzer, s'exprime ainsi à cet

égard:

"Si l'enfant reste dans le foyer nourricier et que ses

parents nourriciers continuent de l'élever, j'estime qu'il

serait peu réaliste et compliquerait peut-être la

situation, d'investir toute autre personne que les parents

nourriciers de l'autorité parentale. En outre, l'intérêt

de l'enfant commande qu'elle ait pleinement et formellement

sa place au quotidien au sein d'une famille. De plus, des

solutions distinctes pour la prise en charge et l'autorité

parentale risqueraient de créer un climat d'insécurité et

d'être une source de conflit entre les adultes, l'enfant

étant tiraillée entre les deux parties. Dans certains cas,

il peut également s'avérer difficile de prendre soin de

l'enfant de manière satisfaisante au quotidien lorsqu'une

autre personne est investie de l'autorité parentale. Si le

tribunal décidait néanmoins de séparer la prise en charge

quotidienne de l'autorité parentale il faudrait que

s'instaure entre les parties une bonne coopération qui

n'existe pas actuellement, puisque les parents nourriciers

et la mère naturelle ne se sont jamais rencontrés. Je

recommande que les personnes qui s'occupent quotidiennement

de l'enfant continuent à le faire et qu'elles soient

également investies de l'autorité parentale."

Au cours de leur déposition devant le tribunal, les

deux experts ont déclaré avoir été confortés dans leur

analyse par les observations présentées durant les débats.

Quant à la question de savoir si la mère serait capable de

s'occuper convenablement de l'enfant en permanence,

[M.] Reigstad déclare qu'aujourd'hui et dans un avenir

prévisible, la mère n'en serait pas capable. [M.] Rønbeck

partage cet avis dans le rapport présenté en l'espèce.

[Mme] Seltzer estime pour sa part que la mère serait

aujourd'hui probablement apte à s'occuper de l'enfant si elle

se trouvait dans une situation favorable et dénuée de toute

ambiguïté, ce qui n'est pas le cas actuellement. En

conséquence, elle laisse entendre qu'il serait dans l'intérêt

de l'enfant de rester là où elle est.

Compte tenu des constatations des experts, le tribunal

conclut qu'à l'évidence la mère ne peut élever convenablement

l'enfant à titre permanent. S'agissant de l'autorité

parentale, le tribunal accorde un poids décisif à l'avis des

experts. En outre, il reconnaît avec eux qu'il existe un

risque réel de conflit entre les parents nourriciers et la

[requérante] si celle-ci est autorisée à avoir des contacts

avec le foyer nourricier. A cet égard, le tribunal rappelle

les observations relatives aux réactions de la mère. Il

s'ensuit que des arguments solides et réels militent en

faveur d'une adoption. Selon le tribunal, les motifs

particuliers opposables en l'espèce à cette solution ne sont

pas décisifs. Le tribunal souligne que la mère naturelle est

une étrangère pour l'enfant, qui n'a pas eu, d'après les

informations recueillies par le tribunal, le moindre contact

avec elle. En conséquence, après s'être livré à une

appréciation concrète de l'ensemble des éléments, le tribunal

conclut que la décision prévoyant le transfert de l'autorité

parentale doit également être confirmée."

28. Le 28 mai 1991, la requérante se pourvut devant la

Cour suprême. Le ministère défendeur déposa un mémoire en réponse le

19 juin 1991. Le 23 août 1991, la requérante fut invitée à soumettre

des observations complémentaires pour le 6 septembre 1991. Elle en

déposa le 5 septembre 1991. Le 19 septembre 1991, le comité de

sélection des recours de la Cour suprême (Høyesteretts Kjæremålsutvalg)

refusa l'autorisation de saisir la Cour.

D. Développements ultérieurs

29. Au cours du printemps de 1991, la requérante déménagea à

Nørreballe, au Danemark. Elle réside aujourd'hui là-bas, avec le père

de C. Ce dernier vit à présent à côté de Copenhague où il travaille.

La requérante donna naissance à une seconde fille le 14 décembre 1991.

D'après les autorités danoises, cet enfant se développe bien. Un

second fils naquit en 1993. La fille S. de la requérante vit toujours

auprès de ses parents nourriciers. A ce jour, aucune décision n'a été

prise concernant son adoption.

Le rapport établi le 30 janvier 1994 par la psychologue

Mme An-Magritt Aanonsen et favorable à la requérante comme aux parents

nourriciers, conclut:

"1. La mère comme l'enfant semblent aujourd'hui aller

bien. La première entretient une relation stable avec le

père de trois de ses quatre enfants. Elle semble s'occuper

de ceux-ci de manière satisfaisante, assume le quotidien et

réussit à régler les problèmes qui se posent, sans aide

particulière.

L'enfant s'est fortement attachée à ses parents

nourriciers, qui assurent de bonnes conditions pour son

éducation et semblent l'aimer sincèrement et être très

dévoués.

2. Dans la partie qui précède, j'ai envisagé les

conséquences qu'il y aurait à établir un droit à des

contacts. Vu la situation actuelle de l'enfant, il n'est pas

souhaitable d'en prévoir un pour le moment, sauf si les

conditions du placement venaient à changer. Il est

souhaitable que l'enfant jouisse de la plus grande stabilité

possible; c'est un placement permanent chez les personnes qui

s'en occupent pour le moment qui permettra le mieux

d'atteindre cet objectif.

3. J'ai aussi envisagé plus haut les conséquences

qu'entraînerait un droit de visite quant à la situation

actuelle de placement et l'importance que cela aurait pour le

développement de l'enfant. J'ai indiqué les modalités que

l'on pourrait introduire sans incidences sur le placement.

En conclusion, je souligne que, nous le savons aujourd'hui,

il importe pour le développement d'un enfant qu'il connaisse

la stabilité, la continuité et que ceux qui s'occupent de lui

l'entourent d'affection et l'aident à s'affirmer comme

personne. L'intérêt de l'enfant commande que ceux qui s'en

occupent sachent que ce sont eux qui prennent les décisions

en ce qui concerne les événements importants de la vie de

l'enfant. Il faut en tenir compte si l'on veut instaurer un

droit de visite ou celui d'avoir des contacts avec l'enfant."

II. Le droit interne pertinent

A. La loi de 1953 sur la protection de l'enfance

1. Mesures de prise en charge obligatoire

30. Dans la mesure où cet élément est pertinent en l'espèce, la

base légale pour les mesures de protection relatives aux enfants

résidait dans la loi du 17 juillet 1953 sur la protection de l'enfance

("la loi de 1953"), qui a été remplacée par une nouvelle législation

le 1er janvier 1993 (paragraphes 41-45 ci-dessous).

31. Le principe sous-jacent à la loi de 1953, qui s'appliquait

en l'espèce, était que, d'une manière générale, l'intérêt supérieur

d'un enfant commandait qu'il fût élevé par ses parents naturels. Dès

l'instant où il y avait prise en charge, la meilleure solution était,

en principe, que les parents naturels gardent le contact avec lui et

conservent les droits parentaux.

32. En vertu de l'article 16 a) de la loi de 1953, des mesures de

protection pouvaient être prises si un enfant vivait dans des

conditions de nature à affecter sa santé physique et mentale ou si

celle-ci se trouvait gravement compromise. D'après une jurisprudence

établie (voir les arrêts de la Cour suprême des 6 novembre 1986,

Norsk Retstidende ("NRt") 1986, p. 1189, et 21 janvier 1987, NRt 1987,

p. 52), pareille mesure pouvait être prise, non seulement lorsque le

préjudice redouté s'était réalisé, mais aussi lorsqu'il y avait un

risque patent de dommage. En conséquence, d'après cette disposition,

un enfant pouvait être pris en charge immédiatement après sa naissance.

33. L'article 18 de la loi prévoyait diverses mesures préventives

(forebyggende tiltak), tels le placement sous surveillance du foyer de

l'enfant, l'apport d'une aide financière, le placement dans un jardin

d'enfants ou une école ou la fourniture de soins ou d'un traitement.

Si de telles mesures préventives étaient jugées inefficaces

ou s'étaient révélées sans effet et si laisser l'enfant dans sa

situation actuelle pendant la procédure de placement risquait de lui

nuire, l'article 11 de la loi autorisait le Conseil sanitaire et social

(helse- og sosialstyret, "le Conseil") ou, en cas de besoin, son

président à prononcer la prise en charge provisoire d'un enfant. Une

fois prise pareille mesure provisoire, l'affaire devait être portée

devant le Conseil, souvent représenté par son Comité des bénéficiaires

et patients. Pourvu que les conditions de l'article 16 fussent

remplies, le Conseil ou le Comité pouvait décider la prise en charge

de l'enfant par l'autorité publique (overta omsorgen), au titre de

l'article 19 de la loi. En pratique, l'enfant était habituellement

transféré dans un centre pour enfants approprié ou dans une famille

d'accueil.

34. La loi de 1953 ne contenait aucune disposition habilitant

expressément les autorités à restreindre le droit pour les parents

de voir leur enfant lorsque celui-ci avait fait l'objet d'une prise

en charge par l'autorité publique. Toutefois, d'après une

interprétation de l'article 19 fournie par le ministère de la Justice,

section législation (Justisdepartementets lovavdeling), et qui faisait

autorité, le Conseil ou le Comité pouvait aussi déterminer l'étendue

du droit de visite des parents et décider si, oui ou non, l'adresse de

la famille d'accueil devait être gardée secrète (voir les déclarations

formulées par ladite section les 28 octobre 1964 et 14 mars 1966).

35. Si le Conseil ou le Comité avait décidé la prise en charge

d'un enfant par application des règles ci-dessus, il pouvait également

décider, en vertu de l'article 20 de la loi, de priver les parents

naturels de leurs droits parentaux. L'article 20 ne décrivait pas les

circonstances dans lesquelles semblable mesure pouvait être prise,

mais, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, celle-ci devait

s'appuyer sur des raisons solides. On ne pouvait décider de priver les

parents naturels de leurs droits parentaux que si les conséquences à

long terme d'éventuelles solutions de rechange avaient été examinées

(voir les arrêts de la Cour suprême des 20 décembre 1990, NRt 1990,

p. 1274, et 23 mai 1991, NRt 1991, p. 557). Les mesures au titre de

l'article 20 étaient souvent prises en vue d'une adoption par les

parents nourriciers. Celle-ci représentait une rupture définitive dans

les relations légales entre l'enfant et ses parents naturels.

La notion d'autorité parentale, définie au chapitre 5 de la

loi sur l'enfance (Barnelova, loi n° 7 du 7 avril 1981), comporte

deux volets: premièrement, un devoir de prise en charge

(omsut og omtanke) et, deuxièmement, le droit et le devoir de prendre

des décisions, dans certaines limites, sur les questions personnelles

à l'enfant (personlege tilhøve) (articles 30 à 33). Ces décisions

comprennent celles concernant le lieu de résidence de l'enfant, son

instruction générale, religieuse et civique, ses soins médicaux et

dentaires, le consentement à son mariage, son adoption et son travail

(Lucy Smith et Peter Lødrup dans Barn og Foreldre, 4e édition,

Oslo 1993, pp. 67 et 71). Dans le présent arrêt, le droit du parent

de décider des questions touchant à la personne de l'enfant est évoqué

sous le vocable "droits parentaux".

36. Les mesures de prise en charge obligatoire au titre de la

loi de 1953 devaient être levées lorsque l'enfant atteignait l'âge de

vingt et un ans ou lorsqu'il n'y avait plus aucune raison de les

maintenir (article 48).

2. Recours administratifs et judiciaires contre les mesures

de prise en charge obligatoire

37. Les décisions du Conseil ou du Comité de prendre un enfant en

charge, de priver les parents naturels de leurs droits parentaux ou de

restreindre les visites, en application de la loi de 1953, pouvaient

être attaquées devant le gouverneur de comté par toute personne touchée

par la mesure (articles 52 et 54 de la loi). Les ordonnances

concernant le droit de visite pouvaient de surcroît être contestées

devant le ministère de l'Enfance et des Affaires familiales

(article 53 par. 2 de la loi de 1953).

38. Les décisions au titre de la loi de 1953 rendues par le

gouverneur de comté, concernant les décisions de prise en charge et la

privation des droits parentaux, mais non les visites, pouvaient faire

l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance en vertu

d'une procédure spéciale prévue au chapitre 33 du code de procédure

civile. Cette juridiction avait compétence pour statuer sur tous les

aspects de la cause (article 482).

Le jugement du tribunal de première instance était susceptible

d'appel directement devant la Cour suprême (article 485). Le but était

de donner priorité à la catégorie d'affaires à laquelle le chapitre 33

du code s'appliquait, comme l'illustrait l'article 478 du code, qui

prévoyait que la procédure devait être instruite rapidement.

39. D'autre part, les recours judiciaires contre les décisions du

gouverneur de comté restreignant le droit de visite étaient régis par

la procédure ordinaire décrite au chapitre 30 du code de procédure

civile et par les principes généraux du contrôle juridictionnel des

décisions administratives. Pareil contrôle couvrait non seulement les

questions de fait et de droit mais aussi, dans une certaine mesure,

l'exercice par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire (pour une

description plus détaillée, voir l'arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990,

série A n° 181-A, pp. 18-19, paras. 40-42).

40. Si les parents avaient été déboutés d'un recours tendant à ce

qu'il fût mis fin à la prise en charge, ils n'avaient plus le droit

d'engager une nouvelle procédure de contrôle avant l'écoulement d'un

délai d'un an à compter du moment où les décisions antérieures étaient

devenues définitives (article 54 de la loi de 1953). Toutefois, pareil

droit de faire contrôler les décisions n'existait plus si l'enfant

avait été adopté dans l'intervalle, puisque l'adoption emportait

rupture définitive entre l'enfant et ses parents naturels.

B. La loi de 1992 sur les services de protection de l'enfance

41. Le 1er janvier 1993, la loi de 1953 fut remplacée par la

loi sur les services de protection de l'enfance (loi n° 100 du

17 juillet 1992 - "la loi de 1992"). Entre autres réformes, la

loi de 1992 a créé un nouvel organe juridictionnel au sein des services

de protection de l'enfance, à savoir le Conseil social de comté ("le

Conseil de comté"), établi en exécution de la loi sur les services

sociaux (sosialtjenesteloven, loi n° 81 du 13 décembre 1991). La

principale raison de ce changement était la volonté de renforcer la

protection juridique des parents et de l'enfant.

Comme la loi de 1953, la loi de 1992 souligne qu'"une

importance cruciale doit être attachée aux mesures d'encadrement qui

sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant" (article 4-1).

42. Bien que la loi de 1992 contienne des dispositions plus

détaillées, les conditions dont sont assorties les mesures de prise en

charge obligatoire et de suppression des droits parentaux sont

essentiellement les mêmes que celles qui s'appliquaient sous l'empire

de la loi de 1953. La jurisprudence de la Cour suprême antérieure à

la loi de 1992 demeure applicable.

43. D'après la loi de 1992, la question de l'adoption d'un enfant

qui fait l'objet d'une prise en charge constitue une question

distincte. Si les parents s'opposent à l'adoption, cette mesure ne

peut être prononcée que si le Conseil de comté y consent. En vertu des

dispositions plus détaillées de la loi de 1992 (article 4-20 paras. 2

et 3), le Conseil de comté ne peut consentir à l'adoption que s'il est

sûr que les parents demeureront en permanence incapables de s'occuper

convenablement de l'enfant ou si le fait de soustraire celui-ci à ses

parents d'accueil peut conduire à des problèmes graves pour lui, compte

tenu de son attachement à ces personnes et à l'environnement dans

lequel il vit. De surcroît, l'adoption doit être conforme à l'intérêt

supérieur de l'enfant et les parents candidats à l'adoption doivent

avoir été les parents nourriciers de l'enfant et avoir démontré leur

aptitude à l'élever comme le leur propre. D'après les travaux

préparatoires, cela implique que le consentement à l'adoption ne peut

être donné tant que l'enfant n'a pas vécu dans le foyer d'accueil

pendant quelque temps.

44. Contrairement à la loi de 1953, la loi de 1992 renferme, à

l'article 4-19 par. 1, une disposition prévoyant que tant l'enfant que

le parent ont le droit de se voir à moins que le Conseil de comté n'en

décide autrement dans l'intérêt de l'enfant. Les travaux préparatoires

de la nouvelle loi soulignent l'importance des contacts entre l'enfant

et ses parents.

45. Les décisions du Conseil de comté peuvent être attaquées

devant les tribunaux en vertu des dispositions spéciales du chapitre 33

du code de procédure civile (article 9-10 de la loi sur les services

sociaux). Le système de contrôle judiciaire des ordonnances de prise

en charge est amendé sur deux points essentiels.

Premièrement, alors que le contrôle judiciaire des décisions

de prise en charge et des mesures de privation des droits parentaux

prononcées au titre de la loi de 1953 supposait une décision préalable

du gouverneur de comté, il est possible, en vertu de la loi de 1992,

de saisir directement le tribunal de première instance d'un recours

contre semblable décision émanant du Conseil de comté.

Deuxièmement, tandis que le contrôle spécial au titre du

chapitre 33 n'était pas applicable aux restrictions au droit de visite

imposées en vertu de la loi de 1953, il s'y applique aujourd'hui

lorsqu'elles ont été décidées en vertu de la loi de 1992 (article 7-1).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

46. Dans sa requête (n° 17383/90) du 10 octobre 1990 à la

Commission, Mme Johansen voyait une violation du droit au respect de

sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention (art. 8),

dans l'ordonnance de prise en charge par l'autorité publique de sa

fille, la privation de ses droits parentaux, la suppression des

visites, la durée excessive de la procédure et le manque d'équité de

celle-ci. Elle invoquait aussi l'article 6 de la Convention (art. 6)

(droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). De surcroît,

elle alléguait que, au mépris de l'article 13 (art. 13), elle n'avait

pas bénéficié d'un recours effectif pour faire statuer sur son grief

tiré de l'article 8 de la Convention (art. 8).

47. Le 13 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête

recevable. Dans son rapport du 17 janvier 1995 (article 31) (art. 31),

elle formule l'avis qu'il n'y a eu violation de l'article 8 de la

Convention (art. 8) ni en ce qui concerne la prise en charge par

l'autorité publique de la fille de la requérante ni en ce qui concerne

le maintien en vigueur de la décision de prise en charge (unanimité);

qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) pour ce qui est de la

décision privant la requérante de ses droits parentaux et de son droit

de visite (onze voix contre deux); qu'aucune question distincte ne se

pose ni sur le terrain de l'article 6 (art. 6) (douze voix contre une)

ni sous l'angle de l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte

intégral de l'avis de la Commission et des deux opinions en partie

dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).

_______________

Note du greffier

1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans

l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais

chacun peut se le procurer auprès du greffe.

_______________

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

48. A l'audience du 23 janvier 1996, le Gouvernement a invité la

Cour à dire, comme il l'en avait priée dans son mémoire, qu'il n'y a

eu en l'espèce violation ni de l'article 6 ni de l'article 8 de la

Convention (art. 6, art. 8).

49. A la même occasion, la requérante a réitéré la demande

formulée dans son mémoire par laquelle elle invitait la Cour à

constater une violation des articles 6 et 8 de la Convention (art. 6,

art. 8).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

(art. 8)

50. La requérante allègue que la prise en charge de sa fille S.,

le refus d'y mettre fin et la suppression de ses droits parentaux et

des visites ont donné lieu à des violations de l'article 8 de la

Convention (art. 8), ainsi libellé:

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à

la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui."

51. Le Gouvernement le conteste. La Commission estime qu'il n'y

a pas eu violation pour ce qui est de la prise en charge et du refus

d'y mettre fin, mais que la disposition (art. 8) a été méconnue en ce

qui concerne la suppression pour la requérante de ses droits parentaux

et des visites.

A. Y a-t-il eu ingérence dans l'exercice du droit de la

requérante au respect de sa vie familiale?

52. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être

ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que

des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence

dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) (voir, entre autres,

l'arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 févier 1995, série A n° 307-B,

p. 55, par. 86). Les mesures en cause, cela n'est pas contesté,

constituaient à l'évidence des ingérences dans le droit de la

requérante au respect de sa vie familiale, tel que le lui garantit

l'article 8 par. 1 de la Convention (art. 8-1). Pareille ingérence

méconnaît cet article (art. 8-1) à moins qu'elle ne soit "prévue par

la loi", ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8-2) et ne puisse passer pour une mesure "nécessaire

dans une société démocratique".

B. Les ingérences étaient-elles justifiées?

1. "Prévues par la loi"

53. Il n'a pas été contesté devant la Commission ni, à une

exception près, devant la Cour que les mesures litigieuses fussent

fondées sur le droit interne et la Cour a la conviction que tel était

le cas quant aux points ne prêtant pas à controverse.

54. L'exception porte sur une allégation de la requérante -

formulée dans ses observations écrites traitant de la nécessité de

l'ingérence - selon laquelle la prise en charge provisoire de sa fille

ne remplissait pas la condition relative au risque de préjudice, posée

à l'article 11 de la loi de 1953 sur la protection de l'enfance

(paragraphes 12 et 33 ci-dessus).

55. Le Gouvernement soutient que la mesure était conforme à la

législation norvégienne.

56. La Cour ne voit pas de raison de douter que la prise en charge

provisoire de la fillette eût une base en droit norvégien; elle relève

que la requérante, alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas

attaqué cette mesure, mais a seulement contesté la décision ultérieure

de donner à la prise en charge un caractère permanent, mesure que le

tribunal a confirmée comme se conciliant avec la loi.

57. Devant la Commission, la requérante a avancé que la

législation pertinente (paragraphes 32-35 ci-dessus) étant libellée de

manière vague, ses effets étaient imprévisibles et elle ne répondait

dès lors pas à l'une des exigences de qualité inhérentes à l'expression

"prévue par la loi" (voir, par exemple, l'arrêt

Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A

n° 226-A, p. 25, par. 75).

58. La Commission et le Gouvernement ne partagent pas ce point de

vue. Ils estiment que la loi en cause était assez large dans ses

termes, mais qu'il est impossible de formuler des règles juridiques

d'une absolue précision dans ce domaine. Par ailleurs, les mesures

susceptibles d'être décidées en vertu de cette législation étant pour

l'essentiel soumises au contrôle juridictionnel, il existait des

garanties importantes contre l'arbitraire.

59. Devant la Cour, la requérante n'a pas maintenu l'argumentation

selon laquelle la législation interne pertinente n'était pas prévisible

aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).

2. But légitime

60. Les comparants s'accordent pour dire que la législation

interne visait manifestement le bien de l'enfant et que rien ne donne

à penser qu'elle ait été appliquée dans un autre but.

61. La Cour est convaincue que les mesures litigieuses tendaient

à protéger "la santé" et "les droits et libertés" de la fille de la

requérante et poursuivaient donc des buts légitimes au sens du

paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).

3. "Nécessaires dans une société démocratique"

62. La requérante conteste la nécessité de l'ingérence dans le

droit au respect de sa vie familiale. A cet égard, elle dénonce un

certain nombre d'aspects des décisions internes, plus précisément

1) le processus décisionnel devant le Comité (paragraphes 14-17

ci-dessus); 2) le bien-fondé de la prise en charge de sa fille S. et

le maintien en vigueur de cette décision; 3) le bien-fondé de la

suppression de ses droits parentaux et des visites à sa fille, et

4) la durée de toute la procédure.

63. Le Gouvernement combat ces allégations. La Commission en fait

de même sur les premier et deuxième points, mais partage l'opinion de

l'intéressée sur le troisième, en accordant du poids à l'argument

relatif à la durée de la procédure.

64. Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient

"nécessaires dans une société démocratique", la Cour examinera, à la

lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les

justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8-2) (voir, entre autres, l'arrêt Olsson c. Suède

(n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68).

Ce faisant, la Cour tiendra compte de ce que la perception de

l'opportunité d'une intervention des pouvoirs publics dans la prise en

charge des enfants varie, d'un Etat contractant à l'autre, en fonction

d'éléments tels que les traditions liées au rôle de la famille et à

l'intervention de l'Etat dans les affaires familiales, ainsi que la

mise à disposition de crédits publics dans ce domaine particulier.

Cependant, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est

toujours d'une importance cruciale. Il faut en plus se souvenir que

les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les

intéressés (arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A

n° 250, pp. 35-36, par. 90), souvent au moment même où sont envisagées

les mesures de prise en charge ou immédiatement après leur mise en

oeuvre. Il découle de ces considérations que la Cour n'a point pour

tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise

en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des

parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention

les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen c. Finlande du

23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55).

La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales

compétentes variera selon la nature des questions en litige et la

gravité des intérêts en jeu (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1)

du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37, par. 59). Dès lors, la

Cour reconnaît que les autorités jouissent d'une grande latitude pour

apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut

exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions

supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits

et aux visites des parents, et sur les garanties destinées à assurer

la protection effective du droit des parents et enfants au respect de

leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le

risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un

jeune enfant.

C'est en tenant compte de ces considérations que la Cour

recherchera si les mesures constitutives d'ingérences dans l'exercice

du droit de la requérante au respect de sa vie familiale étaient

"nécessaires".

a) Le processus décisionnel

65. Mme Johansen se plaint des déficiences de l'audience devant

le Comité. Non seulement les autorités y auraient été surreprésentées,

mais leur expert, M. Rønbeck, y aurait eu une position plus avantageuse

que les psychologues dont la requérante avait souhaité la présence:

Mme Valla n'y aurait pas été convoquée et M. Larssen pas autorisé à y

prendre la parole (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, la circonstance

que l'audience se soit poursuivie tard dans la nuit aurait compromis

la possibilité pour l'intéressée de présenter son point de vue de

manière vraiment satisfaisante.

66. La Cour relève que le Comité a pris sa décision le 3 mai 1990

après avoir entendu la requérante et son conseil. En outre, M. Rønbeck

avait été désigné en accord avec celle-ci et c'est seulement après

qu'il eut présenté son expertise qu'elle demanda la désignation d'une

autre psychologue, Mme Valla. Le Comité n'a certes pas entendu cette

dernière directement, mais il en a reçu le rapport (paragraphe 17

ci-dessus).

Dans ces conditions, rien n'autorise à penser que le processus

décisionnel ayant conduit le Comité à prendre les mesures litigieuses

n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis à la requérante de jouer

un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (comparer les arrêts

W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 28-29,

paras. 64-65, et McMichael précité, pp. 55 et 57, paras. 87 et 92).

Il faut relever en outre qu'avant de trancher les recours formés par

Mme Johansen, le gouverneur de comté et le tribunal ont entendu

celle-ci et son conseil (paragraphes 24 et 27 ci-dessus). La Cour

partage dès lors le point de vue du Gouvernement et de la Commission

selon lequel la procédure n'a pas donné lieu à une violation de

l'article 8 (art. 8).

b) Le bien-fondé des mesures contestées

i. La prise en charge et le refus d'y mettre fin

67. En ce qui concerne la prise en charge, la requérante soutient

que la majorité du Comité s'est appuyée à tort sur l'analyse de

M. Rønbeck (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). En concluant qu'elle

était incapable de s'occuper de sa fille, il aurait surestimé

l'importance de son passé difficile à Bergen. Au contraire, la

minorité aurait très justement fondé son avis sur l'appréciation de la

psychologue, Mme Valla, qui, à la lumière des améliorations dans la

situation de la requérante après son déménagement à Oslo, a estimé que

la mère pourrait convenablement prendre sa fille en charge, ce que les

deux autres psychologues, Mme Seltzer et Mme Aanonsen, ont confirmé

ultérieurement (paragraphes 18, 27 et 29 ci-dessus). De fait, même le

tribunal l'aurait trouvée apte à s'occuper de son enfant lorsqu'il a

statué (paragraphe 27 ci-dessus).

Selon l'intéressée, les autorités auraient pu atténuer toute

incertitude sur son aptitude à s'occuper de sa fille en recourant à des

mesures préventives de prise en charge. Par exemple, elles auraient

pu accéder à sa demande de la placer avec son enfant dans une

institution spéciale qui lui aurait permis de montrer son aptitude à

élever la fillette tout en restant sous la surveillance des services

de protection de l'enfance. L'éventuelle absence de coopération entre

ces services et elle-même à Bergen proviendrait de la situation

extrêmement difficile qu'elle vivait alors et ne signifierait pas

qu'elle n'aurait pas coopéré avec les mêmes services à Oslo; au

contraire, elle s'était déclarée disposée à le faire.

68. De même, en rejetant le recours qu'elle avait formé contre la

décision de prise en charge, le gouverneur de comté aurait accordé un

poids excessif à son passé à Bergen et insuffisant aux améliorations

constatées dans son aptitude à s'occuper de l'enfant après son

déménagement à Oslo.

69. La requérante prétend en outre que la décision du tribunal a

pour conséquence regrettable qu'un nouveau-né placé dans un foyer

d'accueil ne peut jamais retrouver son parent naturel même si ce

dernier, comme c'est le cas ici, est jugé capable d'en assumer la

garde. Les mesures de prise en charge d'un enfant étant en principe

de caractère temporaire, les autorités auraient dû au contraire

chercher à rendre progressivement l'enfant à sa mère.

70. Le Gouvernement et la Commission sont d'avis que la décision

de prise en charge aussi bien que son maintien en vigueur étaient

"nécessaires" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention

(art. 8-2).

71. La Cour relève que le président du Comité a décidé, le

13 décembre 1989, de placer provisoirement S., fille de la requérante,

au motif que la mère, vu son état physique et mental à l'époque,

passait pour incapable de s'occuper convenablement de l'enfant, qui

était dès lors en danger si elle demeurait avec l'intéressée. Le

président n'a pas seulement tenu compte des expertises médicales

établies à Oslo, mais aussi de celles données par les services de

protection de l'enfance à Bergen qui, préoccupés depuis plusieurs

années par le fils C. de la requérante, l'avaient placé à titre

provisoire et avaient envisagé d'en faire autant pour sa fille S.,

immédiatement après sa naissance (paragraphe 12 ci-dessus).

Au surplus, en décidant la prise en charge de S. pour une

longue durée, le Comité a accordé un poids décisif à l'analyse de

M. Rønbeck, selon laquelle la requérante souffrait de graves problèmes

mentaux non résolus qui affectaient fortement son comportement social

et son aptitude à s'occuper d'enfants. Selon lui, si S. devait rester

avec sa mère, elle vivrait probablement dans des conditions de nature

à détériorer son état physique et mental. La requérante, n'ayant pas

compris que son fils C. avait besoin d'aide, s'était opposée aux

tentatives faites par les autorités pour l'assister en la matière.

L'inefficacité des mesures préventives de prise en charge à l'égard de

son fils donnait à penser que ce type de mesure aurait été tout aussi

infructueux s'agissant de sa fille. On ne pouvait guère imaginer que

Mme Johansen accepterait de se soumettre à une thérapie. Or l'enfant

se trouvait dans une phase de développement où il était capital qu'elle

pût s'attacher à des personnes stables et sécurisantes sans redouter

d'en être séparée. Dans ces conditions, le Comité estima que l'intérêt

supérieur de l'enfant commandait la prise en charge (paragraphes 14 et

17 ci-dessus).

En outre, lorsqu'il a confirmé, le 9 novembre 1990, la

décision du Comité relative à la prise en charge, le gouverneur de

comté s'est appuyé essentiellement sur les mêmes raisons

(paragraphe 24 ci-dessus).

72. Dans son jugement du 16 avril 1991, le tribunal estima que la

situation (ytre betingelser) s'était améliorée au point que la

requérante était désormais en mesure d'élever convenablement S., mais

il déclara néanmoins que la mesure de prise en charge devait rester en

vigueur. Selon lui, S. ayant été placée peu après sa naissance, elle

n'avait guère eu de contacts avec sa mère et avait déjà déménagé

deux fois, si bien que la rendre à sa mère compromettrait

singulièrement son développement. L'enfant traversant une phase de

développement de son autonomie, il était capital qu'elle vécût dans un

contexte stable et rassurant sur le plan affectif, ce qui était le cas

chez ses parents nourriciers. Du reste, à cette phase critique de

l'éducation de sa fille, la requérante risquait fort ne pas être

capable de gérer convenablement les réactions de l'enfant au changement

du cadre de vie (paragraphe 27 ci-dessus).

73. Cela étant, la Cour a la conviction que la prise en charge de

S., fille de l'intéressée, et le maintien de la décision dont il s'agit

se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais également

suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Les

mesures s'appuyaient sur les évaluations minutieuses et détaillées des

experts désignés par le Comité et le tribunal. Le constat de fait

incombant au premier chef aux autorités internes, la Cour ne

substituera pas son point de vue à celui de ces dernières quant au

poids relatif à accorder aux expertises invoquées par chacune des

parties (paragraphe 64 ci-dessus). Elle estime qu'en prenant les

mesures en cause, les autorités nationales ont agi dans le cadre de la

marge d'appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. En

conséquence, ces mesures n'emportaient pas violation de l'article 8

(art. 8).

ii. La suppression des droits parentaux et des visites

74. De l'avis de la requérante, partagé par la Commission, la

prise en charge doit être en principe une mesure temporaire à

interrompre dès que la situation le permet. Or la suppression des

droits parentaux et des visites de l'intéressée avait un caractère

définitif et ne pouvait passer pour "nécessaire" au sens de

l'article 8 par. 2 (art. 8-2) que si elle était étayée par des raisons

particulièrement solides. Pourtant, l'état de santé de Mme Johansen

n'était pas tel qu'elle eût été en permanence incapable de s'occuper

de sa fille. L'argument selon lequel la requérante pourrait perturber

le cadre de vie calme et stable qui régnait dans le foyer nourricier

ne saurait être décisif puisque des dispositions auraient pu être mises

en oeuvre pour que la mère vît l'enfant en dehors du foyer d'accueil.

Compte tenu des améliorations constatées dans la situation de la

requérante et des effets irréversibles que la suppression des droits

parentaux et du droit de voir sa fille avait eus sur sa vie familiale

avec celle-ci, on ne saurait dire que les mesures fussent justifiées.

75. De plus, Mme Johansen conteste que la suppression des droits

sus-indiqués ait été dans l'intérêt de sa fille. Au contraire, ses

contacts avec son enfant pendant la période qui a précédé le placement

chez les parents nourriciers avaient été positifs et auraient pu

contribuer à un développement stable de l'identité de l'enfant s'ils

avaient pu se poursuivre. L'intéressée souligne en outre que les

mesures ne se fondaient pas sur des examens convenables et répétés des

circonstances qui lui sont propres, mais sur un point de vue général

dominant que l'adoption offre pour le bien de l'enfant de meilleures

perspectives que le placement à long terme en foyer d'accueil. Les

mesures ayant été prises avant tout pour faciliter l'adoption, elles

ont porté à l'intérêt de la requérante un préjudice grave et permanent

en lui ôtant toute chance de vivre à nouveau avec sa fille.

76. Le Gouvernement fait valoir que, dans des cas de ce genre, le

critère de nécessité à appliquer au regard de l'article 8 de la

Convention (art. 8-2) doit, plutôt qu'essayer de ménager un "juste

équilibre" entre les intérêts du parent naturel et ceux de l'enfant,

accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant,

principe solidement ancré non seulement dans la législation des

Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi dans la politique

propre à l'Organisation (Conseil de l'Europe: Résolution (77) 33 du

Comité des Ministres sur le placement des enfants, adoptée le

3 novembre 1977; 16e Conférence des ministres européens de la Justice,

Lisbonne, 21-22 juin 1988, Conclusions et résolutions de la conférence,

pp. 5-6). A ce propos, le Gouvernement se réfère aussi au préambule

de la Convention européenne de 1996 sur l'exercice des droits des

enfants et aux articles 3, 9 paras. 1 et 3, et 21 de la

Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant.

Au demeurant, prétend-il, l'article 8 de la Convention (art. 8) ne doit

pas s'interpréter de manière à protéger la vie familiale au détriment

de la santé et du développement de l'enfant.

77. Dans le cas d'espèce, soutient le Gouvernement, les raisons

susmentionnées pour justifier la prise en charge et son maintien en

vigueur donnent toutes à penser qu'il était nécessaire de placer en

permanence l'enfant dans un foyer d'accueil. Comme l'indiquaient des

éléments scientifiques solides, le placement avait plus de chances de

réussir si l'enfant était adoptée par les parents nourriciers.

Réunir la requérante et sa fille aurait exigé d'importants

préparatifs présupposant une bonne coopération entre toutes les parties

concernées. Cependant, la mère a montré une attitude extrêmement

hostile envers les services de protection de l'enfance à Bergen et

s'est employée à faire obstacle à l'exécution de la décision de prise

en charge de son fils en essayant de l'emmener avec elle à Oslo. Les

autorités compétentes avaient dès lors estimé qu'elle risquait de

perturber le développement de la fillette dans le foyer d'accueil et

de tenter de l'enlever si on lui accordait le droit de la voir. Dans

ces conditions, compte tenu de leur marge d'appréciation, elles étaient

fondées à penser qu'il était nécessaire à la protection de l'intérêt

supérieur de l'enfant d'ôter à la requérante ses droits parentaux et

de visite.

78. La Cour estime qu'il faut normalement considérer la prise en

charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la

situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec

un but ultime: unir à nouveau le parent naturel et l'enfant

(voir, notamment, l'arrêt Olsson (n° 1) précité, p. 36, par. 81). A

cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de

l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui

(voir, par exemple, les arrêts précités Olsson (n° 2), pp. 35-36,

par. 90, et Hokkanen, p. 20, par. 55). En procédant à cet exercice,

la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de

l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui

du parent. Notamment, comme le suggère le Gouvernement, l'article 8

de la Convention (art. 8) ne saurait autoriser le parent à voir prendre

des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant.

En l'espèce, la requérante a été privée de ses droits

parentaux et de son droit de visite puisque sa fille a été placée en

permanence dans un foyer d'accueil en vue d'être adoptée par les

parents nourriciers (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). Ces mesures

avaient une portée particulièrement grande en ce qu'elles ont

totalement privé l'intéressée d'une vie familiale avec l'enfant et ne

cadraient pas avec le but de réunir mère et fille. De telles mesures

ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles

et ne peuvent se justifier que si elles s'inspirent d'une exigence

primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant

(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Margareta et Roger Andersson précité,

p. 31, par. 95).

79. Le point de savoir s'il était justifié de déchoir la

requérante de ses droits parentaux et de son droit de visite doit

s'apprécier à la lumière des circonstances prévalant à l'époque où les

décisions ont été prises et non pas après coup. L'examen de cette

question doit en outre se faire à la lumière des motifs, évoqués aux

paragraphes 71 à 73 ci-dessus, justifiant la prise en charge de la

fillette et le maintien en vigueur de cette décision.

80. Il est également pertinent de noter qu'il était de l'intérêt

de l'enfant de veiller à ne pas perturber l'instauration de liens avec

ses parents nourriciers. Comme cela a déjà été mentionné, la fillette,

prise en charge peu après sa naissance et placée six mois auprès d'une

nourrice provisoire avant d'être confiée pour une longue durée à un

foyer d'accueil, en était à une phase de son développement où il était

capital qu'elle vécût dans des conditions affectivement stables et

sûres. La Cour ne voit pas de raison de douter que la prise en charge

par le foyer d'accueil eût de meilleures chances de réussir si le

placement était pratiqué en vue d'une adoption (paragraphes 17 et 27

ci-dessus). Au surplus, il faut tenir compte du fait que les services

de protection de l'enfance ont estimé que la requérante n'était pas

"particulièrement motivée pour accepter une thérapie" (paragraphe 17

ci-dessus) et redoutaient même qu'elle n'emmenât sa fille au loin; par

exemple, elle avait une fois tenté de disparaître avec son fils et, une

autre fois, elle n'avait pas informé les autorités que l'enfant s'était

enfui du foyer pour enfants pour venir vivre avec elle (paragraphe 16

ci-dessus).

81. De l'avis de la Cour, les considérations précédentes sont

toutes pertinentes pour décider de la nécessité de la mesure au

regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Reste à examiner si

elles sont suffisantes pour justifier la décision prise par le Comité,

le 3 mai 1990, de couper les contacts entre la mère et l'enfant

(paragraphes 17 et 22 ci-dessus).

82. Il faut relever tout d'abord que, durant la période séparant

la naissance de la fille de la requérante, le 7 décembre 1989, et la

décision du Comité, le 3 mai 1990, les visites de la mère à l'enfant

deux fois par semaine se sont déroulées d'une manière qui ne semble pas

prêter à critiques (paragraphe 16 ci-dessus).

83. Deuxièmement, comme indiqué dans la décision prise par le

Comité le 3 mai 1990, le mode de vie de la requérante s'était déjà

quelque peu amélioré (paragraphe 17 ci-dessus).

Ce sont plutôt les difficultés rencontrées pour mettre en

oeuvre la décision de prise en charge concernant son fils qui

justifiaient le point de vue des autorités que l'intéressée n'allait

pas se montrer coopérative et qu'elle risquait de perturber l'éducation

de sa fille si on lui donnait le droit de voir celle-ci dans le foyer

d'accueil (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

On ne saurait toutefois dire que ces difficultés et ce risque

fussent d'une nature et d'un degré tels qu'ils dispensaient les

autorités de l'obligation, normale au regard de l'article 8 de la

Convention (art. 8), de prendre des mesures pour réunir mère et enfant

si la première devenait apte à élever convenablement sa fille.

84. Cela étant, la Cour ne considère pas que la décision du

3 mai 1990, dans la mesure où elle privait la requérante des visites

à sa fille et des droits parentaux à l'égard de celle-ci, avait une

justification suffisante aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2),

puisqu'il n'a pas été démontré que la mesure répondait à une exigence

primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 78

ci-dessus).

Partant, la Cour conclut que les autorités nationales ont

dépassé leur marge d'appréciation et enfreint par là même les droits

garantis à la requérante par l'article 8 de la Convention (art. 8).

Il faut relever à ce propos que, moins d'un an après le

3 mai 1990, le tribunal constatait que la situation matérielle de

Mme Johansen s'était améliorée au point que la mère aurait été apte à

élever convenablement sa fille. En refusant de mettre fin à la prise

en charge, le tribunal a considéré comme important le fait qu'il n'y

avait plus eu de contacts entre la requérante et sa fille pendant la

procédure, situation qui découlait directement de la décision du

3 mai 1990 de supprimer son droit de visite (paragraphe 27 ci-dessus).

85. Vu les raisons exposées ci-dessus aux paragraphes 82 à 84, la

Cour n'estime pas que l'allégation de la requérante, selon laquelle la

durée de la procédure de prise en charge a été excessive (paragraphe 62

ci-dessus), soulève une question sur le terrain de l'article 8

(art. 8).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA

CONVENTION (art. 6-1)

86. La requérante se plaint également de la durée de la procédure

au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont le

passage pertinent est ainsi libellé:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...)"

87. Le Gouvernement est en désaccord avec la requérante, tandis

que la Commission, ayant pris en compte la durée de la procédure au

regard de l'article 8 (art. 8) (paragraphe 63 ci-dessus), estime qu'il

ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l'article 6

(art. 6).

88. La Cour relève que la procédure ayant conduit à la suppression

des droits parentaux et des visites a commencé devant le Comité le

13 décembre 1989 pour se terminer avec le refus de l'autorisation de

se pourvoir devant la Cour suprême le 19 septembre 1991

(paragraphes 12 et 28 ci-dessus). Elle a donc duré en tout un an et

neuf mois.

La Cour partage l'avis de la requérante et de la Commission

que, vu l'enjeu pour la requérante et le caractère irréversible et

définitif des mesures en cause, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) faisait

obligation aux autorités nationales compétentes d'agir avec une

diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide de la

procédure. Cependant, elle n'estime pas qu'elles aient failli à leurs

obligations sur ce point.

Selon elle, en effet, les questions que les autorités

administratives et judiciaires compétentes avaient à trancher étaient

assez complexes. La procédure comportait d'abord un examen minutieux

du bien-fondé des mesures litigieuses de prise en charge décidées par

le président du Comité, le Comité lui-même, le gouverneur de comté et

le tribunal, puis un examen sommaire de l'affaire par la Cour suprême,

qui refusa l'autorisation d'introduire un pourvoi (paragraphes 12, 17,

24, 27 et 28 ci-dessus). Dès lors, trois organes administratifs et

deux judiciaires étaient impliqués et rien ne permet de penser, comme

l'admet également la Commission, que l'un quelconque d'entre eux ait

séparément manqué de la diligence requise dans les circonstances de la

cause. Il n'apparaît pas non plus que, eu égard à la complexité de

l'affaire, la procédure dans son ensemble ait duré plus que de raison.

89. En conséquence, la Cour ne constate aucune méconnaissance de

l'article 6 de la Convention (art. 6) s'agissant de la durée de la

procédure.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

(art. 13)

90. Devant la Commission, la requérante a allégué une violation

de l'article 13 de la Convention (art. 13), ainsi libellé:

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans

la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même

que la violation aurait été commise par des personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

91. Ce grief qui, selon la Commission, ne donne pas lieu à une

question distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8), n'a pas été

maintenu par Mme Johansen devant la Cour; celle-ci n'estime pas devoir

l'examiner d'office.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

92. Mme Adele Johansen réclame une satisfaction équitable sur le

fondement de l'article 50 de la Convention (art. 50), ainsi libellé:

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou

une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute

autre autorité d'une Partie Contractante se trouve

entièrement ou partiellement en opposition avec des

obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit

interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement

d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette

mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la

partie lésée une satisfaction équitable."

93. La requérante n'avait sollicité aucune indemnisation pour

préjudice, mais seulement le remboursement des frais et dépens encourus

dans la procédure devant la Cour. Par une lettre du 17 juin 1996, elle

a déclaré renoncer à sa demande au titre de l'article 50 (art. 50), les

autorités norvégiennes ayant remboursé les frais et dépens par la voie

de l'assistance judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, à l'unanimité, que la décision de prendre en charge la

fille de la requérante et son maintien en vigueur n'ont pas

donné lieu à une violation de l'article 8 de la Convention

(art. 8);

2. Dit, par huit voix contre une, que, dans la mesure où elle a

privé la requérante des visites à sa fille et des droits

parentaux à l'égard de celle-ci, la décision du 3 mai 1990

constitue une violation de l'article 8 (art. 8);

3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de

l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);

4. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner s'il y

a eu violation de l'article 13 de la Convention (art. 13);

5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a lieu d'octroyer aucune somme

pour frais et dépens.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.

Signé: Rudolf BERNHARDT

Président

Signé: Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles

51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B de

la Cour, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de

M. Morenilla.

Paraphé: R. B.

Paraphé: H. P.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA

(Traduction)

1. Je souscris à l'avis de la majorité selon lequel la décision

de prise en charge de la fille de la requérante ainsi que son maintien

en vigueur étaient "nécessaires dans une société démocratique", au sens

de l'article 8 par. 2 de la Convention (art. 8-2). Toutefois,

contrairement à la majorité, j'estime que les autorités administratives

et judiciaires norvégiennes étaient fondées à penser qu'il était

également "nécessaire" d'ôter à la mère ses droits parentaux et le

droit de voir sa fille.

2. En appréciant la nécessité de ces mesures, la Cour doit, comme

la majorité le souligne à juste titre (paragraphe 64 de l'arrêt),

examiner si les motifs invoqués par les autorités internes étaient

"pertinents et suffisants" à la lumière de l'ensemble de l'affaire.

Il faudrait en outre tenir compte de la marge d'appréciation à laisser

aux autorités dans ce domaine, marge qui peut se justifier, en sus des

raisons mentionnées au paragraphe 64 de l'arrêt, par les mutations de

la vie familiale dans bon nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe

(voir Gomien, Harris et Zwaak, Convention européenne des Droits de

l'Homme et Charte sociale européenne - Droit et pratique, Strasbourg,

1996, pp. 242 et 243).

Je partage le point de vue de la majorité selon lequel les

autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité

de prendre en charge un enfant, mais, contrairement à la majorité, je

ne vois aucune raison valable pour que la Cour exerce un contrôle plus

rigoureux sur les restrictions apportées aux droits parentaux et aux

visites. A mon sens, pour ce dernier type de mesures aussi, la Cour

doit éviter de jouer le rôle de juridiction d'appel et se borner à

contrôler si les intérêts de la requérante ont été dûment protégés dans

le processus décisionnel et si les motifs invoqués par les autorités

nationales pouvaient raisonnablement l'être sur la base des faits

établis.

3. En l'espèce, le processus décisionnel ayant conduit à priver

la requérante de ses droits parentaux et de visite a été irréprochable,

comme l'a bien dit la majorité.

Au surplus, et contrairement à cette dernière, j'estime que

les difficultés éprouvées par les services de protection de l'enfance

avec la requérante, et le risque de la voir perturber le cadre du foyer

d'accueil étaient de nature à les dispenser de l'obligation que leur

fait normalement l'article 8 (art. 8) de prendre les mesures

nécessaires à réunir mère et fille. Dans des circonstances aussi

graves que celles constatées en l'espèce, mettant en danger la vie, la

santé et l'épanouissement de l'enfant, la société doit pouvoir

intervenir en prenant les mesures requises dans l'intérêt de l'enfant,

même si cela peut avoir pour effet ultime de bouleverser de manière

irréversible les liens naturels mère-fille. Un tel intérêt était

primordial, non seulement au regard du droit interne pertinent

(paragraphes 30-40 de l'arrêt), mais aussi au regard de l'article 8 de

la Convention (art. 8) (voir, par exemple, les arrêts Keegan c. Irlande

du 26 mai 1994, série A n° 290, pp. 20-21, par. 55, Olsson c. Suède

(n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, par. 90), à

interpréter à la lumière de la Résolution (77) 33 sur le placement des

enfants adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le

3 novembre 1977.

Je suis conscient des graves conséquences que les mesures en

question ont eues sur la vie familiale de la requérante, mais j'estime

que, dans le contexte de l'affaire, les autorités étaient fondées, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, à penser qu'il était

nécessaire de priver l'intéressée de ses droits parentaux et du droit

de voir sa fille, compte tenu du placement permanent de l'enfant en vue

d'une adoption. Selon moi, en parvenant à la conclusion contraire, la

majorité s'est appuyée sur un raisonnement (paragraphes 82-84) qui

revient à réévaluer les éléments établis par le Comité (paragraphe 17)

et le gouverneur de comté (paragraphe 22).

4. C'est pourquoi je ne suis pas en mesure de suivre la majorité,

qui estime que les autorités nationales, en privant la requérante de

ses droits parentaux et de son droit de visite, ont "dépassé leur marge

d'appréciation et enfreint par là même les droits garantis à

l'intéressée par l'article 8 de la Convention (art. 8)".